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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 févr. 2022, n° OP 21-4219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4219 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ALPHA SCHOOL ; alfatraining |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4780322 ; 013750021 |
| Référence INPI : | O20214219 |
Sur les parties
| Parties : | F c/ ALPHA SCHOOL SARL |
|---|
Texte intégral
OP21-4219 23/02/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société ALPHA SCHOOL (société à responsabilité limitée) a déposé le 25 juin 2021, la demande d’enregistrement n° 4 780 322 portant sur le signe verbal ALPHA SCHOOL. Le 13 septembre 2021, monsieur N Fa formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal ALFATRAINING déposée le 18 février 2015 et enregistrée sous le n° 13750021, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Une objection provisoire a été notifiée au titulaire de l’enregistrement suite à laquelle un rejet partiel a été inscrit au registre national des marques sous le n° 0847953. 1
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au rejet partiel de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « certifications et préparations d’évaluations ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; sans qu’aucun des précédents ne puisse avoir un rapport avec la religion, ni les conseils de mariage, ni l’organisation et la conduite de colloques ou de conférences ou de congrès ou d’expositions à but culturels ou éducatifs ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Formation ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de « certifications et préparations d’évaluations ; sans qu’aucun des précédents ne puisse avoir un rapport avec la religion, ni les conseils de mariage, ni l’organisation et la conduite de colloques ou de conférences ou de congrès ou d’expositions à but culturels ou éducatifs » de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche les services de « publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; sans qu’aucun des précédents ne puisse avoir un rapport avec la religion, ni les conseils de mariage, ni l’organisation et la conduite de colloques ou de conférences ou de congrès ou d’expositions à but culturels ou éducatifs » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestation permettant la mise à dispositions d’ouvrages et de périodiques pour les utilisateurs du réseau Internet n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de « formation » de la marque antérieure qui s’entendent de prestation de service visant à acquérir l’ensemble des connaissances théoriques et pratiques dans une technique ou un métier. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En outre, ces services ne sont pas unis par lien étroit et obligatoire dès lors que les premiers n’ont pas nécessairement pour objet la formation mais peuvent avoir de multiples autres applications. En outre ces services peuvent parfaitement être rendus indépendamment les uns des autres. 3
A cet égard, la fourniture par la société opposante d’un seul document consistant en une copie d’écran faisant état d’une collaboration entre un service d’enseignement à distance et une maison d’édition, ne saurait suffire à apporter la preuve d’une similarité entre ces services. Ces services ne sont donc pas complémentaires ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les services de la demande d’enregistrement apparaissent donc, pour partie, similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ALPHA SCHOOL. La marque antérieure porte sur le signe verbal ALFATRAINING. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun la même structure associant l’élément distinctif ALPHA pour le signe contesté et ALFA pour la marque antérieure, phonétiquement identiques, placé en attaque, à un second terme anglais ayant trait à la formation, l’instruction, l’entrainement, l’apprentissage à savoir SCHOOL pour le signe contesté et TRAINING pour la marque antérieure. La seule différence entre les termes ALPHA du signe contesté et ALFA de la marque antérieure tenant à la substitution des lettres PH à la lettre F au sein du signe n’est pas de nature à écarter la perception très proche de ces termes, dès lors qu’elle n’a qu’une faible incidence visuelle et aucune incidence aux plans phonétique et intellectuel. Ainsi, il résulte de cette structure commune un risque de confusion sur l’origine des services, le consommateur étant fondé à croire qu’il existe une filiation entre ces marques. Le signe verbal ALPHA SCHOOL apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure ALFATRAINING. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; 4
ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services susvisés. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal ALPHA SCHOOL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivant : « certifications et préparations d’évaluations ; sans qu’aucun des précédents ne puisse avoir un rapport avec la religion, ni les conseils de mariage, ni l’organisation et la conduite de colloques ou de conférences ou de congrès ou d’expositions à but culturels ou éducatifs » Article deux : La demande d’enregistrement n° 4780322 est partiellement rejetée, pour les services précités. 5
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