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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 mars 2022, n° OP 21-4114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4114 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ALANA KIDS BOUTIQUE ; Alana |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4777096 ; 1591946 |
| Référence INPI : | O20214114 |
Sur les parties
| Parties : | C c/ DM-DROGERIE MARKT GmbH + Co. KG (Allemagne) |
|---|
Texte intégral
OP21-4114 Le 11 mars 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame N C F B a déposé le 16 juin 2021, la demande d’enregistrement n°21 4 777 096 portant sur le signe verbal ALANA KIDS BOUTIQUE. Le 6 septembre 2021, la société dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, société régie selon les lois al emandes, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale internationale désignant l’Union Européenne ALANA, déposée le 15 février 2021 et enregistrée sous le n°1591946. L’opposition a été notifiée à la déposante, lui impartissant un délai de réponse de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées par courrier. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements; chaussons ; articles décoratifs pour la chevelure ; jouets ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits suivants : « Vêtements; chaussettes ; articles chaussants; pantoufles; coiffures; articles de chapel erie pour enfants; casquettes en tant qu’articles de chapel erie; couvre-oreil es [vêtements], bandeaux pour la tête [vêtements] ; Jeux, jouets ; hochets [articles de jeu]; anneaux de préhension; boîtes à musique (jouets); mobiles [jouets]; jouets pour bacs à sable; poupées; vêtements pour poupées ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques pour certains, et similaires pour d’autres, aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Vêtements; chaussons ; articles décoratifs pour la chevelure ; jouets » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent à l’évidence, identiques pour certains, et similaires pour d’autres, aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ALANA KIDS BOUTIQUE, reproduit ci- dessous : ALANA KIDS BOUTIQUE La marque antérieure porte sur la dénomination ALANA, reproduite ci-dessous : Alana Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux, alors que la marque antérieure est constituée d’une unique dénomination. Les signes en cause ont en commun le terme ALANA, placé en attaque au sein du signe contesté et constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es et phonétiques. Ils diffèrent par la présence, au sein de la demande contestée, des termes KIDS BOUTIQUE en position finale. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à tempérer cette différence. En effet, au sein de la demande contestée, le terme ALANA apparait distinctif pour les produits désignés dès lors qu’il n’est pas établi qu’il présente un lien direct et concret avec les produits en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise. En outre, le terme ALANA apparait également dominant, en ce que les termes qui le suivent, KIDS BOUTIQUE, seront aisément compris par le consommateur comme signifiant «boutique pour enfants» en langue anglaise et apparaissent ainsi faiblement distinctifs, en ce qu’ils évoquent le lieu de commercialisation des produits en cause. Ainsi, ces termes KIDS BOUTIQUE ne seront pas susceptibles de retenir l’attention du consommateur, laquel e sera portée sur le terme d’attaque ALANA. Ainsi, compte tenu des ressemblances visuel es et phonétiques entre les deux signes pris dans leur ensemble, ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté ALANA KIDS BOUTIQUE est donc similaire à la marque antérieure ALANA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ALANA KIDS BOUTIQUE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale internationale désignant l’Union Européenne ALANA. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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