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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 mars 2022, n° OP 21-4147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4147 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | RELYFE R ; RELIFE MENARINI GROUP |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4777920 ; 016399107 |
| Classification internationale des marques : | CL05 |
| Référence INPI : | O20214147 |
Sur les parties
| Parties : | INNOVHEALTH GROUP SAS c/ RELIFE SRL (Italie) |
|---|
Texte intégral
OP21-4147 24/03/2022 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société INNOVHEALTH GROUP (Société par actions simplifiée) a déposé le 18 juin 2021, la demande d’enregistrement n° 4777920 portant sur le signe complexe RELYFE R.
Le 8 septembre 2021, la société RELIFE S.R.L. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne RELIFE MENARINI GROUP déposée le 23 février 2017 et enregistrée sous le n° 016399107, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition est formée contre une partie de la demande d’enregistrement contestée.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION Sur le risque de confusion
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; compléments alimentaires; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques; Produits médicaux et hygiéniques, en particulier cosmétiques curatifs à usage médical; Substances diététiques à usage médical; Produits injectables de comblement dermique; Acide hyaluronique à des fins pharmaceutiques; Produits dermatologiques pour le traitement des signes et symptômes associés à l’acné; Formules topiques contenant du furfural de palmitate pour le traitement de la dermatite; Produits contre les coups de soleil à usage pharmaceutique; Lotions médicamenteuses contre la dermatite; Produits pharmaceutiques dermatologiques; Crèmes à usage dermatologique; Gels à usage dermatologique; Agents antimicrobiens à usage dermatologique; Produits dermatologiques antifongiques pour les ongles; Produits injectables de comblement dermique; Crèmes médicinales pour la peau; Produits tonifiants pour la peau à usage médical; Lotions pour la peau à usage médical; Lotions pour la peau à usage médical; Crèmes médicinales pour la protection de la peau; Lotions de soin pour la peau à usage médical; Préparations pharmacologiques pour le soin de la peau; Produits pharmaceutiques pour les soins de la peau; Crèmes de soin pour la peau à usage médical; Produits pharmaceutiques pour les soins de la peau; Gommage (produits de) à usage médical; Émol ients à usage médical; Crèmes de beauté à usage médical; Médicaments pour soulager les brûlures; Préparations pharmaceutiques pour la régénération des tissus; Gels topiques à usage médical ou thérapeutique; Produits antimycosiques pour les ongles; Produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles inflammatoires; Produits pharmaceutiques pour la prévention des troubles inflammatoires; Préparations médicamenteuses pour traitements cutanés; Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles cutanés; Médicaments contre l’acné; Crèmes contre l’acné [produits pharmaceutiques]; Préparations pharmaceutiques nettoyantes contre l’acné; Produits à base de nicotinamide pour le traitement de l’acné; Préparations pour traitements antiacnéiques; Lotions capil aires médicamenteuses; Préparations Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
médicinales pour la croissance des cheveux; Préparations capil aires médicamenteuses; Préparations médicinales pour la croissance des cheveux; Stimulants pour la croissance des cheveux; Pansements pour plaies; Matériaux pour panser les plaies; Préparations pharmaceutiques pour les blessures; Bandages adhésifs pour plaies cutanées; Adhésifs médicaux pour suturer les blessures; Tous les produits susmentionnés à l’exception des produits relatifs au traitement des troubles et des maladies oculaires ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les « Produits pharmaceutiques » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains des produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Les « produits vétérinaires; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; compléments alimentaires; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent de substances et préparations médicamenteuses, employées dans le traitement curatif des différentes affections propres aux humains et/ou aux animaux, et de substances aux propriétés thérapeutiques qui participent à l’alimentation et contribuent à l’équilibre nutritionnel des individus notamment dans le cadre de carences.
