Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 mars 2022, n° OP 21-4197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4197 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Les Paniers DE MARIE ; Marie |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4777564 ; 4604170 |
| Classification internationale des marques : | CL35 |
| Référence INPI : | O20214197 |
Sur les parties
| Parties : | MARIE SASU c/ SMC CREATION SAS |
|---|
Texte intégral
OP21-4197 28/03/2022 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE La société S.M. C. CREATION SAS a déposé le 17juin 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 777 564, portant sur le signe complexe LES PANIERS DE MARIE.
Le 9 septembre 2021, la société MARIE (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque française portant sur le signe complexe MARIE, déposée le 2 décembre 2019 et enregistrée sous le n° 19 4 604 170, sur le fondement du risque de confusion.
Par ailleurs, le 9 septembre 2021, l’Institut a adressé à la société déposante une notification d’irrégularités matérielles constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation acceptée par sa titulaire dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans ce délai, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et acceptée par sa titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « service de vente au détail de coffret cadeaux, de paniers et corbeilles garnis contenant des aliments ; regroupement pour le compte de tiers de divers produits alimentaires, de coffret cadeaux, de paniers et corbeilles garnis contenant des aliments ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ou de poisson ; succédanés de viande ; fruits et légumes conservés, transformés, surgelés, congelés, séchés et cuits ; légumineuses conservées, transformées, surgelées, congelées, séchées et cuites ; gelées, confitures, compotes ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande, de volaille ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; mets et plats préparés ou cuisinés à base des produits précités frais, en conserve, transformés, surgelés ou congelés ; viande, volaille ou poisson panés ; mets et plats préparés à base de soja, de protéines végétales, d’extraits de végétaux et/ou de succédanés de viande ; salades préparées et composées essentiellement de viande, et/ou de volaille, et/ou de poisson, et/ou de légumes, et/ou de fruits, et/ou de fromage ; desserts à base de produits laitiers et de succédanés de lait ; café, thé, cacao ; préparations à base de farine et de céréales ; pain, pâtisserie et confiserie, miel, sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; sandwichs, snacks chauds, sandwichs chauds, hamburgers et cheeseburgers (sandwichs), bagels, croque-monsieur (sandwichs), tartes salées ou sucrées, quiches, pizzas, crêpes (alimentation), nems, bouchées de pâte de riz cuites à la vapeur, galettes salées ; biscuits, biscuits apéritifs ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; mets et plats préparés ou cuisinés à base des produits précités frais, en conserve, transformés, surgelés ou congelés ; plats préparés ou cuisinés frais, en conserve, surgelés ou congelés à base de pâtes, de riz, de quinoa et de céréales ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Force est de constater que les produits de la demande contestée sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe LES PANIERS DE MARIE ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe complexe MARIE ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux, d’une présentation particulière en couleurs et d’éléments graphiques, et la marque antérieure d’un élément verbal adoptant une présentation particulière et en couleurs ainsi que des éléments figuratifs.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun le prénom MARIE.
Ils diffèrent par leur présentation et couleurs respectives ainsi que par la présence, dans le signe contesté, des termes LES PANIERS DE.
Toutefois, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences précitées.
En effet, le prénom MARIE, commun aux deux signes en cause, apparaît distinctif à l’égard des produits et services en présence.
Le prénom MARIE présente un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors qu’il se trouve associé aux termes LES PANIERS DE, lesquels renvoient directement à l’objet des services visés par la demande contestée. Ainsi, l’ensemble verbal LES PANIERS DE présente un caractère accessoire au sein du signe contesté et n’est donc pas de nature à retenir l’attention du consommateur.
Il en va de même dans la marque antérieure invoquée où le prénom MARIE conserve son caractère dominant, dès lors que la présentation, les éléments graphiques ainsi que les couleurs n’altèrent pas la perception immédiate et la lisibilité du terme MARIE, seul élément verbal par lequel la marque antérieure est désignée.
Le signe complexe contesté LES PANIERS DE MARIE est donc similaire à la marque verbale antérieure MARIE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de la similarité des produits et services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe complexe contesté LES PANIERS DE MARIE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « service de vente au détail de coffret cadeaux, de paniers et corbeilles garnis contenant des aliments ; regroupement pour le compte de tiers de divers produits alimentaires, de coffret cadeaux, de paniers et corbeilles garnis contenant des aliments ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Divertissement ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Comparaison ·
- Similitude ·
- Film
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Manche ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Relations publiques ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Phonétique ·
- Caractère distinctif ·
- Identique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Huile essentielle ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Marque complexe
- Test ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Transport ·
- Informatique ·
- Technique
- Métal précieux ·
- Montre ·
- Bijouterie ·
- Horlogerie ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Joaillerie ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Colloque ·
- Congrès ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif ·
- Religion
- Marque antérieure ·
- Similarité ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Huile essentielle ·
- Similitude ·
- Savon ·
- Opposition ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Réservation ·
- Logement ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Fourniture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Marque complexe ·
- Sac ·
- Produit ·
- Ressemblances ·
- Cuir
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Propriété ·
- Distinctif ·
- Comparaison
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Alcool ·
- Eau minérale ·
- Bière ·
- Jus de fruit ·
- Similitude ·
- Produit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.