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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 mars 2022, n° OP 21-4166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4166 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | FIDELIS AUTO ; FIDELIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4777279 ; 1593724 |
| Référence INPI : | O20214166 |
Sur les parties
| Parties : | ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE - (A.M.) c/ FIDELIS AUTO SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4166 24/03/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société FIDELIS AUTO (société par actions simplifiée) a déposé le 16 juin 2021, la demande d’enregistrement n° 4777279 portant sur le signe verbal FIDELIS AUTO.
Le 8 septembre 2021, la société ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE – (A.M.) (société d’assurances mutuelle) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale FIDELIA déposée le 23 mai 1990, enregistrée sous le n°1593724 et dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Véhicules ; nettoyage de véhicules; entretien de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; location de véhicules ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Assurances. Caisses de prévoyance. Services de souscription d’assurances. Contrats d’assurances de toutes natures. Banques. Agences de change. Gérance de portefeuille. Prêts sur gage. Recouvrement de créances. Loteries. Emissions de chèques de voyage et de lettres de crédit. Agences immobilières (vente et locations de fonds de commerce et d’immeubles).Expertise immobilière. Gérance d’immeubles. Constructions et réparations, assistance en cas de pannes de véhicules, et appareils de locomotion, entretien et réparation d’automobiles et de tous véhicules, stations-service. Construction d’édifices. Entreprises de fumisterie, peinture, plâterie, plomberie, couverture. Travaux publics. Travaux ruraux. Location d’outils et de matériel de construction de buldozers, d’extracteurs d’arbres. Entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation).Entretien ou nettoyage d’objets divers (blanchisseries).Réparations, transformation de vêtements. Rechapage de pneus. Vulcanisation. Cordonnerie. Transport et entreposage, transport en ambulance, assistance en cas de panne de véhicules, location de véhicules, parcs de stationnement, accompagnements de voyageurs, agences de voyage, organisation de voyage. Transport et entrepôt. Transport de personnes ou de marchandises. Exploitation de transbordeurs. Remorquage maritime, déchargement, renflouement de navires. Location de chevaux, de véhicules de transport. Entrepôt. Emmagasinage de marchandises dans un entrepôt en vue de leur préservation ou gardiennage. Garage de véhicules. Location de réfrigérateurs. Locations de garage. Dépannage de véhicules et appareils de locomotion ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, la société déposante ne saurait valablement soutenir le fait que « FIDELIS AUTO n’est pas un garage au sens de la réparation mécanique, il s’agit d’un garage réalisant des négoces de véhicules d’occasion » et, qu’elle ne réalise « aucunement des prestations d’assistance ou d’assurance puisqu’ [elle] exécute[e] uniquement des services d’achat-revente ». En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal FIDELIS AUTO, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur la dénomination FIDELIA.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux termes, et la marque antérieure d’une dénomination unique.
Les dénominations FIDELIS du signe contesté et FIDELIA, constitutive de la marque antérieure, présentent de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles (longueur identique, six lettres communes sur sept formant la longue séquence d’attaque FIDELI-, même rythme en trois temps, sonorités d’attaque et centrale identiques [fi-dé-li] et même évocation de la notion de fidélité, comme le souligne la société opposante).
Si ces deux dénominations se distinguent par la substitution, au sein du signe contesté, de la lettre S à la lettre A, cette différence, qui affecte uniquement la dernière lettre de ces dénominations longues, n’est pas de nature à écarter la perception globale très proche de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 ces dernières, qui demeurent marquées par la longue séquence de lettres FIDELI- et les sonorités correspondantes.
Les signes diffèrent par la présence du terme AUTO au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer cette différence. En effet, il n’est pas contesté que les dénominations FIDELIS du signe contesté et FIDELIA de la marque antérieure présentent un caractère distinctif à l’égard des produits et services en cause dans chacun des signes.
En outre, l’élément verbal FIDELIS apparaît dominant au sein du signe contesté, en raison de sa position en attaque et en ce que la dénomination AUTO qui le suit, abréviation usuelle du terme « automobile », apparaît descriptive au regard des produits et services en cause dont elle désigne la nature ou l’objet, ce que reconnaît du reste la société déposante.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Ne saurait être retenu l’argument de la société déposante, relatif aux différences d’activités entre les parties, selon lequel : « Il parait peu probable qu’un consommateur ordinaire créé une confusion entre la marque « FIDELIA » qui représente un assureur et [la] marque « FIDELIS AUTO » qui représente un revendeur de véhicules automobiles » ; en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.
Le signe verbal contesté FIDELIS AUTO est donc similaire à la marque verbale antérieure FIDELIA.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 En l’espèce, la société opposante invoque, comme facteur aggravant du risque de confusion, la connaissance particulière de la marque antérieure dans le domaine de l’assurance et de l’assistance automobiles, en fournissant plusieurs pièces établissant une telle connaissance.
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause, de la similarité des signes et de la connaissance de la marque antérieure sur le marché précité, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal FIDELIS AUTO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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