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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 févr. 2022, n° OP 21-4199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4199 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ELLA ; ELLE ; ELLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4779135 ; 4547833 ; 003475365 |
| Référence INPI : | O20214199 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4199 09/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame M L a déposé le 22 juin 2021, la demande d’enregistrement n° 4 779 135 portant sur le signe verbal ELLA. Le 9 septembre 2021, la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- La marque complexe française ELLE déposée le 30 avril 2019 et enregistrée sous le n° 4 547 833, sur le risque de confusion ;
- La marque complexe de l’Union européenne ELLE déposée le 30 octobre 2003, enregistrée et renouvelée sous le n° 003475365, sur le fondement de l’atteinte à la marque de renommée ; L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION A) Sur le fondement de la marque complexe française ELLE n° 4 547 833 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition sur la base de cette marque est formée contre les produits suivants : « Cuir; peaux d’animaux; mal es et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; sel erie; portefeuil es; porte- monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuil es]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; col iers pour animaux; habits pour animaux de compagnie. Vêtements; articles chaussants; chapel erie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habil ement); fourrures (vêtements); gants (habil ement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Coffrets de maquil age ; trousses à maquil age ; tous articles de maroquinerie et bagages, à savoir sacs, sacs à main, sacs de voyage, bourses ; porte-monnaie, porte-feuil es, porte-chéquier, porte-cartes, mal es et valises, porte-bil ets, porte-documents, sacs de soirée, trousses de toilettes, pochettes de maquil age, housses à vêtements et chaussures ; parapluies et parasols ; étiquettes en plastique pour bagages ; cannes ; cuir et imitations du cuir et plus généralement articles en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux, fouets, harnais et sel erie ; col iers, laisses et vêtements pour animaux. Vêtements ; chemises ; jupes ; costumes ; tee-shirts ; vestes ; manteaux ; pantalons ; gilets ; Blouses ; bodys [vêtements de dessous] ; bonneterie ; bonnets de bain ; caleçons [courts] ; combinaisons [vêtements] ; corsets [vêtements de dessous] ; culottes ; gaines [sous-vêtements] ; jarretel es manchettes [habil ement] ; pyjamas ; robes ; soutiens-gorge ; sous-vêtements ; Chaussures ; chaussures de sport ; Bottes ; bottines ; sabots [chaussures] ; sandales ; semel es ; souliers ; souliers de sport ; souliers de gymnastique ; talons ; baskets ; articles de chapel erie ; Bérets ; casquettes ; visières de casquettes ; visières en tant que coiffures ; bandanas [foulards] ; châles ; cravates ; écharpes ; étoles [fourrures] ; foulards ; fourrures [vêtements] ; gants [habil ement] ; mitaines ; moufles ; bas ; bretel es ; calottes ; camisoles ; casquettes ; ceintures [habil ement] ; col ants ; chaussettes ; costumes de plage ; couvre-oreil es [habil ement] ; layettes ; mail ots de bain ; masques pour dormir ; peignoirs de bain ; tabliers [vêtements] ; chasuble ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ELLA. La marque antérieure porte sur le signe complexe ELLE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure est composée d’une dénomination unique stylisée. Visuel ement, les signes sont composés des termes ELLA pour le signe contesté et ELLE pour la marque antérieure, lesquels sont de même longueur et ont en commun trois lettres sur quatre placées dans le même ordre, selon le même rang et formant la séquence d’attaque commune ELL-, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es. Phonétiquement, les termes ELLA et ELLE comportent la sonorité d’attaque identique [el], ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. Il en résulte de grandes ressemblances visuel es et phonétiques dès lors que ces dénominations ne diffèrent que par une seule lettre A/E placée en position finale et qu’el es restent ainsi dominées par des séquences et sonorités communes. En outre, ces dénominations diffèrent par la stylisation de la marque antérieure, toutefois cette différence n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion dès lors que la dénomination reste immédiatement perceptible. Ainsi, compte tenu des grandes ressemblances d’ensemble précédemment relevées et de leur l’identité phonétique, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté ELLA apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure ELLE, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
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En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. B) Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque complexe de l’Union européenne française n° 003475365 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée dès lors que l’opposition apparait totalement justifiée sur le fondement des motifs examinés précédemment. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ELLA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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