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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 févr. 2022, n° OP 21-4203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4203 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SUPERNOVAE ; SUPERNOVA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4777869 ; 803810 |
| Référence INPI : | O20214203 |
Sur les parties
| Parties : | ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING BV (Pays-Bas) c/ R |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4203 07/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur D R, a déposé le 17 juin 2021, la demande d’enregistrement n°4777869 portant sur le signe verbal SUPERNOVAE. Le 9 septembre 2021, la société ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING B.V. (Société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale SUPERNOVA, enregistrée le 8 avril 2003 et renouvelée sous le n°803810, désignant l’Union européenne, dont el e est devenue titulaire à la suite d’une transmission totale de propriété.. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 10 novembre 2021, le titulaire de la demande d’enregistrement a procédé à un retrait partiel inscrit au registre national des marques. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel effectué par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libel é à prendre en compte aux fins de l’opposition est le suivant : « Vêtements ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Articles chaussants ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination SUPERNOVAE, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur la dénomination SUPERNOVA, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont tous deux composés d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté, qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les dénominations SUPERNOVAE du signe contesté et SUPERNOVA de la marque antérieure (longueur proche comprenant neuf lettres communes, placées dans le même ordre et suivant le même rang (SUPERNOVA, formant les séquences et sonorité d’attaque communes [su-per-no-va-]), dont il résulte une impression d’ensemble commune entre les deux signes.
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En outre, intel ectuel ement, les deux signes évoquent pareil ement l’explosion d’une ou de plusieurs étoiles, comme le souligne la société opposante, le signe contesté consistant dans la forme au pluriel de la marque antérieure. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes, il existe un risque de confusion entre les signes. Le signe verbal contesté SUPERNOVAE est donc similaire à la marque verbale antérieure SUPERNOVA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de la similarité des produits en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur CONCLUSION En conséquence, le signe verbal SUPERNOVAE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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