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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 juin 2022, n° OP 21-4429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4429 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TRIANON LIVE ; Trianon |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4792392 ; 000711002 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | O20214429 |
Sur les parties
| Parties : | CLAMED SARL c/ PIZZERIA TRIANON SAS DI GRECO ANGELO & C (Italie) |
|---|
Texte intégral
OP21-4429 23/06/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société CLAMED SARL (société à responsabilité limitée) a déposé le 12 août2021, la demande d’enregistrement n° 4792392 portant sur le signe verbal TRIANON LIVE. Le 29 septembre 2021, la société PIZZERIA TRIANON S.A.S. DI GRECO ANGELO & C. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale l’Union européenne TRIANON déposée le 23 décembre 1997, enregistrée sous le n° 000711002 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition est formée contre une partie des services de la demande d’enregistrement contestée. 1
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A cette occasion, la déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informée. II.- DÉCISION Preuves d’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. 2
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 12 août 2021. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans une partie substantielle de l’Union européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 12/08/2016 au 12/08/2021 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les « Services de restauration ». Au titre des preuves d’usage, la société opposante a fourni notamment de nombreux articles de presse (annexe 1 et 4) et des captures d’écran du site internet de la société opposante sur lesquelles apparaît la marque antérieure pour désigner une pizzeria (annexe 3). En l’espèce, les pièces fournies par la société opposante démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour les « Services de restauration », pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent ce qui n’est pas contesté par la société déposante. La marque antérieure est donc réputée enregistrée, dans le cadre de l’opposition, pour les « Services de restauration ». Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, 3
le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Location de salles pour réceptions ». Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les services de la marque antérieure à prendre en compte dans le cadre de la comparaison des services sont les suivants : « Services de restauration ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Le service de « Location de salles pour réceptions » de la demande d’enregistrement contestée est uni par un lien étroit aux « Services de restauration » de la marque antérieure invoquée, les seconds étant rendus dans le cadre de la prestation du premier. En effet, et ainsi que le souligne la société opposante, les restaurants louent également des salles de réception pour accueillir des événements privés, lors desquels ils proposent également un service de restauration. En outre, les services de location de salles pour réceptions peuvent également être accompagnés d’une proposition de restauration. Ces services sont donc complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Le service de la demande d’enregistrement contestée objet de l’opposition apparaît similaire aux services de la marque antérieure invoquée, pour lesquels l’usage sérieux de la marque antérieure a été démontré. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TRIANON LIVE, ci-dessous reproduit : 4
La marque antérieure porte sur le signe complexe TRIANON, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure est composée d’une dénomination unique stylisée et d’éléments figuratifs. Les signes en cause ont un commun le terme TRIANON, seul élément verbal de la marque antérieure et présenté en attaque au sein du signe contesté ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes diffèrent par la présence du terme LIVE au sein du signe contesté et, au sein de la marque antérieure, par la présence d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme TRIANON, seul élément verbal de la marque antérieure, apparaît distinctif au regard des services en cause. Ce terme présente également un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors que le terme LIVE qui le suit, aisément compris par le consommateur français comme signifiant « en direct », apparaît faiblement distinctif au regard du service en cause (où peuvent avoir lieu des événements présentés en direct). 5
Enfin, la présentation particulière de la marque antérieure est également sans incidence sur la perception de l’élément verbal TRIANON, dès lors qu’elle n’altère pas son caractère immédiatement perceptible. En effet, cette présentation met particulièrement en exergue le terme TRIANON, seul élément verbal par lequel la marque antérieure sera lue et prononcée. En conséquence, le signe verbal contesté TRIANON LIVE est donc similaire à la marque antérieure complexe TRIANON. Enfin, sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la société déposante fondés sur des décisions statuant sur des oppositions rendues par l’Institut, dès lors que ces précédents, qui ne lient pas l’Institut, portent sur des espèces différentes de la présente affaire. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté TRIANON LIVE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner un service similaire, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 6
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur le service suivant : « Location de salles pour réceptions ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour le service précité. 7
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