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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 mars 2022, n° OP 21-4411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4411 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Sneaker Palace ; PALACE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4785274 ; 1322021 |
| Référence INPI : | O20214411 |
Sur les parties
| Parties : | GSLT HOLDINGS Ltd (Royaume-Uni) c/ B |
|---|
Texte intégral
OP21-4411 17/03/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur L B a déposé le 14 juillet 2021, la demande d’enregistrement n°4785274 portant sur le signe verbal SNEAKER PALACE. Le 27 septembre 2021, la société GSLT HOLDINGS LIMITED (Société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale PALACE, enregistrée le 19 avril 2016 sous le n°1322021.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Vêtements; chemises; chaussures de sport ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Cuir et imitations de cuir; cuirs d’animaux, peaux d’animaux; malles et sacs de voyage; sacs à main, sacs à dos, porte-monnaie; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie; vêtements pour animaux. Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie. Jeux et articles de jeu; cartes à jouer; articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël; bicyclettes pour enfants [jouets]; planches à roulettes; matériel de skate- boards en tant que parties de skate-boards; parties de planches à roulettes; fart pour skateboards; roues pour skateboards; roulettes pour skateboards; sacs pour skateboards; protège-poignets, protège-genoux et protège-coudes ou genouillères (articles de sport) pour la pratique de la planche à roulettes. Services de publicité, de marketing et de promotion; gestion d’affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; organisation, exploitation et supervision de programmes d’incitation et de fidélisation; administration des activités commerciales de franchises; services de publicité fournis par Internet; conseils et assistance concernant le choix de produits et services; services de conseils d’affaires concernant l’établissement et l’exploitation de franchises; ventes aux enchères; services d’information commerciale; services commerciaux; traitement de données;
démonstration de produits; services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail en ligne d’articles de sport, appareils et équipements de sport; services de marketing par publipostage direct; services marketing par courrier électronique; agences d’import-export; services d’intermédiaires d’affaires en matière de regroupement de clients et/ou d’acheteurs et de vendeurs; gestion d’entreprises de vente en gros et au détail; sondages d’opinion; production d’annonces publicitaires pour la télévision et la radio; prestations d’informations commerciales; services de location d’espaces publicitaires; promotion des ventes et marketing en ligne et de détail; services de vente en gros et au détail en rapport avec la vente d’équipements de sport, y compris leurs pièces détachées; services de magasins de vente au détail en rapport avec la vente de produits de sport, à savoir vêtements de sport, articles de sport, appareils et équipements de sport, y compris appareils et équipements de sports extrêmes; services de magasins de vente au détail en rapport avec la vente de skate- boards, matériel de skate-boards, parties de skate-boards, fart pour skate-boards, roues de skate-boards, roulettes de skate-boards, sacs de skate-boards, rembourrages ou dispositifs de protection (articles de sport) de poignets, genoux et coudes pour la pratique du skate-board, kits de graphisme pour skate-boards (y compris éléments graphiques téléchargeables), gants, articles de chapellerie et vêtements de protection, ainsi qu’articles vestimentaires pour la pratique du skate-board; salons commerciaux; services de regroupement, pour le compte de tiers, d’un ensemble diversifié d’articles de sport, appareils de sport, équipements de sport, skate-boards, parties de skate-boards, rembourrages et dispositifs de protection, sacs et articles vestimentaires, insignes, articles de bijouterie, dessous-de-verre, autocollants, porte- clés, breloques porte-clés, autocollants et bandes haute visibilité, disques, imprimés, permettant ainsi à une clientèle de les voir et de les acheter aisément dans des points de vente en gros ou au détail, par correspondance, sur catalogue, par le biais d’Internet et/ou de réseaux informatiques mondiaux et/ou par le biais de réseaux de communication; services de vente en gros et au détail en rapport avec des articles de sport, appareils de sport, sacs et vêtements; services de conseillers, information et prestation de conseils se rapportant à tous les services précités.». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SNEAKER PALACE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination PALACE présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une seule et unique dénomination. Visuellement et phonétiquement, les signes ont en commun le terme PALACE, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ces signes diffèrent par la présence du terme SNEAKER au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, la dénomination PALACE, distinctive à l’égard des produits en cause, présente un caractère dominant dans le signe contesté dès lors que le terme SNEAKER, aisément compris par le consommateur comme signifiant « basket » ou « chaussure de sport » en anglais, qui la précède, n’apparaît pas ou faiblement distinctif au regard de certains produits visés. Ainsi, compte tenu des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté SNEAKER PALACE est donc similaire à la marque verbale antérieure PALACE, dont il peut être perçu comme la déclinaison pour une nouvelle gamme de chaussures. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion entre les signes est d’autant plus important que les produits sont identiques.
Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités de la demande contestée. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal SNEAKER PALACE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement n°4785274 est totalement rejetée.
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