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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 mars 2022, n° OP 21-3957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3957 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | COWA Café ; COVA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4782989 ; 1009394 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | O20213957 |
Sur les parties
| Parties : | PASTICCERIA CONFETTERIA COVA SRL (Italie) c/ LABEL ESCALE SARL |
|---|
Texte intégral
OP21-3957 11/03/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société LABEL ESCALE (société à responsabilité limitée) a déposé le 7 juillet 2021, la demande d’enregistrement n° 4 782 989 portant sur le signe verbal COWA CAFE. Le 27 août 2021, la société PASTICCERIA CONFETTERIA COVA S.R.L. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale désignant l’Union européenne portant sur le signe COVA déposée le 29 mai 2009, enregistrée sous le n° 1009394 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs; services hôteliers ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de bar, cafés, cafétérias, services de café, services de cantines; services de traiteurs, restaurants pizzerias; confiseries (magasins), restaurants self-service, snack-bars, services de restauration dans les magasins de vente à emporter, service d’aliments et de boissons dans des magasins de vente de beignets dits « doughnuts », mise à disposition d’aliments et de boissons ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal COWA CAFE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal COVA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique. Visuellement, les dénominations COWA du signe contesté et COVA constitutive de la marque antérieure sont de longueur identique, présentant trois lettres identiques placées dans le même ordre et formant les séquences communes CO-A, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces signes se prononcent pareillement en deux temps avec des sonorités identiques [co-va], ce qui leur confère une identité phonétique. Si ces dénominations se distinguent par la substitution de la lettre W à la lettre V au sein du signe contesté, cette différence n’est pas de nature à écarter une perception très proche des deux dénominations, dès lors qu’elles restent visuellement et phonétiquement marquées par une très longue séquence de lettres et de sonorités communes, la substitution de la lettre W à la lettre V n’ayant qu’un faible impact visuel et aucune incidence phonétique. Il en résulte de grandes ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes. Si les signes en cause diffèrent également par présence dans le signe contesté du terme CAFE, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause, conduit toutefois à tempérer cette différence. En effet, au sein du signe contesté la dénomination COWA apparait distinctive au regard des services en cause. Cette dénomination présente en outre une position dominante, dès lors que le terme CAFE apparait secondaire en ce qu’il est susceptible d’être perçu comme descriptif des services en cause. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté COWA CAFE est donc similaire à la marque verbale antérieure COVA, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services susvisés. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal COWA CAFE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivant : « Services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs; services hôteliers » Article deux : La demande d’enregistrement n° 4782989 est partiellement rejetée, pour les services précités. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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