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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 févr. 2022, n° OP 21-4133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4133 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | FBS - FOOD BUSINESS SCHOOL ; FBS FRANCE BUSINESS SCHOOL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4777466 ; 4660558 |
| Référence INPI : | O20214133 |
Sur les parties
| Parties : | ESC FORCE OUEST (Association) c/ T |
|---|
Texte intégral
OPP21-4133 22/02/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur R T a déposé le 16 juin 2021, la demande d’enregistrement de marque n° 4777466, et portant sur la marque verbale FBS – FOOD BUSINESS SCHOOL.
Le 7 septembre 2021, l’association ESC FORCE OUEST a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe FBS FRANCE BUSINESS SCHOOL déposée le 25 juin 2020, enregistrée sous le n° 4660558, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Cette notification ayant été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », elle a été, conformément aux dispositions de l’article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 21/46 du 19 novembre 2021 sous forme d’un avis relatif à l’opposition.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; divertissement; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et services suivants : « Conseils et consultation en matière de planification de carrières; diffusion d’informations liées au recrutement de diplômés; organisation et conduite de salons de recrutement; préparation de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 curriculum vitae pour le compte de tiers; tests destinés à évaluer les compétences professionnelles; services d’informations concernant les emplois et les opportunités de carrière; services d’analyse et d’information commerciale, et études de marché; conseils en gestion d’affaires pour sociétés commerciales; conseils en matière d’efficacité commerciale, en gestion d’entreprise, en gestion d’affaires et/ou en marketing; conseils en matière d’organisation et de direction d’entreprises; conseils en matière de structure d’entreprises ; services de conseils et informations en organisation et direction des affaires; conseils en organisation et en économie d’entreprise ; conseils concernant le traitement de données, concernant la gestion de documents commerciaux; organisation de rencontres d’affaires; services de réseautage professionnel, d’affaires, d’entreprises ; services d’information et d’établissement de contacts concernant des manifestations ou activités ; services de compilation, recueil et analyse de statistiques, données, recherches universitaires et scientifiques, et autres sources d’information portant sur l’impact sociétal et environnemental de certains investissements et autres activités commerciales dans le domaine des affaires et des investissements; Services d’enseignements supérieurs ; services éducatifs, d’apprentissage et de formation (y inclus en ligne sur Internet ou par tous moyens de communication électronique) ; mise à disposition de publications électroniques non téléchargeables et/ou de vidéos non téléchargeables à des fins éducatives et/ou d’enseignement ; éditions de livres et de manuels à des fins éducatives et/ou d’enseignement ; rédaction et/ou publication de textes autres que publicitaires à des fins éducatives et/ou d’enseignement ; organisation d’exposition à buts éducatifs ; organisation d’activités éducatives et/ou récréatives pour étudiants ; préparation et coordination de réunions dans le domaine du divertissement ; mise à disposition d’informations concernant tous les services précités ; Production et location de matériel d’éducation et d’instruction ; conseils en matière de sécurité des données; Services de rencontres professionnelles ; réseautage professionnel et Clubs de rencontres professionnels ».
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les « Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); livres; journaux; prospectus; brochures; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); conseils en organisation et direction des affaires; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; divertissement; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; réservation de places de spectacles; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; services de jeu Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent » précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les produits de « photographies; affiches; albums; cartes; calendriers; dessins » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des produits imprimés et de papeterie ainsi que des œuvres originales ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « Production et location de matériel d’éducation et d’instruction ; Services d’enseignements supérieurs ; services éducatifs, d’apprentissage et de formation (y inclus en ligne sur Internet ou par tous moyens de communication électronique) » de la marque antérieure.
En effet, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas nécessairement utilisés dans le cadre des services de la marque antérieure, et inversement.
Ainsi, il ne s’agit pas de produits et services complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
De même, les « instruments d’écriture » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « rédaction et/ou publication de textes autres que publicitaires à des fins éducatives et/ou d’enseignement ; éditions de livres et de manuels à des fins éducatives et/ou d’enseignement ; location de matériel d’éducation et d’instruction » de la marque antérieure, les premiers ne servant pas obligatoirement à la prestation des seconds, ni n’étant l’objet de ces derniers.
Ainsi, il ne s’agit pas de produits et services complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les services de « comptabilité; services de photocopie » de la demande contesté, qui s’entendent respectivement de procédés permettant d’enregistrer, grâce à la tenue permanente des comptes, toutes les opérations commerciales réalisées par une entreprise commerciale et de dégager notamment, la situation financière générale de cette entreprise par la présentation du bilan et de prestations permettant de multiplier les exemplaires d’un original par un procédé technique approprié, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services de compilation, recueil et analyse de statistiques, données, portant sur l’impact sociétal et environnemental de certains investissements et autres activités commerciales dans le domaine des affaires et des investissements » de la marque antérieure.
En effet, ces services ne répondent pas aux mêmes besoins et n’ont pas la même nature (les seconds visant la compilation et l’analyse de statistiques et de données) ne seront pas rendus par les mêmes prestataires (sociétés de comptables et experts-comptables ou de reproduction de documents pour les premiers / sociétés spécialisées dans l’analyse de données et les statistiques pour les seconds).
Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les services de « comptabilité » de la demande contestée, tels que précédemment définis ne sont pas non plus similaires aux « services de conseils et informations en organisation et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 direction des affaires » de la marque antérieure, lesquels recouvrent des prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale et financière afin d’améliorer l’activité d’entités économiques.
Ne répondant pas aux mêmes besoins, les services précités ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (sociétés de comptables et experts-comptables pour les premiers / sociétés d’audit et consultants en affaires pour les seconds).
Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Sont sans incidence sur la présente procédure les arguments du déposant fondés sur des décisions du Directeur de l’Institut. En effet, ces décisions ont été rendues dans des cas d’espèce différents de la présente affaire.
Enfin, en n’établissant pas de liens précis entre les « articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); caractères d’imprimerie; papier; carton; boîtes en papier ou en carton; objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture; instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; services de photographie » et les produits ou services de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits ou services en relation les uns avec les autre.
Ainsi aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée.
Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont donc, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit :
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6
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, ce qui est contesté par le déposant.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé des termes FBS et FOOD BUSINESS SCHOOL (le premier élément étant séparé des autres par un tirer) et la marque antérieure des termes FBS FRANCE BUSINESS SCHOOL, d’un élément figuratif, d’une présentation particulière et de couleurs.
Les signes on en commun la même construction résultant de l’association du signe FBS à une expression de trois éléments s’achevant sur l’expression BUSINESS SCHOOL.
Il s’ensuit des ressemblances d’ensemble prépondérantes entre ces signes, ce que ne conteste pas le déposant.
Les différences tenant à la présence d’un élément figuratif (représentant la France de façon stylisée), d’une présentation particulière et de couleurs au sein de la marque antérieure ne sont pas déterminantes, dès lors que les éléments verbaux des signes en cause restent immédiatement lisibles en raison de leur présentation en caractères de grande taille.
Ainsi, tant en raison des ressemblances entre les signes pris dans leur ensemble que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion pour le consommateur.
Le signe verbal contesté FBS – FOOD BUSINESS SCHOOL est donc similaire à la marque antérieure complexe FBS FRANCE BUSINESS SCHOOL.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
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7 En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes.
CONCLUSION En conséquence, la marque verbale FBS – FOOD BUSINESS SCHOOL ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits et services pour certains identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits de la société opposante.
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8 PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée pour les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); livres; journaux; prospectus; brochures; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); conseils en organisation et direction des affaires; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; divertissement; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; réservation de places de spectacles; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent » ;
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
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