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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 févr. 2022, n° OP 21-4409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4409 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TICKAPP ; TikBonus ; TikCode |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4783110 ; 018198816 ; 018198821 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL36 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20214409 |
Sur les parties
| Parties : | S c/ BYTEDANCE Ltd (Royaume-Uni) |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4409 28/02/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur A S , a déposé le 6 juillet 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4783110 portant sur le signe complexe TICKAPP.
Le 25 septembre 2021, la société Bytedance Ltd. (Société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants dont elle est titulaire :
— Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne TIKCODE, enregistrée le 20 septembre 2021 sous le n°018198821.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne TIKBONUS, enregistrée le 24 septembre 2020 sous le n°018198816.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
A. Sur le fondement de la marque n°018198821 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « équipements de traitement de données; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; stockage électronique de données ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Logiciels applicatifs pour téléphones mobiles; Services de télécommunication et de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 transmission de données; Programmation informatique; Élaboration [conception] de logiciels; Stockage électronique de données; Logiciel-service [SaaS], À savoir, Logiciels pour accéder à et participer sur des plateformes de médias sociaux, logiciels pour la visualisation, le téléchargement et le partage de fichiers, y compris des supports audio et visuels, logiciels de création et de montage de supports audio et visuels, logiciels de jeux, ainsi que logiciels de messagerie; Informatique en nuage; Hébergement de contenu numérique sur Internet ; ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Les « équipements de traitement de données; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels ; ; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques ; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
En revanche, les services de « numérisation de documents » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de procédés tendant à convertir les informations d’un support (texte, image, audio, vidéo) en données numériques, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Elaboration [conception] de logiciels ; programmation informatique » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de services rendus par un programmeur, consistant à réaliser pour le compte d’un tiers, un programme informatique exécutable par un ordinateur.
Il ne s’agit donc pas de produits identiques ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe TICKAPP ci-dessous reproduit :
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4
La marque antérieure porte sur le signe verbal TIKCODE ci-dessous reproduit :
TIKCODE
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique associée à un élément figuratif, à savoir un carré en trois dimensions de couleur et contenant une autre figure géométrique ; la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique.
Pris dans leur ensemble, les signes sont ainsi pareillement constitués d’un élément verbal très proche (TICK/TIC), suivi d’un élément verbal évoquant une caractéristique des produits et services en cause, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble.
En effet, visuellement, les signes en présence sont de même longueur (sept lettres) et ont quatre lettres en commun (T, I, C et K) dont deux placées dans le même ordre et selon le même rang (T et I) ce qui leur confère des physionomies proches.
Phonétiquement, ils se prononcent pareillement en deux temps ([TICK-APP] et [TIK-CODE]) et partagent des sonorités d’attaque identique ([tic]-app] et [tic-ode]).
Ces signes diffèrent par le positionnement des lettres C et K, par la présence des termes APP et CODE ainsi que par l’ajout d’éléments figuratif au sein du signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, les termes TICK et TIK, phonétiquement identiques et aisément isolables au sein des signes en présence, apparaissent comme parfaitement distinctifs au regard des produits et services en cause.
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5 Ces termes présentent également un caractère dominant compte tenu de leur positionnement en attaque et dès lors que les termes auxquels ils sont respectivement associés, à savoir APP et CODE sont susceptible d’évoquer une caractéristique des produits et services visés à savoir leur nature ou leur mode de prestation (sous forme d’application ou accessibles par un code).
Ces termes faiblement distinctifs ne seront donc pas susceptibles de retenir l’attention du consommateur.
Enfin, l’élément figuratif du signe contesté n’altère pas le caractère immédiatement perceptible du terme TICKAPP, celui-ci étant immédiatement lisible du consommateur.
Ainsi, il résulte, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes résultant de la construction commune précitée, que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les signes pris dans leur ensemble.
Le signe complexe contesté TICKAPP est donc similaire à la marque verbale antérieure TIKCODE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.
B. Sur le fondement de la marque n°018198816
Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les services suivants : «Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons); service de gestion informatisée de fichiers; publicité en ligne sur un réseau informatique; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services bancaires; services bancaires en ligne; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; gestion financière; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Diffusion d’annonces publicitaires ; Promotion des ventes pour des tiers, Conseil en gestion d’entreprise et en marketing, Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; Services d’informations et de conseils commerciaux; Aide à la direction des affaires ; Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; Affaires financières; Affaires monétaires ; Services de cartes de crédit, traitement et transmission de factures et de leurs paiements, et fourniture d’assurance pour transactions financières; Services de transfert de fonds; Transfert de fonds par voie électronique pour le compte de tiers; Transfert de paiements pour le compte de tiers via l’internet ; Investissement de capitaux; Estimations financières [assurances, banques, immobilier]; Services de gestion financière et d’actifs ; Prestation de conseils et services de conseil ers en finance; Services bancaires en ligne ; Services de paiement en ligne ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
En l’espèce, les services précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe TICKAPP ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal TIKBONUS ci-dessous reproduit :
TIKBONUS
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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7 L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique associée à un élément figuratif, à savoir un carré en trois dimensions de couleur et contenant une autre figure géométrique ; la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique.
Pris dans leur ensemble, les signes sont ainsi pareillement constitués d’un élément verbal très proche (TICK/TIC), suivi d’un élément verbal évoquant une caractéristique des services en cause (disponibles sous forme d’application/apportant une amélioration, quelque chose de supplémentaire ou encore un avantage financier), ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble.
Ainsi, et pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, (la marque antérieure ne différant de la marque invoquée précédemment que par la substitution du terme BONUS au terme CODE) le signe contesté TICKAPP doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure TIKBONUS compte tenu tant de leur ressemblances d’ensemble résultant de la construction commune précitée, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
En outre, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, celui-ci est encore accentué par l’identité et la similarité des services en cause.
CONCLUSION En conséquence, le signe complexe TICKAPP ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants: « équipements de traitement de données; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; service de gestion Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
8 informatisée de fichiers; publicité en ligne sur un réseau informatique; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services bancaires; services bancaires en ligne; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; gestion financière; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds ; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; stockage électronique de données ».
Article 2 : La demande d’enregistrement n°21 4 783110 est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
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