Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 févr. 2022, n° OP 21-4167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4167 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ALPHA SCHOOL ; GROUPE ALPHA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4780322 ; 4047641 |
| Référence INPI : | O20214167 |
Sur les parties
| Parties : | ICARE FINANCE SAS c/ ALPHA SCHOOL SARL |
|---|
Texte intégral
OP21-4167 23/02/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société ALPHA SCHOOL (société à responsabilité limitée) a déposé le 25 juin 2021, la demande d’enregistrement n° 4 780 322 portant sur le signe verbal ALPHA SCHOOL. Le 8 septembre 2021, la société ICARE FINANCE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe complexe GROUPE ALPHA déposée le 12 novembre 2013 et enregistrée sous le n° 4047641, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Une objection provisoire a été notifiée au titulaire de l’enregistrement suite à laquelle un rejet partiel a été inscrit au registre national des marques sous le n° 0847953. 1
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au rejet partiel de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « certifications et préparations d’évaluations ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; sans qu’aucun des précédents ne puisse avoir un rapport avec la religion, ni les conseils de mariage, ni l’organisation et la conduite de colloques ou de conférences ou de congrès ou d’expositions à but culturels ou éducatifs ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « expertise – conseil – assistance – accompagnement dans la gestion des affaires. – conseils en ressources humaines à savoir : accompagnement, recrutement, placement ; aides, études de projets et conseils aux entreprises dans la conduite de leurs affaires favorisant la création d’entreprises, la reprise d’entreprises, la création d’emplois en vue de la revitalisation et du développement des territoires ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de « certifications et préparations d’évaluations ; sans qu’aucun des précédents ne puisse avoir un rapport avec la religion, ni les conseils de mariage, ni l’organisation et la conduite de colloques ou de conférences ou de congrès ou d’expositions à but culturels ou éducatifs » de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche les services de « publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; sans qu’aucun des précédents ne puisse avoir un rapport avec la religion, ni les conseils de mariage, ni l’organisation et la conduite de colloques ou de conférences ou de congrès ou d’expositions à but culturels ou éducatifs » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services « expertise – conseil – assistance – accompagnement dans la gestion des affaires. – conseils en ressources humaines à savoir : accompagnement, recrutement, placement ; aides, études de projets et conseils aux entreprises dans la conduite de leurs affaires favorisant la création d’entreprises, la reprise d’entreprises, la création d’emplois en vue de la revitalisation et du développement des territoires » de la marque antérieure dès lors que les premiers n’ont pas nécessairement pour objet l’apprentissage ou la formation mais peuvent avoir de multiples autres applications. En outre, En outre ces services peuvent parfaitement être rendus indépendamment les uns 3
des autres. A cet égard, la société opposante cite deux entreprises proposant à la fois des conseils en gestion des entreprises ou un accompagnement en ressources humaines et des services de publication de livres. Toutefois, la simple mention de seulement deux entreprises ne saurait être suffisante pour démontrer la diversification des entreprises dans ces différents secteurs d’activités. Ces services ne sont donc pas complémentaires ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Il n’est pas davantage démontré qu’un lien puisse être établi sur l’origine de ces services dans l’esprit du public. Les services de la demande d’enregistrement apparaissent donc, pour partie, similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ALPHA SCHOOL. La marque antérieure porte sur le signe complexe GROUPE ALPHA, ci-dessous reproduit : Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure de deux éléments verbaux, des éléments figuratifs et de couleurs. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes ont en commun le terme ALPHA, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. Si ces signes diffèrent par la présence du terme SCHOOL au sein du signe contesté et du terme GROUPE, d’éléments figuratifs et de couleurs au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer lesdites différences. 4
En effet, l’élément commun aux deux signes ALPHA apparait parfaitement distinctif au regard des services en cause. Ce terme ALPHA présente un caractère dominant au sein du signe contesté dès lors que le terme SCHOOL placé en seconde position et signifiant « école » en français peut évoquer l’objet ou la destination des services en cause et dès lors ne retiendra pas l’attention du consommateur. Au sein de la marque antérieure, la dénomination ALPHA revêt également un caractère dominant en raison du fait que le terme GROUPE, inscrit en caractères plus petits sur une ligne distincte et usuel dans la vie des affaires pour désigner un groupement d’entreprises, n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur. Enfin l’élément figuratif évoquant un A stylisé faisant référence à l’initiale du terme ALPHA et les couleurs au sein de la marque antérieure seront perçus comme des éléments de décoration par le consommateur qui dès lors ne les retiendra pas. Ainsi, les différences relevées ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes dès lors que ces éléments ne font pas perdre au terme ALPHA son caractère immédiatement perceptible. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause, il existe un risque de confusion entre ceux-ci dans l’esprit du public. Le signe verbal contesté ALPHA SCHOOL est donc similaire à la marque complexe antérieure GROUPE ALPHA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité de certains services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services susvisés. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal ALPHA SCHOOL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. 5
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivant : « certifications et préparations d’évaluations ; sans qu’aucun des précédents ne puisse avoir un rapport avec la religion, ni les conseils de mariage, ni l’organisation et la conduite de colloques ou de conférences ou de congrès ou d’expositions à but culturels ou éducatifs » Article deux : La demande d’enregistrement n° 4780322 est partiellement rejetée, pour les services précités. 6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- León ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Cosmétique ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Viande ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Poisson ·
- Distinctif ·
- Collection ·
- Confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Marque complexe ·
- Sac ·
- Produit ·
- Ressemblances ·
- Cuir
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Propriété ·
- Distinctif ·
- Comparaison
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Alcool ·
- Eau minérale ·
- Bière ·
- Jus de fruit ·
- Similitude ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Divertissement ·
- Jouet ·
- Jeux ·
- Réseau informatique ·
- Publicité ·
- Ligne ·
- Organisation ·
- Marque antérieure ·
- Spectacle
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Similitude ·
- Collection ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Service ·
- Élément figuratif ·
- Enregistrement ·
- Propriété industrielle ·
- Similarité ·
- Comparaison ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jeux ·
- Divertissement ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Jouet ·
- Risque ·
- Video
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Marque verbale ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Vêtement
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Propriété ·
- Distinctif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.