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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 févr. 2022, n° OP 21-4193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4193 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Domaine Léon ; JEAN LEON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4778513 ; 000011486 |
| Référence INPI : | O20214193 |
Sur les parties
| Parties : | JEAN LEON SL (Espagne) c/ ROBERT & Co. SC |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4193 18/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE
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La société ROBERT & CO (société civile d’exploitation viticole) a déposé le 21 juin 2021, la demande d’enregistrement n° 4 778 513 portant sur le signe verbal DOMAINE LEON. Le 09 septembre 2021, la société JEAN LEON S.L. (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne JEAN LEON déposée le 1er avril 1996, enregistrée sous le n° 000011486 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « vins d’appellation d’origine protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ».
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La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DOMAINE LEON, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal JEAN LEON. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté ainsi que la marque antérieure sont chacun composés de deux éléments verbaux. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, il n’est pas contesté que les signes ont en commun le terme LEON, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. Les signes en présence diffèrent par la présence du terme DOMAINE au sein du signe contesté et par celle du terme JEAN au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme LEON présente un caractère distinctif à l’égard des produits en cause, tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure. En outre, le terme LEON présente un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors que le terme DOMAINE qui le précède, usuel dans le domaine viticole, est dépourvu de caractère distinctif au regard des produits visés, ce dernier étant susceptible d’être perçu comme désignant ou évoquant une exploitation produisant du vin et dont l’usage est réglementé.
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Par ailleurs, le terme LEON est également l’élément dominant au sein de la marque antérieure, dans la mesure où il sera perçu comme un nom de famille, permettant à lui seul d’identifier l’appartenance à une famille, le prénom JEAN ne faisant que désigner un membre de cette famille et présentant donc un caractère secondaire. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté DOMAINE LEON est donc similaire à la marque verbale antérieure JEAN LEON, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, la société opposante invoque l’interdépendance des critères d’appréciation du risque de confusion et la proximité des produits en cause. En l’espèce, le risque de confusion est renforcé par l’identité des produits en présence. Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté DOMAINE LEON ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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