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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 mars 2022, n° OP 21-4145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4145 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Les stations d'acclimatation ; LE JARDIN D'ACCLIMATATION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4777619 ; 1712857 |
| Référence INPI : | O20214145 |
Sur les parties
| Parties : | LE JARDIN D'ACCLIMATATION SA c/ D |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4145 Le 07/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame J D a déposé le 17 juin 2021, la demande d’enregistrement n° 4777619 portant sur le signe verbal LES STATIONS D’ACCLIMATATION. Le 8 septembre 2021, la société LE JARDIN D’ACCLIMATATION (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française verbale LE JARDIN D’ACCLIMATATION, déposée le 19 mars 1990, enregistrée sous le n° 1712857 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La société opposante a limité la portée de son opposition. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans son exposé des moyens, la société opposante ayant limité la portée de son opposition, celle-ci porte donc sur les services suivants : « Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services d’éducation et de divertissement ; exploitation de jardins zoologiques ; activités sportives, organisation de jeux, jeux et attractions pour enfants et adultes ; spectacles, spectacles de théâtres, de marionnettes, représentations audiovisuelles ; conférences ; location de jeux ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure.
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Les services suivants : « Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’installations de loisirs; location de décors de spectacles; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques et, pour d’autres similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement contestée. En revanche, les services de « publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; services de photographie; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent respectivement des prestations de mise à disposition d’ouvrages écrits pour le compte de leurs auteurs, des prestations visant à mettre à la disposition de tiers des ouvrages écrits, des prestations visant à mettre à la disposition de tiers des productions cinématographiques contre paiement et pour une durée déterminée, des prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films, des prestations assurées par des photographes professionnels en vue de capturer, retoucher et imprimer des images photographiques, ainsi que des prestations permettant la mise à disposition d’ouvrages et de périodiques pour les utilisateurs du réseau Internet, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services d’éducation et de divertissement » de la marque antérieure qui désignent des prestations visant à préparer et gérer des évènements de nature à instruire ou distraire et amuser le public. En effet, contrairement à ce que soutient la société opposante, les services précités de la demande contestée n’ont pas nécessairement et directement pour objet de divertir ou de transmettre des connaissances, mais de fournir des œuvres et du matériel dans le domaine audiovisuel, littéraire ou de la photographie. Répondant à des besoins distincts, ces services ne d’adressent pas à la même clientèle, ni ne sont assurés par les mêmes prestataires. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée désigne pour partie des services identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal LES STATIONS D’ACCLIMATATION, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal LE JARDIN D’ACCLIMATATION, ci-dessous reproduit :
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté tout comme la marque antérieure comporte quatre éléments verbaux. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes ont en commun une même structure reposant sur l’association des éléments D’ACCLIMATATION précédés d’un article défini et d’un terme évoquant un espace ou un lieu géographique (LES STATIONS pour le signe contesté / LE JARDIN pour la marque antérieure). Ainsi, malgré les différences visuelles et phonétiques existant entre les termes STATIONS et JARDIN, les deux signes présentent une structure commune dont il résulte un risque d’association dans l’esprit du public concerné. En conséquence, compte tenu de la construction commune et des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles qui en découlent, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté LES STATIONS D’ACCLIMATATION est donc similaire à la marque française verbale antérieure LE JARDIN D’ACCLIMATATION, dont il pourrait apparaître comme une déclinaison. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. Ce risque de confusion est encore accentué par la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché des services de divertissement, comme le démontre la société opposante.
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En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LES STATIONS D’ACCLIMATATION ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’installations de loisirs; location de décors de spectacles; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.
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