Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 févr. 2022, n° OP 21-4168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4168 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MYSTEROR ; MYSTERIUM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4777057 ; 4728245 |
| Référence INPI : | O20214168 |
Sur les parties
| Parties : | ASMODEE GROUP SASU c/ U |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4168 Le 21/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J D U a déposé le 15 juin 2021 la demande d’enregistrement n° 4777057 portant sur la dénomination MYSTEROR.
Le 8 septembre 2021, la société ASMODEE GROUP (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française MYSTERIUM, déposée le 2 février 2021 et enregistrée sous le numéro 4728245, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Jeux ; jeux de table ; figurines [jouets] ; divertissement ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Jeux, jeux de plateau, jeux de hasard, loteries, jeux d’argent, lotos sportifs, jeux d’adresse, jeux de culture générale ; puzzles ; cartes à jouer ; jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec des récepteurs de télévision et/ou des ordinateurs ; manettes de commande et joysticks pour machines de jeux vidéo ; balles et ballons ; jouets, poupées ; figurines (jouets) ; blocs de
construction (jouets) ; articles de gymnastique et de sport (à l’exception des vêtements, articles chaussants et tapis) ; Appareils pour jeux électroniques conçus pour être utilisés avec un écran ou un moniteur d’affichage externe ; appareils électroniques et numériques pour jeux, jeux d’argent, loteries ou jeux de hasard ; Services de divertissement ; activités de loisirs et divertissements ; organisation de concours concernant l’éducation ou le divertissement, de jeux (divertissements) ; services de mise en place et d’animation de compétitions et de tournois sportifs pour joueurs de jeux vidéo ; mise à disposition d’informations en ligne en rapport avec des jeux informatiques et des améliorations pour des jeux ; mise en place et mise à disposition de jeux, services de divertissement, à savoir mise à disposition en ligne de séquences vidéo non téléchargeables dans le domaine des jeux vidéo contenant des jeux vidéo utilisés par des tiers ; services de divertissement, à savoir mise à disposition d’environnements virtuels où les utilisateurs peuvent interagir à des fins ludiques, pour les loisirs ou le divertissement ; services de divertissement, à savoir mise à disposition en ligne de couleurs, de badges, d’outils, d’armes et de vêtements virtuels non téléchargeables à utiliser dans des environnements virtuels créés à des fins de divertissement ; mise à disposition de jeux de hasard en ligne et de jeux électroniques en ligne à des consommateurs pour le jeu à des jeux informatiques à des fins récréatives par le biais de portails de sites Web en ligne ; organisation de loteries, jeux d’argent, jeux de hasard, tombolas, tirages au sort, paris et lotos sportifs ; services de jeux fournis en ligne (par le biais d’un réseau informatique) ; services de jeu d’argent ; divertissements sous forme d’un parc d’attractions ; services de parcs d’attractions et parcs à thèmes ; services de ludothèques à savoir: services d’animation ludique et de prêt de jeux et jouets ; réalisation et production de programmes d’information, de divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias ; production de films ; postsynchronisation ; organisation de spectacles (services d’imprésarios), production de spectacles ; montage de programmes radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (édition de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non ; services de rédaction de scénarios ; édition et publication de textes, d’illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de publications en tous genres et sous toutes les formes, y compris publications électroniques et numériques, de supports sonores et/ou visuels, de supports multimédia, de programmes multimédias (édition de textes et/ou d’images, fixes ou animées), de jeux et notamment de jeux télévisuels, audiovisuels, jeux sur disque compact et disque compact audionumérique, sur support magnétique ; organisation d’expositions à des fins culturelles et éducatives ; services de photographie et de reportages photographiques ; services de production musicale ; enseignement et formation ainsi que services éducatifs ; Organisation de compétitions de jeux électroniques ; Services de studios d’enregistrement sonore ». La société opposante soutient que les produits et services en cause sont identiques et similaires. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à certains de ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination MYSTEROR, ci-dessous reproduite : La marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe MYSTERIUM, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal et la marque antérieure d’un élément verbal dans une calligraphie particulière. Il n’est pas contesté par le déposant qu’il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les termes MYSTEROR et MYSTERIUM, respectivement constitutifs du signe contesté et de la marque antérieure (longueur proche, six lettres identiques formant la séquence d’attaque MYSTER-, rythme identique, même succession de sonorités d’attaque [mis-tér], même évocation du mystère), dont il résulte une même impression d’ensemble. A cet égard, la présence d’une calligraphie particulière au sein de la marque antérieure est sans incidence sur sa lisibilité, de sorte qu’elle n’est pas de nature à écarter la perception globale très proche entre les signes. Dès lors, en raison de leurs ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les deux signes. La dénomination MYSTEROR est donc similaire à la marque antérieure MYSTERIUM, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les produits et services en cause sont identiques. Ainsi, en raison de l’identité des produits et services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces produits et services pour le public concerné. CONCLUSION En conséquence, la dénomination MYSTEROR ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits et services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Cosmétique ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Viande ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Poisson ·
- Distinctif ·
- Collection ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Marque complexe ·
- Sac ·
- Produit ·
- Ressemblances ·
- Cuir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Propriété ·
- Distinctif ·
- Comparaison
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Alcool ·
- Eau minérale ·
- Bière ·
- Jus de fruit ·
- Similitude ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Colloque ·
- Congrès ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif ·
- Religion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Similitude ·
- Collection ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Service ·
- Élément figuratif ·
- Enregistrement ·
- Propriété industrielle ·
- Similarité ·
- Comparaison ·
- Opposition
- León ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Comparaison
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Marque verbale ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Vêtement
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Propriété ·
- Distinctif
- Service ·
- Divertissement ·
- Jouet ·
- Jeux ·
- Réseau informatique ·
- Publicité ·
- Ligne ·
- Organisation ·
- Marque antérieure ·
- Spectacle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.