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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 avr. 2022, n° OP 21-4391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4391 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MISTRAL GAGNANT ; MISTRAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4785315 ; 1600314 |
| Référence INPI : | O20214391 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OP21-4391 Le 11 avril 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur F T a déposé le 15 juil et 2021 la demande d’enregistrement n°21 4 785 315 portant sur le signe verbal MISTRAL GAGNANT. Le 23 septembre 2021, la société GILARDI SA LE VIN ENSOLEILLE, société anonyme, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française MISTRAL, déposée le 3 juil et 1990, enregistrée sous le n°1 600 314 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’Institut a notifié l’opposition au déposant, lui impartissant un délai de réponse de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « vins d’appel ation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « vins d’appel ation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée » de la demande contestée apparaissent à l’évidence identiques aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MISTRAL GAGNANT, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination MISTRAL, reproduite ci-dessous : MISTRAL Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composée de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Ces signes ont en commun la dénomination MISTRAL, placée en attaque de la demande contestée et constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Intel ectuel ement, le terme MISTRAL évoquera au consommateur moyen un vent caractéristique du sud-est de la France, particulièrement fréquent à Marseil e et ses alentours. Les signes en cause diffèrent par la présence du terme GAGNANT au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination MISTRAL, commune aux deux signes, est parfaitement distinctive au regard des produits en cause. Au sein du signe contesté, la dénomination MISTRAL présente également un caractère dominant, notamment du fait de sa présence d’attaque. En outre, l’adjectif GAGNANT qui la suit ne fait que qualifier la dénomination MISTRAL, ce qui concourt à la mettre en exergue, retenant ainsi l’attention du consommateur. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Le signe verbal contesté MISTRAL GAGNANT est donc similaire à la marque verbale antérieure MISTRAL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce le risque de confusion est encore accentué par l’identité des produits en cause. En l’espèce, le risque de confusion est encore accentué par l’identité des produits en cause. Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MISTRAL GAGNANT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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