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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 févr. 2022, n° OP 21-4134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4134 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Sonar ; sónar |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4777449 ; 002743318 |
| Référence INPI : | O20214134 |
Sur les parties
| Parties : | ADVANCED MUSIC SL (Espagne) c/ V |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4134 16/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J V, a déposé le 16 juin 2021, la demande d’enregistrement n°21 4777449 portant sur le signe verbal SONAR.
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Le 7 septembre 2021, la société ADVANCED MUSIC, S.L (Société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne SONAR, enregistrée le 31 mai 2004 sous le n°002743318. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « divertissements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de divertissement ; services de clubs, discothèques ; services d’un disque jockey ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes
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La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique ; la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique présentée dans un carré à fond noir. Visuellement, les signes en présence sont de même longueur (cinq lettres), toutes placées dans le même ordre et selon le même rang ce qui leur confère des physionomies très proches. Phonétiquement, ils se prononcent en deux temps et partagent des sonorités identiques dès lors que la présence d’un accent vertical sur la lettre O au sein de la marque antérieure n’en n’altère pas sa prononciation. Intellectuellement, ces termes sont tous deux porteurs de la même évocation du « sonar », appareil de détection sous-marine par réflexion des ondes sonores, comme le rappelle la société opposante. Enfin, la présentation particulière de la marque antérieure n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de l’élément verbal SONAR, celui-ci étant immédiatement lisible du consommateur.
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Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe un risque de confusion entre les signes. Le signe verbal contesté SONAR est donc similaire à la marque complexe antérieure SONAR. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal SONAR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement n°21 4777449 est totalement rejetée.
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