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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 févr. 2022, n° OP 21-4227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4227 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Holeedays ; HOMELIDAYS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4780460 ; 015778855 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | O20214227 |
Sur les parties
| Parties : | U c/ HOMEAWAY.COM (États-Unis) |
|---|
Texte intégral
OP21-4227 15/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur N U a déposé le 27 juin 2021, la demande d’enregistrement n° 4780460 portant sur le signe verbal HOLEEDAYS.
Le 14 septembre 2021, la société HOMEAWAY.COM (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne HOMELIDAYS déposée le 29 août 2016 et enregistrée sous le n° 015778855, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été formée contre une partie des services de la demande d’enregistrement. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « services hôteliers; réservation de logements temporaires ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Hébergement temporaire; Fourniture d’informations en matière de logements temporaires via l’internet; Réservation de logements temporaires; Services de réservation en ligne de logements temporaires; Services d’agences de voyages, À savoir, Réservation de logements; Fourniture d’informations en matière de logements temporaires via l’internet; Fourniture d’informations en matière de voyage et de logement sur des réseaux informatiques mondiaux, à savoir, fourniture de services de recherche d’hébergements; Services d’une agence de voyages, à savoir, réservations d’ hébergements temporaires; Fourniture d’informations liées à la 2
location de maisons de vacances par le biais de l’internet; Fourniture d’un site interactif en ligne proposant des fiches descriptives et des locations de biens immobiliers de vacances ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal HOLEEDAYS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal HOMELIDAYS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes en cause sont composés d’une dénomination unique. Visuellement, les signes en cause ont en commun sept lettres formant les mêmes séquences d’attaque et finale HO-L-DAYS, ce qui leur confère une physionomie proche. En outre et surtout, sur le plan phonétique, les signes en cause se prononcent en trois temps et comportent une sonorité d’attaque très proche ([o] pour le signe contesté / [ome] pour la marque antérieure) et des sonorités en position centrale et en position finale identique [lidèze], ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. Intellectuellement, les signes en cause évoquent le mot anglais « holidays » signifiant « vacances » en français, le signe contesté en modifiant l’orthographe de ce mot mais en conservant une prononciation identique, et, la marque antérieure, en introduisant le mot anglais « home » signifiant « maison » dans « holidays », pouvant ainsi évoquer la notion de maison de vacances. Ainsi, en raison des grandes ressemblances entre les deux signes, il existe un risque de confusion entre les deux signes. 3
Le signe verbal contesté HOLEEDAYS est donc similaire à la marque antérieure HOMELIDAYS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités, lequel est encore accentué par la grande proximité des services en présence. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal HOLEEDAYS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 4
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « services hôteliers; réservation de logements temporaires ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. 5
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