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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 févr. 2022, n° OP 21-4189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4189 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | OCéA ; OXEA ; OXEA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4776945 ; 3819552 ; 3819085 |
| Référence INPI : | O20214189 |
Sur les parties
| Parties : | OXXO EVOLUTION SASU c/ LAMBALLE SAS |
|---|
Texte intégral
OP21-4189 25 février 2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société LAMBALLE (société par actions simplifiée) a déposé le 15 juin 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 776 945 portant sur le signe verbal OCÉA. Le 9 septembre 2021, la société OXXO EVOLUTION (société par actions simplifiée à associé unique), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Les droits antérieurs invoqués dans cet acte sont les marques suivantes : • OXEA déposée le 31 mars 2011, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n° 11 3 819 552, • OXEA déposée le 30 mars 2011, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n° 11 3 819 085. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée à la société déposante par courrier du 12 octobre 2021 sous le n° 21-4189. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION A. S ur le fondement de la marque OXEA n° 11 3 8 19 5 52 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Constructions transportables métalliques ; constructions métalliques. Matières à calfeutrer ; matières à étouper. Matériaux de construction non métalliques ; constructions transportables non métalliques ; constructions non métalliques ; verre isolant (construction). Construction ; mise à disposition d’informations en matière de construction ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Menuiseries métalliques ; portes, portails, portillons, portes-fenêtres, fenêtres, cadres de fenêtres, garnitures de fenêtres, baies ouvrantes coulissantes ou fixes métalliques, volets, volets roulants, stores d’extérieurs, baies, balustrades, balcons, marquises, auvents, serrurerie métallique. Menuiseries non métalliques ; portes, portails, portillons, portes-fenêtres, fenêtres, cadres de fenêtres, garnitures de fenêtres, baies ouvrantes coulissantes ou fixes non métalliques, volets, volets roulants, stores d’extérieurs, baies, balustrades, balcons, marquises, auvents non métalliques. Services d’installation, de réparation et de rénovation de menuiseries métalliques et non métalliques, de portes, portails, portillons, portes-fenêtres, fenêtres, cadres de fenêtres, garnitures de fenêtres, baies ouvrantes coulissantes ou fixes, volets, volets roulants, stores d’extérieurs, baies, balustrades, balcons, marquises, auvents ; rénovation de produits de serrurerie ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits et services précités de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination OCÉA. La marque antérieure porte sur la dénomination OXEA. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Visuellement, les éléments verbaux OCÉA et OXEA sont de longueur identique, trois lettres communes sur quatre, présentées dans le même ordre et selon le même rang O-EA, ce qui leur confère une physionomie des plus semblables. Phonétiquement, ces éléments verbaux présentent le même rythme en trois temps ainsi que des sonorités très proches ([o-ssé-a] pour le signe contesté, [ok-ssé-a] pour la marque antérieure), ce qui leur confère une prononciation très proche. Ces signes diffèrent par la substitution de la lettre X par la lettre C au sein du signe contesté. Toutefois, cette différence portant sur des lettres à la prononciation des plus proches n’altère pas les ressemblances prépondérantes précitées entre les signes en présence, dès lors qu’elle n’a qu’une faible incidence phonétique et que les signes en présence restent structurés autour des lettres identiques O-EA. Il en résulte une impression d’ensemble commune entre ces deux signes. La dénomination contestée OCÉA est donc similaire à la dénomination verbale antérieure OXEA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné pour une partie des produits en cause. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. Elle invoque également le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure qui vient renforcer le risque de confusion. En l’espèce, en raison de la similarité entre les produits et services en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. B. S ur le fondement de la marque OXEA n° 11 3 819 0 85 La marque antérieure porte sur le signe complexe OXEA, ci-dessous reproduit : Ce signe est déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. Les produits et services ayant tous été déclarés similaires lors de la comparaison précédente, la marque antérieure revendiquant les mêmes produits et services et portant sur un signe similaire à celui ci-dessus examiné, la présence de couleurs et d’un élément graphique étant sans incidence phonétique et laissant la dénomination OXEA immédiatement perceptible, de sorte que le signe contesté doit être considéré comme également similaire à la marque complexe antérieure n° 11 3 819 085. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée OCÉA ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits et services similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur les marques verbale et complexe antérieures OXEA. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement n° 21 4 776 945 est rejetée. 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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