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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 juin 2022, n° OP 21-4150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4150 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | OSE ; Osengo |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4776736 ; 4622718 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20214150 |
Sur les parties
| Parties : | OSENGO CONSULTING SARL c/ CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MÉTROPOLITAINE AIX-MARSEILLE-PROVENCE (Éts public de l'État) |
|---|
Texte intégral
OP21-4150 Le 17 juin 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE METROPOLITAINE AIX MARSEILLE PROVENCE ETABLISSEMENT PUBLIC DE L’ETAT, a déposé le 11 juin 2021, la demande d’enregistrement n°21 4 776 736 portant sur le signe verbal OSE. Le 8 septembre 2021, la société OSENGO CONSULTING, société à responsabilité limitée, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque complexe française OSENGO, déposée le 11 février 2020 et enregistrée sous le n°20 4 622 718. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande contestée, lui impartissant un délai de réponse de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturel es; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’instal ations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de col oques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie); Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts 2
c ulturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturel es; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’instal ations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de col oques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent à l’évidence identiques aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination OSE, reproduite ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe OSENGO, reproduit ci-dessous : Cette marque a été enregistrée en couleurs. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. 3
I l résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué d’une unique dénomination, alors que la marque antérieure est constituée de trois termes, de présentation particulière, d’éléments figuratifs et de couleurs. Les deux signes ont en commun la dénomination OSE, constitutive du signe contesté et placée en position d’attaque de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Intel ectuel ement, la dénomination OSE évoquera la même conjugaison à l’impératif du verbe « oser », renvoyant ainsi à l’idée d’entreprendre une action. Les signes en cause diffèrent par la présence, au sein de la marque antérieure, de la lettre et du terme GO, ainsi que par les polices d’écriture dans lesquel es sont présentés les éléments verbaux de la marque antérieure. Il différent également par la présence, au sein de la marque antérieure, d’éléments figuratifs et de couleurs. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à tempérer les différences relevées ci-dessus. La dénomination OSE, commune aux deux signes, apparait distinctive au regard des services en cause dès lors qu’il n’est pas établi qu’el e présente un lien direct et concret avec ces services, ni n’en désigne une caractéristique précise. La dénomination OSE apparait également distinctive au regard des services désignés, en ce qu’il n’est pas établi par la déposante que son usage serait banal pour les services en cause. A cet égard, est inopérant l’argument de la déposante selon lequel « une recherche sur les bases de données accessibles gratuitement a relevé l’existence de non moins de cent neuf marques en vigueur en France contenant le terme « OSE » dans les classes 35 et/ou 41 visées par les marques à comparer. Le détail de l’ensemble de ces marques est disponible en annexe 1. Nous recensons par ail eurs quatre-vingt-quatorze marques en vigueur en France contenant le terme « OSE » dans la seule classe 41, d’intérêt majeur pour l’opposant et le déposant (annexe 2). Au vu du nombre de marques coexistantes, nous pouvons en conclure que le public est habitué à l’emploi de l’élément « OSE » pour les services désignés et notamment ceux de la formation, ce qui le rend presque banal dans le domaine et lui confère un caractère distinctif faible ». En effet, la simple liste de marques fournie par la société déposante, sans indication précise des produits et services désignés ne saurait être retenue pour justifier du caractère banal de la dénomination OSE à titre de marque pour les services en cause. En outre, certaines des marques citées ne sont pas pertinentes au regard du cas d’espèce, en ce qu’el es présentent des structures différentes. En effet, certaines de ces marques sont formées d’un jeu de mot autour du terme OSE, créant ainsi ensemble verbal unitaire ayant une signification précise, tel es que par exemple les marques ECL’OSE, P’OSE, VIRTU’OSE, R’OSE DES VENTS, HYPE N OSE, COACHING SYMBI’OSE… D’autres sont constituées de l’association du terme OSE à d’autres éléments distinctifs, tels que OSE ET SOIT BRILLANTE, OSE L’AGRICULTURE AVEC L’ANEFA ou ORIGIN’ALE CREE TA BIERE AVEC OSE LE GOUT . Au sein de la marque antérieure, l’élément OSE apparait également dominant. En effet, au sein de la marque antérieure, laquel e sera lue et prononcée « ose and go », le consommateur accordera une importance accrue au terme OSE qui apparait en attaque, en ce que les termes N GO qui le suivent, s’y rattachent directement, le mettant ainsi en exergue. A cet égard, l’élément verbal « n go » surmonté d’une petite fusée, pourra être perçu comme une expression anglaise signifiant « et vas-y », évoquant la rapidité des prestations en cause. En outre, la présentation particulière de ces éléments verbaux tend à renforcer le caractère dominant du terme OSE, celui-ci apparaissant dans une police d’écriture très large et de couleur bleue, alors que le terme GO apparait dans une police d’écriture cursive. 4
C ontrairement à ce que soutient la déposante, la marque antérieure ne sera donc pas perçue par le consommateur comme un tout indivisible, mais comme l’association de trois termes, le terme OSE en français, suivie de l’expression anglaise N GO, cette dernière venant évoquer la simplicité et la rapidité des services rendus. Ainsi, la dénomination OSE sera cel e qui retiendra l’attention du consommateur dans la marque antérieure. En conséquence, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble précédemment relevées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre ces marques dans l’esprit du public, celui étant fondé à leur attribuer la même origine. Est inopérant dans l’examen du risque de confusion entre les marques en cause, l’argument de la déposante relatif à l’existence d’autres marques antérieures proches de la marque antérieure invoquée, leurs titulaires étant seuls libres de décider de l’opportunité d’engager des poursuites à l’encontre des tiers. Est également inopérant l’argument de la déposante relatif à l’existence d’autres marques proches de la demande contestée, la société opposante est seule juge de l’opportunité d’engager des actions pour la défense de ses droits de marque, étant en outre rappelé qu’une éventuel e coexistence peut également résulter d’un accord entre les titulaires des marques en cause. Ne saurait davantage être retenu l’argument de la déposante relatif à l’existence d’une marque verbale ou d’une dénomination sociale détenues par la société opposante, qui porteraient sur le signe OSENGO, en tant qu’ensemble verbal, en ce que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des signes tels que désignés dans l’acte d’opposition, sans prendre en compte l’existence d’autres droits. Est également inopérant l’argument de la déposante selon lequel « nous relevons d’ail eurs qu’il ressort des bases de données de l’INPI que l’élément verbal de la marque antérieure est bien « Osengo » en un seul mot », en ce que cette mention est purement administrative, sans portée juridique, et que la même base de données désigne bien la marque antérieure invoquée à l’appui de la présente opposition comme une marque complexe, tel e que visée précédemment. Enfin, ne sauraient être pris en considération les précédents cités par la déposante, tirés de décisions rendues par l’INPI en matière d’opposition ou de jurisprudences de la Cour de cassation, dès lors que ces décisions ont été prises dans des circonstances différentes de la présente espèce La dénomination contestée OSE est donc similaire à la marque complexe antérieure OSENGO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. La société opposante invoque à cet égard l’identité des services en cause. En l’espèce, le risque de confusion est encore accentué par la stricte identité des services en cause. Ainsi, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION 5
E n conséquence, le signe verbal contesté OSE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe française OSENGO. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 6
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