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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 août 2022, n° OP 21-4421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4421 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SHEIN CURVE ; Schein |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4783377 ; 902575 |
| Référence INPI : | O20214421 |
Sur les parties
| Parties : | SCHEIN ORTHOPÄDIE SERVICE KG (Allemagne) c/ ZOETOP BUSINESS Co. Ltd (Chine) |
|---|
Texte intégral
OP21-4421 05/08/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société ZOETOP BUSINESS CO., LIMITED (société de droit chinois) a déposé le 7 juillet 2021, la demande d’enregistrement n°4783377 portant sur le signe complexe SHEIN CURVE. Le 28 septembre 2021, la société SCHEIN ORTHOPÄDIE SERVICE KG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant l’Union européenne SCHEIN enregistrée le 18 mai 20006 sous le n°902575, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Écharpes ; Robes ; Kimonos ; Chemises ; Débardeurs ; Camisoles ; Chemisiers ; T-shirts ; Tricots ; Hauts en maille
;
Sous-vêtements en tricot ; Pulls ; Chandails ; Manteaux ; Gilets ; Parkas ; Capes ; Sweatshirts ; Lingerie ; Déshabillés ; Maillots de bain ; Vestes ; Blazers ; Leggings [pantalons] ; Combinaisons ; Caleçons ; Pantalons ; Shorts ; Chaussures ; Chaussures plates ; Talons ; Escarpins [chaussures] ; Sandales ; Bottes ; Châles ; Chaussettes ; Bikinis ; Chemises de nuit ; Pyjamas ; Peignoirs ; Gants ; Soutiens-gorge ; Bustiers ; Vêtements de pluie ; Tabliers ; Ceintures pour vêtements ; Chapeaux. Services d’agences d’importation et d’exportation ; Fourniture d’espaces de vente en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de biens et de services ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Articles orthopédiques, notamment chaussures orthopédiques, semelles de chaussures. Vêtements, articles chaussants, semelles orthopédiques, semelles de chaussures, également sous forme de demi-semelles ; talons (de chaussures) ; supports de talon et coup-de-pied ; parties, composants, ainsi que pièces de rechange de tous lesdits produits ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. Les produits « Écharpes ; Robes ; Kimonos ; Chemises ; Débardeurs ; Camisoles ; Chemisiers ; T-shirts ; Tricots ; Hauts en maille ; Sous-vêtements en tricot ; Pulls ; Chandails ; Manteaux ; Gilets ; Parkas ; Capes ; Sweatshirts ; Lingerie ; Déshabillés ; Maillots de bain ; Vestes ; Blazers ; Leggings [pantalons] ; Combinaisons ; Caleçons ; Pantalons ; Shorts ; Chaussures ; Chaussures plates ; Talons ; Escarpins [chaussures] ; Sandales ; Bottes ; Châles ; Chaussettes ; Bikinis ; Chemises de nuit ; Pyjamas ; Peignoirs ; Gants ; 3
Soutiens-gorge ; Bustiers ; Vêtements de pluie ; Tabliers ; Ceintures pour vêtements ; Chapeaux » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et/ ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En revanche les « services d’agences d’importation et d’exportation ; Fourniture d’espaces de vente en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de biens et de services » de la demande d’enregistrement ne présentent manifestement pas de lien étroit et obligatoire avec les « Articles orthopédiques, notamment chaussures orthopédiques, semelles de chaussures. Vêtements, articles chaussants, semelles orthopédiques, semelles de chaussures, également sous forme de demi-semelles ; talons (de chaussures) ; supports de talon et coup-de-pied ; parties, composants, ainsi que pièces de rechange de tous lesdits produits » de la marque antérieure invoquée, la prestation des premiers n’ayant pas nécessairement pour objet les seconds mais pouvant concerner toutes sortes de produits. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent en partie identiques et/ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe SHEIN CURVE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal SCHEIN, ci-dessous reproduit : Schein La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. 4
