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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 mars 2022, n° OP 21-4192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4192 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TOMAHAWK ; Tomah'grill |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4777091 ; 4599138 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | O20214192 |
Sur les parties
| Parties : | LE GARCON BOUCHER SARL c/ S |
|---|
Texte intégral
OPP21-4192 22/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur Z S a déposé le 16 juin 2021, la demande d’enregistrement n° 4 777 091 portant sur le signe complexe TOMAHAWK.
2
Le 9 septembre 2021, la société LE GARÇON BOUCHER (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe TOMAH’GRILL déposée le 15 novembre 2019 et enregistrée sous le n° 4 599 138, sur le fondement du risque de confusion. Au cours de la phase d’instruction, le déposant a présenté des observations en réponse à l’opposition. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les : « Services de restauration ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe TOMAHAWK, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe TOMAH’GRILL, reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’un élément verbal, d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière alors que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux séparés par une apostrophe, de couleurs, d’éléments figuratifs, d’une calligraphie et d’une présentation particulières.
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Si les signes ont en commun la séquence d’attaque TOMAH, cette seule circonstance ne saurait suffire à justifier d’un risque de confusion entre les signes qui pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, les éléments verbaux TOMAHAWK et TOMAH des signes en présence se distinguent par la présence de la séquence finale –AWK dans le signe contesté, ce qui engendre des différences de longueur (huit lettres pour le signe contesté / cinq pour la marque antérieure) et de physionomie. Cette différence est d’autant plus perceptible qu’elle porte notamment sur les lettres W et K, peu usitées en langue française. Phonétiquement, ces éléments verbaux diffèrent également par leur rythme (respectivement trois et deux temps) ainsi que par leurs sonorités finales ([o-que] pour le signe contesté / [ma] pour la marque antérieure), ce qui leur confère une prononciation très différente. Surtout, intellectuellement, et contrairement à ce que soutient la société opposante, le signe contesté TOMAHAWK sera immédiatement perçu dans son sens courant, à savoir une hache à manche droit utilisée par les Nord-Amérindiens, évocation totalement absente de la marque antérieure qui pourra évoquer un prénom masculin. Ainsi, la signification claire et déterminée du signe contesté est de nature à neutraliser les ressemblances visuelles et phonétiques relevées par la société opposante, excluant ainsi tout risque de confusion entre les signes. Enfin, pris dans leur ensemble, les signes en présence se distinguent nettement par leurs structure et présentation, ainsi que par leurs éléments figuratifs (un carré ainsi qu’une présentation particulière de la lettre H au centre du signe contesté / un cercle noir au sein duquel se trouvent les deux éléments verbaux dans une police d’écriture fortement stylisée ainsi qu’un élément figuratif représentant une pièce de viande de couleur rouge pour la marque antérieure), ce qui accentue les différences précédemment exposées. A cet égard, si comme le fait valoir la société opposante le terme GRILL revêt un caractère descriptif, il n’en demeure pas moins qu’il participe également à l’impression d’ensemble différente laissée par les signes. Il en résulte donc une impression d’ensemble différente entre les signes. En particulier, et contrairement à ce qu’invoque la société opposante, le signe contesté ne risque pas d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe complexe contesté TOMAHAWK n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure TOMAH’GRILL.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Toutefois, si un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et/ou services, encore faut-il qu’il existe un risque de confusion entre les signes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. A cet égard, la société opposante invoque l’interdépendance des critères d’appréciation du risque de confusion et l’identité des services de la marque antérieure. Toutefois, la proximité des services en cause ne permet pas de compenser l’absence de similarité entre les signes en cause, telle qu’exposée ci-dessus. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public, et ce malgré l’identité des services en cause. CONCLUSION En conséquence le signe complexe TOMAHAWK peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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