Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 févr. 2022, n° OP 21-3932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3932 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | openclose ; Oopen-Clozz |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4773009 ; 4692476 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL20 |
| Référence INPI : | O20213932 |
Sur les parties
| Parties : | KAZED SAS c/ G agissant pour le compte de la Sté OPENCLOSE en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3932 07/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur V G, agissant pour le compte de la société OPENCLOSE, société en cours de formation, a déposé le 3 juin 2021, la demande d’enregistrement n° 4 773 009 portant sur la dénomination OPENCLOSE. Le 25 août 2021, la société KAZED (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale OOPEN-CLOZZ déposée le 16 octobre 2020 et enregistrée sous le n° 4 692 476, sur le fondement du risque de confusion. Par courrier en date du 28 août 2021, l’Institut a notifié au déposant un relevé d’irrégularités de forme constatées dans la demande d’enregistrement et assorti d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Meubles; glaces (miroirs); cadres (encadrements); objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; cintres pour vêtements; commodes; coussins; étagères; récipients d’embal age en matières plastiques; fauteuils; sièges; literie à l’exception du linge de lit; matelas; vaisseliers; boîtes en bois ou en matières plastiques ; Personnalisation de façades d’ensemble de meubles de Cuisine, Chambre, Salon et Sal e de Bain (décoration intérieure) ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Meubles; miroirs (glaces); cadres de lits; cadres d’affichage; portes de meubles; placards; portes de placards; modules d’armoires et de placards; penderies; miroirs [meubles]; garnitures de portes non métal iques; charnières non métal iques; serrures non métal iques pour meubles; vis non métal iques; boulons non métal iques; roulettes de meubles non métal iques; meubles de rangement; présentoirs; casiers; fichiers [meubles]; étagères; rayonnages; tablettes de rangement; paniers non métal iques; Modules de rangement [meubles]; Tiroirs de rangement [meubles]; Portes coulissantes pour meubles; Portes en verre pour meubles; Paravents [meubles]; Verrous de porte non métal iques; Charnières non métal iques pour portes; Rails non métal iques pour portes coulissantes; Éléments [quincail erie] non métal iques de portes; pièces et parties constitutives de tous les produits précités ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants : « Meubles; glaces (miroirs); cadres (encadrements); cintres pour vêtements; commodes; coussins; étagères; récipients d’embal age en matières plastiques; fauteuils; sièges; literie à l’exception du linge de lit; matelas; vaisseliers; boîtes en bois ou en matières plastiques ; Personnalisation de façades d’ensemble de meubles de Cuisine, Chambre, Salon et Sal e de Bain (décoration intérieure) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les produits suivants : « objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’œuvres d’art, généralement exécutées à la main, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « cadres d’affichage » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent de fournitures de bureau permettant d’afficher des documents.
3
Contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits ne partagent pas la même finalité, les premiers ayant une finalité décorative, esthétique tandis que les seconds ont une finalité utilitaire. Ne répondant pas aux mêmes besoins, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont réalisés et présentés par les mêmes professionnels (artistes peintres, sculpteurs et galeristes pour les premiers, magasins de fournitures de bureau pour les seconds). Ces produits ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire n’étant pas utilisés en association les uns avec les autres. Ces produits ne sont donc ni similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination OPENCLOSE, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur le signe verbal OOPEN-CLOZZ, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique et la marque antérieure de deux éléments verbaux séparés par un tiret. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es prépondérantes entre la dénomination OPENCLOSE, constitutive du signe contesté et les éléments verbaux OOPEN-CLOZZ, constitutifs de la marque antérieure (longueur comparable, sept lettres communes placées dans le même ordre et selon un rang proche et formant les séquences de lettres OPEN / CLO-, même rythme en trois temps et prononciation identique [o-peune-cloze], même association de termes anglo-saxons renvoyant à l’idée d’ « ouverture » / « fermeture »). Ainsi, les signes présentent une même impression d’ensemble. La dénomination contestée OPENCLOSE est donc similaire à la marque verbale antérieure OOPEN-CLOZZ, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
4
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux invoqués de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée OPENCLOSE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « Meubles; glaces (miroirs); cadres (encadrements); cintres pour vêtements; commodes; coussins; étagères; récipients d’embal age en matières plastiques; fauteuils; sièges; literie à l’exception du linge de lit; matelas; vaisseliers; boîtes en bois ou en matières plastiques ; Personnalisation de façades d’ensemble de meubles de Cuisine, Chambre, Salon et Sal e de Bain (décoration intérieure) ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits et services précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Personnel de service ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Service social ·
- Enseignant ·
- Enseignement ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Collection ·
- Produit ·
- Documentation
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Ressemblances ·
- Similarité ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Propriété industrielle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Risque de confusion ·
- Fruit ·
- Article de presse ·
- Boulangerie ·
- Enregistrement ·
- Magazine ·
- Risque ·
- Légume
- Cosmétique ·
- Sérum ·
- Crème ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Gel ·
- Enregistrement ·
- Colorant ·
- Risque de confusion ·
- Similitude
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Enregistrement ·
- Papier ·
- Franchise ·
- Organisation ·
- Film ·
- Papeterie ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Fruit ·
- Bière ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Aliment ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Collection ·
- Risque ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Risque ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nom de domaine ·
- Capture ·
- Fleur ·
- Opposition ·
- Écran ·
- Investissement international ·
- Enregistrement ·
- Vinaigre ·
- Site ·
- Vie des affaires
- Bali ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Boisson ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Café ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Risque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.