Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 févr. 2022, n° OP 21-3949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3949 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BALI FRESH WATERS ; BALI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4773496 ; 4502365 |
| Référence INPI : | O20213949 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OP21-3949 03/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur Y M D a déposé le 4 juin 2021, la demande d’enregistrement n° 4773496 portant sur le signe verbal BALI FRESH WATERS.
1
Le 12 août 2021, l’Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. Le 25 août 2021, la société WELLER INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX (Société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure verbale BALI déposée le 22 novembre 2018 sous le n° 4502365, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition est formée contre la totalité des produits visés par la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. 2
Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « préparations pour faire des boissons ; préparation sèche pour faire son rhum arrangé ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BALI FRESH WATERS. La marque antérieure porte sur le signe verbal BALI. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique. Les signes en cause ont en commun le terme BALI, seul élément constitutif de la marque antérieure et présenté en attaque au sein du signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes en cause diffèrent, dans le signe contesté, par la présence des termes FRESH WATERS. 3
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que le terme BALI, seul élément constitutif de la marque antérieure, apparaît distinctif au regard des produits en cause. Ce terme apparaît également dominant dans le signe contesté dès lors qu’il est placé en attaque et que les termes FRESH WATERS, termes anglais signifiant « eaux fraîches », apparaissent faiblement distinctifs pour des boissons, en ce qu’ils évoquent la nature et à une caractéristique de ces produits. Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre ces signes pour le consommateur. Le signe verbal contesté BALI FRESH WATERS est donc similaire à la marque verbale antérieure BALI, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et la similarité des produits et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine desdits produits. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal BALI FRESH WATERS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. La société opposante invoque l’article L716-1-1 du code de la propriété intellectuelle afin de mettre à la charge du déposant tout ou partie des frais exposés par la société opposante dans le cadre de la présente procédure. Toutefois, cette demande ne saurait être retenue, dès lors que cet article s’applique uniquement aux procédures en nullité et en déchéance de marque, aucun texte ne prévoyant une telle possibilité dans le cadre d’une procédure d’opposition de marques. 4
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Ressemblances ·
- Similarité ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Propriété industrielle
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Risque de confusion ·
- Fruit ·
- Article de presse ·
- Boulangerie ·
- Enregistrement ·
- Magazine ·
- Risque ·
- Légume
- Cosmétique ·
- Sérum ·
- Crème ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Gel ·
- Enregistrement ·
- Colorant ·
- Risque de confusion ·
- Similitude
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Enregistrement ·
- Papier ·
- Franchise ·
- Organisation ·
- Film ·
- Papeterie ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Métal ·
- Peinture ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Vernis ·
- Risque ·
- Similarité
- Logiciel ·
- Service ·
- Audiovisuel ·
- Vidéos ·
- Divertissement ·
- Marque antérieure ·
- Image ·
- Contenu ·
- Enregistrement ·
- Similitude
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Risque ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Personnel de service ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Service social ·
- Enseignant ·
- Enseignement ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Collection ·
- Produit ·
- Documentation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Café ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Risque
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Fruit ·
- Bière ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Aliment ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Collection ·
- Risque ·
- Comparaison
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.