Ces produits présentent les mêmes nature, objet et destination que les « Produits pharmaceutiques ; Tous les produits susmentionnés à l’exception des produits relatifs au traitement des troubles et des maladies oculaires» de la marque antérieure, qui s’entendent de substances ou compositions relevant du monopole pharmaceutique et employées dans le traitement curatif de différentes affections de l’organisme humain.
En effet, tous ces produits ont pareillement une nature thérapeutique, s’adressent à une même clientèle de personnes malades et se retrouvent dans les même circuits de distribution à savoir les officines pharmaceutiques.
Il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Aussi, il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens de similarité effectués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement et certains des produits de la marque antérieure a été constatée et démontrée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, la société déposante soutient que les produits des signes en cause n’auraient pas les mêmes nature, destination, circuit de distribution et public, et ce, en prenant en compte l’exploitation réelle des signes en cause. Or, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe RELYFE R, ci-dessous reproduit :
Ce signe a été déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur le signe complexe RELIFE MENARINI GROUP, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal, d’une lettre, d’un élément figuratif et de couleurs et la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux et d’un élément figuratif.
Les signes en cause ont un commun une dénomination visuellement et phonétiquement et très proche, à savoir RELYFE pour le signe contesté et RELIFE pour la marque antérieure.
La seule différence entre ces dénominations réside dans la substitution de la lettre Y à la lettre I. Toutefois, cette différence n’est pas de nature à écarter les grandes ressemblances entre ces dénominations, dès lors qu’elle porte sur une seule lettre placée en position centrale et qui n’a aucune incidence phonétique.
Conceptuellement, la société déposante soutient que le signe contesté renverrait « au thème numérique » en raison de l’utilisation du dégradé de couleur bleu alors que la marque antérieure évoquerait « le cadre de « l’Homme de Vitruve » de Leonard de Vinci », ce qui engendrerait des différences conceptuelles entre les signes en cause. Toutefois, rien ne permet d’affirmer que le consommateur d’attention et de culture moyennes soit susceptible de percevoir les évocations invoquées par la société déposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les signes en cause diffèrent également par la présence, dans le signe contesté, de la lettre R associée à un élément figuratif et de couleurs, et, dans la marque antérieure, par la présence des termes MENARINI GROUP et d’un élément figuratif.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, les dénominations RELYFE / RELIFE des signes en cause apparaissent distinctives au regard des produits en cause.
Le terme RELYFE apparaît également dominant dans le signe contesté dès lors que la lettre R située en position finale du signe apparaît faiblement perceptible en raison de sa stylisation qui évoque un élément figuratif représentant un cœur.
Le terme RELIFE apparaît également dominant dans le signe contesté dès lors que les dénominations MENARINI GROUP sont présentées en plus petits caractères, sur une ligne inférieure et seront perçus comme une simple information d’appartenance de la marque à un groupe de sociétés.
Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société déposante, les éléments verbaux MENARINI GROUP ne retiendront pas l’attention du consommateur d’attention moyenne.
Enfin, la société déposante soutient que les différences de présentation entre les signes (présentation stylisée de la lettre R incluse dans un élément figuratif pour la marque antérieure / présentation stylisée du terme RELYFE en couleurs et associé à un logo pour le signe contesté) écarteraient les ressemblances relevées précédemment.
Toutefois, ces différences ne sauraient écarter les grandes ressemblances relevées précédemment dès lors qu’elles n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible et lisible des éléments verbaux distinctifs et dominants des signes en cause, à savoir RELYFE/RELIFE.
Enfin, sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la société déposante fondés sur des décisions statuant sur des oppositions rendues par l’Institut, dès lors que ces précédents portent sur des espèces différentes de la présente affaire.
En conséquence, le signe complexe contesté RELYFE R est donc similaire à la marque antérieure RELIFE MENARINI GROUP.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits, lequel apparaît renforcé par la grande proximité des produits en cause.
CONCLUSION
En conséquence, le signe complexe contesté RELYFE R ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; compléments alimentaires; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales ».
Article deux : La demande d’enregistrement n°4777920 est partiellement rejetée, pour les produits précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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