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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 févr. 2022, n° OP 21-3917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3917 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | La P'tite Fabrik ; La petite Fabrique FRANCAISE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4774083 ; 4706378 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL32 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20213917 |
Sur les parties
| Parties : | M c/ RÉAUTÉ CHOCOLATS PRODUCTION SASU |
|---|
Texte intégral
OP21-3917 10 février 2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame S M a déposé le 6 juin 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 774 083 portant sur le signe verbal LA P’TITE FABRIK. Le 24 août 2021, la société RÉAUTÉ CHOCOLATS PRODUCTION (société par actions simplifiée à associé unique), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque antérieure LA PETITE FABRIQUE FRANCAISE, déposée le 27 novembre 2020 et enregistrée sous le n° 20 4 706 378. Le 27 août 2021, l’Institut a notifié à la déposante une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement et assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par sa titulaire, à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti. 1
L’opposition a été notifiée à la déposante par courrier du 28 septembre 2021 sous le n° 21-3917. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement, réputée acceptée par sa titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Publicité ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « confiserie ; chocolats ; pralinés ; caramels ; pâte d’amande ; pâte à tartiner à base de chocolat et de cacao ; gâteaux ; pain d’épice ; chocolats à la liqueur ; confiserie à base d’amandes, d’arachides, de fruits, de noix ou de noisette ; biscuits ; biscottis ; macarons [pâtisserie] ; amandes enrobées de chocolat ; arachides enrobées de chocolat ; bonbons ; bretzels enrobés de chocolat ; cacahuètes enrobées de sucre ; confiserie et chocolaterie pour arbres de Noël ; fudge ; nougat ; guimauves enrobées de chocolat, biscuits contenant du caramel ; chocolat, confiserie et biscuits destinés à être contenus dans des paniers cadeaux ; l’ensemble de ces produits étant de fabrication française ». La société opposante soutient que le service de la demande d’enregistrement contestée est similaire aux produits de la marque antérieure invoquée. Le service de « Publicité » de la demande d’enregistrement contestée ne se trouve pas étroitement lié aux produits suivants : « confiserie ; chocolats ; pralinés ; caramels ; pâte d’amande ; pâte à tartiner à base de chocolat et de cacao ; gâteaux ; pain d’épice ; chocolats à la liqueur ; confiserie à base d’amandes, d’arachides, de fruits, de noix ou de noisette ; biscuits ; biscottis ; macarons [pâtisserie] ; amandes enrobées de chocolat ; arachides enrobées de chocolat ; bonbons ; bretzels enrobés de chocolat ; cacahuètes enrobées de sucre ; confiserie et chocolaterie pour arbres de Noël ; fudge ; nougat ; guimauves enrobées de chocolat, biscuits contenant du caramel ; chocolat, confiserie et biscuits destinés à être 3
contenus dans des paniers cadeaux ; l’ensemble de ces produits étant de fabrication française » de la marque antérieure invoquée. En effet, le premier vise à promouvoir des produits et services dans tous les domaines et pas nécessairement dans le cadre des seconds, de sorte qu’en décider autrement reviendrait à considérer comme similaires au premier un grand nombre de produits et services de la classification internationale, dès lors qu’ils sont susceptibles de faire l’objet d’une promotion alors même qu’ils ne sont unis par aucun lien étroit et obligatoire. Il ne s’agit donc pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, de service et produits complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce qu’indique la société opposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal LA P’TITE FABRIK. La marque antérieure porte sur le signe complexe LA PETITE FABRIQUE FRANCAISE, ci-dessous reproduit : Ce signe est déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et d’une apostrophe et que la marque antérieure est 4
constituée de quatre éléments verbaux, d’éléments figuratifs, de couleurs, d’une présentation et d’une police d’écriture particulières. Visuellement, phonétiquement et conceptuellement, les signes en présence ont en commun les éléments verbaux très proches LA P’TITE FABRIK / LA PETITE FABRIQUE, ce qui leur confère de très grandes ressemblances d’ensemble. En effet, intellectuellement, les signes possèdent la même référence à une « petite fabrique », concept compris par le consommateur comme faisant référence à un « établissement industriel ayant pour objet de transformer les matières premières en produits manufacturés susceptibles d’être livrés au commerce », ainsi que le fait valoir la société opposante. La présence, au sein de la marque antérieure, du terme FRANCAISE en position finale et sur une ligne inférieure, d’éléments figuratifs, de couleurs et d’une présentation particulière, est tempérée par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause. En effet, il n’est pas contesté que les éléments verbaux LA P’TITE FABRIK / LA PETITE FABRIQUE apparaissent suffisamment distinctifs au regard du service de « Publicité » en cause. En outre, au sein de la marque antérieure, les éléments verbaux LA PETITE FABRIQUE apparaissent également comme les éléments dominants, dès lors que la présence du terme FRANCAISE, figurant en caractères de plus petites tailles et placé sur une ligne inférieure, ne retiendra pas l’attention du consommateur à titre de marque en ce qu’il ne fait que désigner une caractéristique des produits en cause, à savoir leur provenance géographique. Il en résulte que le consommateur de référence portera son attention sur les éléments verbaux LA PETITE FABRIQUE au sein de la marque antérieure. Enfin, la présence d’éléments figuratifs, de couleurs et d’une présentation particulière au sein de la marque antérieure est sans incidence phonétique et n’altère pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux très proches LA P’TITE FABRIK / LA PETITE FABRIQUE. Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public entre les signes en présence. Le signe verbal contesté LA P’TITE FABRIK est donc similaire à la marque complexe antérieure LA PETITE FABRIQUE FRANCAISE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion 5
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, comme le soulève la société opposante. Toutefois, encore faut-il que les signes en cause soient extrêmement proches et qu’il existe entre le service et les produits en cause un lien de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion. En l’espèce, les signes en présence ne sont pas identiques, ni suffisamment proches pour compenser l’absence de tout lien de similarité entre le service de « Publicité » de la demande d’enregistrement contestée, et les produits alimentaires de la marque antérieure invoquée, de sorte qu’il n’est pas possible d’établir l’existence d’un risque de confusion. Par ailleurs, ne sauraient être transposées à la présente espèce les décisions d’opposition citées par la société opposante à l’appui de son argumentation. En effet, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. En outre, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. A cet égard, est sans incidence sur la présente procédure l’argument de la société opposante fondé sur une décision de la chambre de recours de l’EUIPO ayant reconnu un lien de complémentarité entre de la « farine » et le service de « publicité ». En effet, cette décision a été rendue dans un cas d’espèce différent de la présente affaire, dès lors que le titulaire de la demande d’enregistrement contestée avait limité la portée de son libellé en classe 35 aux « services spécialisés dans le domaine des produits alimentaires primaires ». De plus, ne sauraient être retenus les arguments de la société opposante selon lesquels « la publicité est primordiale pour les produits de consommation courante en sus d’être indispensable pour la commercialisation des produits » et « la demande d’enregistrement contestée vise des produits et préparations alimentaires – il est donc évident que les services de publicité qu’elle vise en classe 35 sont ainsi à destination de la commercialisation de ces produits en classe 30 et 32, similaires à ceux de la marque antérieure ». En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue entre les produits et services tels que libellés et indépendamment les uns des autres et des conditions d’exploitation réelles ou supposées des produits et services en cause. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre le service et les produits en cause, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques dans l’esprit du public, et ce nonobstant la similarité entre les signes en présence. CONCLUSION 6
En conséquence, le signe verbal contesté LA P’TITE FABRIK peut être adopté comme marque pour désigner un service différent, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe antérieure LA PETITE FABRIQUE FRANCAISE. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 7
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