Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 juin 2022, n° OP 21-4403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4403 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | EXPERIENCE COCKTAILS & PÂTISSERIES ; EXPERIMENTAL GROUP ; Experimental Cocktail Club |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4781438 ; 4464619 ; 3562142 |
| Référence INPI : | O20214403 |
Sur les parties
| Parties : | E, M c/ EXPERIMENTAL GROUP SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4403 14/06/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE M P Met S E ont déposé le 30 juin 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 781 438 portant sur le signe complexe EXPERIENCE COCKTAILS & PÂTISSERIES. Le 23 septembre 2021, la société EXPERIMENTAL GROUP (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque complexe française EXPERIMENTAL COCKTAIL CLUB, déposée le 12 mars 2008, enregistrée sous le n° 3562142 et renouvelée par déclaration en date du 24 mai 2018, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale française EXPERIMENTAL GROUP, déposée le 26 juin 2018 et enregistrée sous le n° 18 4 464 619, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. À l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque antérieure française EXPERIMENTAL COCKTAIL CLUB n°3562142 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits et services suivants : « café; thé; cacao; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sauces (condiments); glace à rafraîchir; sandwiches; biscuits; gâteaux; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ; bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool ; boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée ; services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation de logements temporaires ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; boissons alcooliques (à l’exception des bières) ; restauration (alimentation). Services de bars, cafés, restaurants ». La société opposante soutient que les produits et services précités de la demande contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants « café; thé; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires ; sandwiches; biscuits; gâteaux; sucreries; chocolat; boissons à base de 2
cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ; bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool ; boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée ; services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs; services hôteliers » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, les déposants se contentent de dire qu’ils contestent « toute similarité ou identité entre les produits et services », sans pour autant développer d’argument en ce sens. En revanche, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les produits suivants : « cacao ; miel ; sauces (condiments); glace à rafraîchir » de la demande d’enregistrement ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « services de bars, cafés, restaurants » invoqués de la marque antérieure, En effet, les « cacao ; miel ; sauces (condiments); glace à rafraîchir » de la demande d’enregistrement contestée, qui constituent respectivement des ingrédients de base tels que des produits alimentaires bruts ou ayant subi un faible degré de transformation, de condiments ainsi que de l’eau congelée destinée à la conservation des aliments, ne sont pas directement l’objet des « services de bars, cafés, restaurants » de la marque antérieure qui proposent à leur clientèle des boissons et des produits transformés présentés sous forme de préparations culinaires. A cet égard et contrairement à ce que soutient la société opposante, les produits précités de la demande d’enregistrement ne sont pas offerts tels quels lors de la prestation des services de la marque antérieure, lesquels n’ont donc pas pour objet de servir en tant que tels et à titre principal les premiers. Les produits précités ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. De plus, les services suivants : « hébergement temporaire; réservation de logements temporaires » de la demande d’enregistrement qui désignent des prestations consistant à offrir un logement provisoire moyennant paiement d’une somme d’argent et des prestations visant à retenir par avance pour la clientèle un logement temporaire afin que celui-ci soit disponible à son arrivée, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Services de bars, cafés, restaurants » de la marque antérieure qui désignent des services visant à fournir des boissons et des plats cuisinés ayant donc fait l’objet d’une élaboration afin de transformer et de présenter des aliments de base, les premiers ne nécessitant pas obligatoirement le recours aux seconds, et inversement. De plus, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (agences de voyage et plateformes de réservation d’hébergements temporaires pour les premiers, restaurateurs et cafetiers pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune En conséquence, la demande d’enregistrement désigne des produits et services qui sont, pour partie, identiques et similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure. 3
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe EXPERIENCE COCKTAILS & PATISSERIES, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe EXPERIMENTAL COCKTAIL CLUB, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, d’une esperluette ainsi que d’éléments figuratifs, présentés de façon particulière et en couleurs, et la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux présentés dans une typographie particulière. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en cause ont en commun une dénomination longue placée en attaque commençant par la même séquence de lettres EXPERI- et appartenant au même champ lexical, à savoir EXPERIENCE pour le signe contesté, EXPERIMENTAL pour la marque antérieure, associée au terme COCKTAIL(S) présenté au pluriel dans le signe contesté. Ainsi il résulte de cette construction commune de grandes ressemblances d’ensemble. En outre, ces éléments verbaux sont suivis dans les deux signes d’un terme dénué de caractère distinctif, à savoir PATISSERIES dans le signe contesté, CLUB dans la marque antérieure, ce qui renforce l’impression d’ensemble proche des deux signes. A cet égard, même si le terme COCKTAIL(S) n’apparaît pas également distinctif au regard des produits et services concernés, il n’en demeure pas moins que le risque de confusion ne repose pas sur sa seule 4
présence mais sur son association, dans les deux signes, à un terme d’attaque proche comme précédemment démontré. Intellectuellement, rien ne permet d’affirmer comme le font les déposants, que la marque antérieure renverrait à une « démarche scientifique » et non à un « enrichissement des connaissances personnelles », dès lors que les deux signes évoquent incontestablement une expérimentation dans le domaine des cocktails. De même, la présentation particulière et en couleurs du signe contesté n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors qu’elle n’a aucune incidence phonétique et n’altère pas la perception immédiate des éléments verbaux la composant. De surcroit, la calligraphie particulière des lettres E avec « trois barres épaisses, horizontales, parallèles et équidistantes l’une de l’autre » n’empêche aucunement la bonne lisibilité du terme EXPERIENCE au sein du signe contesté. Enfin, la présence d’un verre à cocktail stylisé, présenté par les déposants eux-mêmes comme étant simplement « un verre à Martini de couleur blanche » et la représentation d’une demi-cerise associée à une demi-olive, éléments classiquement constitutifs d’un cocktail, sont accessoires en ce qu’ils ne sont pas aptes, à eux-seuls, à retenir l’attention du consommateur à titre de marque. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes en présence. Sont inopérants les arguments des déposants tirés de décisions rendues par l’Institut, dès lors qu’elles ont été rendues dans des circonstances différentes de la présente espèce. Le signe complexe contesté EXPERIENCE COCKTAILS & PÂTISSERIES est donc similaire à la marque complexe antérieure EXPERIMENTAL COCKTAIL CLUB. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services suivants : « café; thé; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires ; sandwiches; biscuits; gâteaux; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ; bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool ; boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée ; services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs; services hôteliers ». En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « cacao; miel; sauces (condiments); glace à rafraîchir; hébergement temporaire; réservation de logements temporaires », qui n’ont pas été reconnus similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. 5
