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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 mars 2022, n° OP 21-4195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4195 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DANLING FLOWER ; GG |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4782355 ; 009604653 |
| Référence INPI : | O20214195 |
Sur les parties
| Parties : | GUCCIO GUCCI SPA (Italie) c/ CHANGSHA DANLINGHUA NETWORK TECHNOLOGY Co. Ltd (Chine) |
|---|
Texte intégral
OP 21-4195 Le 15/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société Changsha Danlinghua Network Technology Co., Ltd. (société de droit chinois) a déposé, le 3 juillet 2021, la demande d’enregistrement n°4782355 portant sur le signe complexe DANLING FLOWER.
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Le 9 septembre 2021, la société GUCCIO GUCCI S.p.A. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union européenne n°009604653 déposée le 16 décembre 2010, enregistrée et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Cosmétiques; Dentifrices sous forme de poudres; Préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; Savons pour le visage; Produits de démaquillage; Laits pour le bain; Sels pour le bain non à usage médical; Nécessaires de cosmétique; Savons désodorisants; Aromates [huiles essentielles] ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Parfumerie, cosmétiques, Produits de toilettes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement contestée. Sur la comparaison des signes
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La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe DANLING FLOWER, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément figuratif et de deux éléments verbaux, et la marque antérieure d’un élément figuratif. Les signes ont en commun un monogramme formé de deux lettres arrondies entrelacées et inversées avec effet miroir, proches visuellement et phonétiquement, à savoir la lettre C pour le signe contesté et G pour la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. Si le signe contesté comporte par ailleurs deux éléments verbaux qui ne se retrouvent pas dans la marque antérieure, à savoir DANLING FLOWER, cette adjonction n’apparaît pas de nature à écarter toute similitude entre les signes. En effet, le monogramme précité du signe contesté, distinctif au regard des produits, est nettement visible et détachable des éléments DANLING FLOWER inscrits sur une ligne inférieure, de sorte qu’il conserve une position distinctive autonome au sein de ce signe et apparaît apte à retenir à lui seul l’attention du consommateur. Il en résulte une certaine similitude entre les signes, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services en cause peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement ; En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits. En l’espèce, il existe une identité ou une forte similarité entre les produits en cause, et les signes présentent une certaine similitude. En outre, comme l’invoque et en justifie la société opposante, la marque antérieure jouit d’une notoriété auprès du public, notamment en France, pour des produits cosmétiques. Il en résulte qu’au regard de produits tels que ceux en cause, la marque antérieure possède un caractère distinctif important, accru par sa connaissance par une partie significative du public concerné. Il convient donc de prendre en considération cette notoriété de la marque antérieure afin d’apprécier plus largement le risque de confusion. Compte tenu de l’ensemble des facteurs précités, pertinents et interdépendants, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public concerné par les produits en cause, ce dernier étant notamment susceptible d’associer ces marques en pensant qu’elles appartiennent au même titulaire ou à des entreprises économiquement liées. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté DANLING FLOWER ne peut pas être adopté comme marque pour les produits qu’il désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative de l’Union européenne n° 009604653. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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