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux ayant une présentation graphique particulière, alors que la marque antérieure est composée d’une unique dénomination. Visuellement, les signes comportent les termes proches SHEIN et SCHEIN (longueur proche, cinq lettres communes sur six, présentées dans le même ordre, formant les séquences communes S- et -HEIN), ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, ces termes sont susceptibles d’être prononcés de manière identique, à savoir [chaillne] ou [chaine]. A cet égard, l’argument de la déposante selon lequel la présence de la lettre C au sein de la marque antérieure « donne une dimension germanique » alors que la demande d’enregistrement présenterait « une perspective anglophone », à supposer que de telles évocations soient perçues par les consommateurs français, ne saurait conduire à des prononciations différentes de ces deux termes. Conceptuellement, et contrairement à ce qu’affirme la déposante, il est peu probable que le terme SHEIN soit perçu comme « la contraction des termes anglais « SHE » et « IN », suggérant l’idée que les consommatrices sont «in » ». En effet, compte de l’absence de séparation entre les séquences SHE et IN, le terme SHEIN sera nécessairement perçu comme un ensemble unitaire. De même, sont sans incidence les explications de la société déposante concernant le choix du signe contesté à savoir le choix d’une « marque à la consonance britannique, renvoyant directement à l’idée qu’il s’agit d’une marque branchée et stylée ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons pour lesquelles ils ont été choisis. Les signes diffèrent par la présence du terme CURVE placé en position finale, ainsi que d’éléments graphiques dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les dénominations SHEIN / SCHEIN apparaissent distinctives au regard des produits et services en cause. En outre, la dénomination SHEIN présente un caractère essentiel dans le signe contesté en raison du faible caractère distinctif du terme CURVE, mot anglais aisément compris du public français comme signifiant « courbe », et « très fréquemment utilisé dans le domaine vestimentaire pour désigner des vêtements adaptés aux personnes ayant des formes », comme le démontre la société opposante avec les pièces qu’elle fournit. Ainsi, ne saurait être retenue la décision d’opposition citée par la société déposante, ayant reconnu la distinctivité du terme CURVES, seul élément verbal de la marque antérieure en cause, dès lors que cette décision, rendue dans des circonstances différentes, ne saurait être transposée à la présente espèce. De plus, si cette analyse du terme CURVES a pu être 5
reconnue en 2014, la société opposante a ici démontré la non-distinctivité du terme CURVE au regard des produits de la classe 25, produits précédemment reconnus similaires. De plus, le caractère essentiel du terme SHEIN dans le signe contesté tient aussi à sa position d’attaque et à sa présentation en lettres majuscules et grasses, contrastant avec la « stylisation du mot CURVE » en caractère plus fins et en italique qui met ainsi en exergue la dénomination SHEIN. Ainsi la société déposante ne saurait affirmer que « le terme CURVE occupe une place importante » au sein du signe contesté. Enfin, est inopérante l’argumentation de la société déposante relative à la notoriété dont bénéficierait sa demande d’enregistrement qui serait « extrêmement populaire et réputée ». En effet, si la connaissance d’une marque antérieure constitue un facteur d’aggravation du risque de confusion entre les marques, celle d’une demande d’enregistrement ne peut constituer, quant à elle, un facteur de différenciation (en ce sens, arrêt du TUE, 10 novembre 2021, MILAN / AC MILAN, affaire T-353/20, point 113). Il en résulte un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe complexe contesté SHEIN CURVE est donc similaire à la marque verbale antérieure SCHEIN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure, et ce malgré la similarité des signes. 6
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Écharpes ; Robes ; Kimonos ; Chemises ; Débardeurs ; Camisoles ; Chemisiers ; T-shirts ; Tricots ; Hauts en maille ; Sous-vêtements en tricot ; Pulls ; Chandails ; Manteaux ; Gilets ; Parkas ; Capes ; Sweatshirts ; Lingerie ; Déshabillés ; Maillots de bain
;
Vestes ; Blazers ; Leggings [pantalons] ; Combinaisons ; Caleçons ; Pantalons ; Shorts ; Chaussures ; Chaussures plates ; Talons ; Escarpins [chaussures] ; Sandales ; Bottes ; Châles ; Chaussettes ; Bikinis ; Chemises de nuit ; Pyjamas ; Peignoirs ; Gants ; Soutiens- gorge ; Bustiers ; Vêtements de pluie ; Tabliers ; Ceintures pour vêtements ; Chapeaux » Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. 7
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