A cet égard, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits ou services un lien de proximité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. B. Sur le fondement de la marque antérieure française EXPERIMENTAL GROUP n° 18 4 464 619 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits et services restant à comparer avec la marque antérieure n° 18 4 464 619 car reconnus comme différents avec les produits et services de la marque antérieure n°3562142 sont les suivants : « cacao ; miel ; sauces (condiments); glace à rafraîchir ; hébergement temporaire; réservation de logements temporaires ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « services d`hôtellerie et de restauration; services de restauration (alimentation); services de bars et de restaurants; bar à cocktails; cafés-bars; services de cafés; bars à vins; services de dégustation de vins [fourniture de boissons]; services de pubs; salons de thé; restaurants grills; services de restauration fournis par des hôtels; services de restauration [alimentation] et de bars proposés dans des clubs; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; réservation de chambres d`hôtel; informations en matière d`hôtels; fourniture de services de réservation de chambres et de réservation de chambres d’hôtel; agences de logement [hôtels, pensions]; réservation d`hôtels; services hôteliers; fourniture d`installations pour conférences, expositions et réunions; location de salles pour réceptions; location de salles de réunions; location de salles pour événements sociaux; mise à disposition d`installations pour événements sociaux et banquets pour des occasions spéciales; réservation de restaurant; organisation de banquets; services d`informations concernant la préparation d`aliments et de boissons; services de boîtes de nuit [fourniture de nourriture]; services de buffet [restauration] lors de soirée; services de conseils concernant la préparation d`aliments; fourniture d`informations sur les services de bar; fourniture d`informations sous la forme de recettes de boissons ». La société opposante soutient que les produits précités de la demande contestée sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants de la demande d’enregistrement : « hébergement temporaire ; réservation de logements temporaires » apparaissent identiques ou à tout le moins similaires, à certains des services invoqués de la marque antérieure. En revanche, les produits suivants « cacao ; miel ; sauces (condiments); glace à rafraîchir » de la demande d’enregistrement, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux services de « salons de thé, services de bars et de restaurants ; bar à cocktails ; cafés-bars ; services de cafés » invoqués de la marque antérieure, contrairement à ce qu’indique la société opposante. En effet, les « cacao ; miel ; sauces (condiments); glace à rafraîchir » de la demande d’enregistrement contestée, tels que précédemment définis, ne sont pas directement l’objet des services de « salons de 6
thé, services de bars et de restaurants ; bar à cocktails ; cafés-bars ; services de cafés » de la marque antérieure qui proposent à leur clientèle des boissons et des produits transformés présentés sous forme de préparations culinaires. Les produits et services précités ne sont pas complémentaires, ni dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement sont, pour partie, identiques ou à tout le moins similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La présente marque antérieure porte sur le signe verbal EXPERIMENTAL GROUP, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons précédemment exposées et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit également être considéré comme similaire à la présente marque antérieure en raison des ressemblances d’ensemble existant entre les termes EXPERIENCE et EXPERIMENTAL des signes en présence, la présence d’autres éléments verbaux ainsi que d’éléments figuratifs et de couleurs au sein du signe n’étant pas de nature à leur faire perdre leur caractère dominant et immédiatement perceptible. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services suivants : « café; thé; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires ; sandwiches; biscuits; gâteaux; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ; bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool ; boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée ; services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ». En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « cacao; miel; sauces (condiments); glace à rafraîchir », qui n’ont pas été reconnus similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore 7
faut-il qu’il existe entre les produits ou services un lien de proximité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe EXPERIENCE COCKTAILS & PÂTISSERIES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « café; thé; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires ; sandwiches; biscuits; gâteaux; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ; bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool ; boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée ; services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. 8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Cigarette électronique ·
- Tabac ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Confusion
- Véhicule ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Bicyclette ·
- Similarité ·
- Service ·
- Chambre à air ·
- Moteur ·
- Air ·
- Automobile
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Aéroport ·
- Réseau ·
- Données ·
- Fil ·
- Télécommunication ·
- Fret ·
- Voyage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Boisson alcoolisée ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Ail ·
- Comparaison ·
- Bière ·
- Lettre
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Graine de lin ·
- Distinctif ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Télécommunication ·
- Thé ·
- Réseau informatique ·
- Film ·
- Enregistrement ·
- Papier ·
- Métal précieux ·
- Ordinateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Vêtement ·
- Service ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Comparaison
- Jeux ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Loterie ·
- Machine à sous ·
- Logiciel ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Confusion ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Ordinateur ·
- Centre de documentation ·
- Informatique ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similarité
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Distribution d'énergie ·
- Gaz ·
- Électricité ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Risque ·
- Réseau
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Article de sport ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Sac ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Vente
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.