Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 févr. 2022, n° OP 21-4170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4170 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Coco Brown ; COCO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4778296 ; 1438544 |
| Référence INPI : | O20214170 |
Sur les parties
| Parties : | CHANEL SAS c/ R |
|---|
Texte intégral
OP21-4170 14/02/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame I R a déposé le 19 juin 2021 la demande d’enregistrement n° 4778296 portant sur le signe verbal COCO BROWN. Le 8 septembre 2021, la société CHANEL (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française
2
COCO, déposée le 4 décembre 1987, enregistrée sous le n° 1438544 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Maillots de bain pour femmes; Vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ». La société opposante soutient que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les « Vêtements » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure et que les « Maillots de bain pour femmes » de la demande d’enregistrement contestée relèvent de la catégorie générale des « Vêtements » de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc identiques à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes
3
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal COCO BROWN. La marque antérieure porte sur le signe verbal COCO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’un élément verbal unique. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes ont en commun le terme identique COCO, placé en attaque du signe contesté et seul élément constitutif de la marque verbale antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Si les signes en cause différent par la présence du terme BROWN au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer cette différence. En effet, au sein du signe contesté, le terme COCO présente un caractère distinctif au regard des produits en cause et revêt un caractère dominant, en ce que le terme anglais BROWN, signifiant « marron », est dépourvu de tout caractère distinctif au regard des produits en cause qui peuvent être de cette couleur. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté COCO BROWN est donc similaire à la marque verbale antérieure COCO, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité des produits en cause.
4
5
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté COCO BROWN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Viande ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Poisson ·
- Distinctif ·
- Collection ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Marque complexe ·
- Sac ·
- Produit ·
- Ressemblances ·
- Cuir
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Propriété ·
- Distinctif ·
- Comparaison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Alcool ·
- Eau minérale ·
- Bière ·
- Jus de fruit ·
- Similitude ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Colloque ·
- Congrès ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif ·
- Religion
- Marque antérieure ·
- Similarité ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Huile essentielle ·
- Similitude ·
- Savon ·
- Opposition ·
- Comparaison
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Service ·
- Élément figuratif ·
- Enregistrement ·
- Propriété industrielle ·
- Similarité ·
- Comparaison ·
- Opposition
- León ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Cosmétique ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Comparaison
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Propriété ·
- Distinctif
- Service ·
- Divertissement ·
- Jouet ·
- Jeux ·
- Réseau informatique ·
- Publicité ·
- Ligne ·
- Organisation ·
- Marque antérieure ·
- Spectacle
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Similitude ·
- Collection ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Risque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.