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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 mars 2022, n° OP 21-3968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3968 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Gusti Gusto le vrai goût de l'Italie ; Gustavo Gusto |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4766185 ; 016265423 |
| Référence INPI : | O20213968 |
Sur les parties
| Parties : | HOLDING LE FONDATEUR SAS c/ FRANCO FRESCO GmbH (Allemagne) |
|---|
Texte intégral
OPP21-3968 14/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société HOLDING LE FONDATEUR SASU (société par actions simplifiée) a déposé le 12 mai 2021, la demande d’enregistrement n°4766185 portant sur la marque complexe GUSTI GUSTO LE VRAI GOUT DE L’ITALIE. Le 30 août 2021, la société FRANCO FRESCO GMBH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union Européenne verbale GUSTAVO GUSTO déposée le 16 janvier 2017, enregistrée sous le n° 016265423, sur le fondement du risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, la société déposante a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les services suivants : « Services de restauration (alimentation); services de traiteurs ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Pizzas; Sauces pour pizzas; Pâte à pizza; Farine pour pizza; Fonds de pizzas; Épices pour pizza; Préparations pour pizzas; Bases pour pizzas; Plats sous forme de pizzas préparés; Pizzas fraîches; Pizzas réfrigérées; Pâtes à pizza précuites; Préparations pour faire des pâtes à pizza; Farines; Assaisonnements alimentaires; Préparations alimentaires à base de céréales; Sel pour conserver les aliments; Agents levants à usage alimentaire; Arômes alimentaires, autres que les huiles essentielles; Aliments préparés sous forme de sauces; Distillats fumés de bois pour aromatiser les aliments; Pâtes alimentaires à base de féculents propres à la consommation humaine; Riz naturel traité pour aliments destinés à la consommation humaine ; Emballage d’aliments; Services de stockage d’aliments; Services de livraison d’aliments ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Services de restauration (alimentation); services de traiteurs » sont unis par un lien étroit et obligatoire notamment aux « Pizzas » de la marque antérieure, les seconds étant l’objet de la prestation des premiers, contrairement à ce que soutient la déposante, le consommateur étant fondé à leur attribuer une origine commune. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 En outre, est inopérante l’argumentation de la déposante relative aux activités telles qu’exploitées par les deux titulaires dans la mesure où la comparaison des produits et des services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et des services tels que désignés dans les libellés des actes de dépôt, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal GUSTAVO GUSTO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de plusieurs éléments verbaux, d’un élément figuratif, d’une présentation particulière et de couleurs alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Les signes ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun le terme GUSTO, ainsi que la séquence GUST- en attaque des signes. Toutefois, et contrairement à ce que soutient la société opposante, ces circonstances ne sauraient suffire à engendrer un risque confusion entre les signes. En effet, le terme GUSTO, commun aux deux signes, apparaît fortement évocateur des produits et services en cause dès lors que ce terme italien fait référence au « goût » en Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 français, et sera compris comme tel dans le domaine de l’alimentation, pour le consommateur de référence du fait de sa proximité à tout le moins phonétique. Dès lors les ressemblances dues à la présence de cet élément sont inopérantes et les signes pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles et intellectuelles propres à les distinguer nettement. A cet égard, s’il est vrai que les signes se caractérisent également par la présence de la séquence GUST- en attaque, celle-ci se trouve dans la marque antérieure fondue dans le prénom GUSTAVE ce qui engendre des différences visuelles et phonétiques (longueur et prononciation) et surtout intellectuelles avec l’élément d’attaque GUSTI du signe contesté qui sera perçu quant à lui comme porteur de l’évocation du goût également. En outre le signe contesté est susceptible d’être perçu comme construit autour de deux éléments de même longueur comportant de grandes ressemblances visuelles et phonétiques et créant un effet de symétrie autour d’un élément figuratif central, évocation absente de la marque antérieure qui fait référence au goût d’une personne prénommée GUSTAVO. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société opposante, le consommateur ne percevra pas le terme GUSTO comme un nom de famille, ni le terme GUSTI (en attaque de la demande contestée) comme un prénom. Enfin, le signe contesté possède un slogan accessoire. Dès lors et compte tenu tant de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants des signes que de leur impression d’ensemble, il n’existe pas de similarité entre les signes. Enfin, sont sans incidences les décisions de l’Institut invoquées par la société opposante en ce qui concerne la comparaison des signes dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce. Le signe complexe contesté GUSTI GUSTO LE VRAI GOUT DE L’ITALIE n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure GUSTAVO GUSTO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré la similarité des produits et services en cause. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 CONCLUSION En conséquence, le signe complexe GUSTI GUSTO LE VRAI GOUT DE L’ITALIE peut être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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