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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 mars 2022, n° OP 21-4401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4401 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ROUDE TM ; ROUJE ; ROUJE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4781007 ; 4516453 ; 4377484 |
| Référence INPI : | O20214401 |
Sur les parties
| Parties : | ROUJE SAS c/ Z |
|---|
Texte intégral
OP21-4401 8 mars 2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur R Z R a déposé le 29 juin 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 781 007 portant sur le signe figuratif ROUDE ™. Le 23 septembre 2021, la société ROUJE (société par actions simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Les droits antérieurs invoqués dans cet acte sont les marques suivantes : • ROUJE déposée le 19 juillet 2017 et enregistrée sous le n° 17 4 377 484 ; • ROUJE déposée le 17 janvier 2019 et enregistrée sous le n° 19 4 516 453. L’opposition a été notifiée au déposant par courrier du 26 octobre 2021 sous le n° 21-4401. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Le 4 janvier 2022, le déposant a présenté des observations en réponse. Toutefois, ces observations ayant été déposées en dehors du délai imparti qui expirait le 28 décembre 2021, 1
elles n’ont pas pu être prises en considération pour établir la décision, ce dont les parties ont été informées. La phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
II.- DÉCISION A. S ur le fondement de la marque ROUJE n° 17 4 377 484 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Sur la base de ce fondement, l’opposition est formée contre les produits suivants : « Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs alliages; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres; bracelets de montres; chaînes de montres; ressorts de montres; verres de montres; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); statues en métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis pour l’horlogerie; écrins pour l’horlogerie; médailles ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; articles de bijouterie pour la chapellerie ; articles de bijouterie pour chaussures ; amulettes (bijouterie) ; médaillons (bijouterie) ; bagues (bijouterie) ; bracelets (bijouterie) ; bracelets en matières textiles brodées (bijouterie) ; broches (bijouterie) ; chaînes (bijouterie) ; colliers (bijouterie) ; perles (bijouterie) ; boucles d’oreilles ; boîtes à bijoux ; objets d’art en métaux précieux ; bustes en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; porte-clés ; montres ; montres- bracelets ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure. 3
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif ROUDE ™, ci-dessous reproduit : Ce signe est déposé en couleur. La marque antérieure porte sur la dénomination ROUJE. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’une dénomination, du symbole ™, d’un élément figuratif, d’une couleur et d’une présentation particulière et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination. Visuellement et phonétiquement, les signes en présence partageant quatre lettres identiques (R, O, U, E), placées selon le même ordre et le même rang, formant la séquence d’attaque ROU-E. Toutefois, contrairement à ce que soutient la société opposante, cette circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion dès lors que les signes en présence, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et surtout intellectuelles propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, les dénominations ROUDE et ROUJE se distinguent par la substitution de l’avant-dernière lettre D, au sein du signe contesté, à l’avant-dernière lettre J de la marque antérieure, lesquelles ne sauraient être confondues, ces deux lettres ayant une représentation graphique bien distincte. Phonétiquement, ces dénominations se distinguent par leurs sonorités finales ([-de] pour le signe contesté, [-je] pour la marque antérieure), contrairement à ce que soutient la société opposante. 4
Surtout, intellectuellement, que la marque antérieure ROUJE sera perçue comme une référence à la couleur rouge, évocation absente du signe contesté, ce qui distingue nettement les signes. A cet égard, la société opposante ne saurait valablement soutenir que la marque antérieure ROUJE n’a pas de signification en langue française. En effet, la substitution de l’avant- dernière lettre G, par la lettre J phonétiquement identique au sein de la marque antérieure, induit que le consommateur d’attention moyenne percevra aisément dans un élément phonétiquement identique, la référence à la couleur rouge. Les signes en présence produisent donc une impression d’ensemble distincte excluant tout risque de confusion. En outre, la présentation particulière du signe contesté et notamment la présence de l’élément figuratif de couleur verte, contraste encore davantage avec l’évocation de la couleur rouge de la marque antérieure. La présence du symbole ™, figurant en exposant et en plus petits caractères en fin du signe contesté, symbole qui sera perçu comme faisant référence à l’élément « TRADEMARK », couramment utilisé dans les pays anglo-saxons pour désigner un usage à titre de marque, sans portée juridique en France, lui confère un caractère très accessoire. Le consommateur de référence percevra donc les différences précitées entre les signes en présence et ce même si, comme le relève l’opposant, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Ainsi, compte tenu des différences visuelles, phonétiques et surtout intellectuelles entre les signes pris dans leur ensemble, ces signes ne peuvent générer de risque de confusion ni d’association dans l’esprit des consommateurs concernés. Le signe figuratif contesté ROUDE ™ ne constitue donc pas l’imitation de la dénomination antérieure ROUJE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. Elle soutient également que l’identité et le degré de similarité élevé entre les produits en cause ainsi que le degré de similarité élevé entre les signes en présence viennent renforcer le risque de confusion sur l’origine des produits en cause. 5
S’il est vrai qu’un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par une identité ou un degré élevé de similarité entre des produits, tel n’est pas le cas en l’espèce, les signes en présence possédant des différences prépondérantes, surtout conceptuellement, exclusives de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques dans l’esprit du public, et ce nonobstant l’identité et la similarité des produits en cause. Enfin, ne sauraient être transposées à la présente espèce les décisions d’opposition citées par la société opposante, rendues dans des espèces différentes. B. S ur le fondement de la marque ROUJE n° 19 4 516 4 53 Sur la comparaison des produits Sur la base de ce fondement, l’opposition est formée contre les produits suivants : « Cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie. Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; bagages et sacs de transport ; valises ; malles ; mallettes ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits “ vanity cases ” ; sacs ; sacs ou filets à provisions ; sacs à dos ; sacs de plage ; sacs à main ; sacs de voyage ; sacs de sport ; serviettes (maroquinerie) ; trousses de voyage (maroquinerie) ; porte-monnaie ; porte- cartes ; portefeuilles ; parapluies et parasols ; ombrelles ; cannes ; fouets et sellerie ; colliers, laisses et vêtements pour animaux. Vêtements, chaussures, chapellerie ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; fourrures (vêtements) ; chemises ; maillots de bain ; bonneterie ; foulards ; bretelles ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; cravates ; chaussons ; chaussettes ; sous-vêtements ; chaussures de plage, de ski ou de sport ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. 6
Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Les signes ont déjà été reconnus comme différents lors de la comparaison précédente et la marque antérieure portant sur un signe identique à celui-ci-dessus examiné, de sorte que le signe figuratif contesté ROUDE ™ doit être considéré comme également différent de la dénomination antérieure ROUJE n° 19 4 516 453. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté ROUDE ™ peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur les dénominations antérieures ROUJE. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 7
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