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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 mars 2022, n° OP 21-4224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4224 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AQUAMER ; AQUAMARE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4783724 ; 008352841 |
| Référence INPI : | O20214224 |
Sur les parties
| Parties : | B c/ HIC SRL (Italie) |
|---|
Texte intégral
OP21-4224 14/03/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame S B , a déposé le 8 juillet 2021, la demande d’enregistrement n°4783724 portant sur le signe verbal AQUAMER. Le 14 septembre 2021, la société HIC S.R.L. (Société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne AQUAMARE, enregistrée le 10 juin 2009 et renouvelée sous le n°008352841 L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : «savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; produits de démaquillage; masques de beauté ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques; dentifrices; Produits de soin, de traitement et d’embellissement des cheveux; lotions, de remise en forme des cheveux, produits pour le soin, le traitement et la beauté du corps et de la peau (non à usage médical);, crèmes, émulsions, gels pour le visage et pour le corps; produits nettoyants non médicinaux pour le visage et le corps; masques; produits démaquillants; tous les produits précités à l’exclusion des dentifrices et autres préparations pour le soin de la bouche». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; produits de démaquillage; masques de beauté » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination AQUAMER, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination AQUAMARE présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont tous deux composés d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté, qu’il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les dénominations AQUAMER du signe contesté et AQUAMARE de la marque antérieure (longueur proche comprenant sept lettres communes formant les séquences et sonorités d’attaque communes [a-qua-] et suivies d’un terme proche MER/MARE ayant la même évocation de la mer), dont il résulte une impression d’ensemble commune entre les deux signes. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté AQUAMER est donc similaire à la marque verbale antérieure AQUAMARE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion entre les signes est d’autant plus important que les produits sont identiques ou fortement similaires. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités de la demande contestée. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal AQUAMER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée Article 2 : La demande d’enregistrement n°4783724 est totalement rejetée.
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