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Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 mars 2022, n° OP 21-4378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4378 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MIRO ; MIRA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4781417 ; 4594135 |
| Référence INPI : | O20214378 |
Sur les parties
| Parties : | JBAR SC c/ H |
|---|
Texte intégral
OP21-4378 31/03/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur C H a déposé le 30 juin 2021, la demande d’enregistrement n° 4 781 417 portant sur le signe verbal MIRO. Le 23 septembre 2021, la société JBAR (société civile) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française MIRA, déposée le 28 octobre 2019, enregistrée sous le n° 4 594 135, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et des services Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et les services suivants : « Vêtements ;Services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs; services hôteliers». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et les services suivants : « Vêtements ; services de bar ; restauration ; épiceries fines (restaurants) ; services de snack-bars ». La société opposante soutient que les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination MIRO, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe MIRA, ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. 2
Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations MIRO et MIRA des signes en présence (longueur identique, trois lettres communes sur quatre formant la séquence d’attaque MIR-, même rythme en deux temps, sonorités [mir]). Il en résulte une impression d’ensemble commune entre ces deux signes. La dénomination contestée MIRO est donc similaire à la dénomination antérieure MIRA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe MIRO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article UN : L’opposition est reconnue justifiée. Article DEUX : La demande d’enregistrement est rejetée. 3
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