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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 juin 2022, n° OP 21-4453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4453 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | RE'BELLE ; REBEL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4783513 ; 003308921 |
| Classification internationale des marques : | CL12 ; CL37 |
| Référence INPI : | O20214453 |
Sur les parties
| Parties : | HONDA MOTOR Co. Ltd (Japon) c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4453 14/06/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J C V M a déposé le 7 juillet 2021 la demande d’enregistrement n°21 4783513 portant sur le signe verbal RE’BELLE.
Le 30 septembre 2021, la société HONDA MOTOR CO., LTD. (Société de droit j aponais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne REBEL, déposée le 12 août 2003 sous le n°003308921. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 27 décembre 2021, le titulaire de la demande d’enregistrement a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre, et transmis à la société opposante par respect du principe du contradictoire. Enfin, au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel effectué par le déposant, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Véhicules; Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; Et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, compris dans la classe 12; Coussins d’air gonflants [dispositifs de sécurité pour automobiles]; Pompes à air [accessoires de véhicules]; Dispositifs antiéblouissants pour véhicules; Chaînes antidérapantes; Alarmes antivol pour véhicules; Antivols pour véhicules; Carrosseries pour automobiles; Chaînes pour automobiles; Châssis pour automobiles; Capots pour automobiles; Pneus pour véhicules à moteur; Fusées d’essieux; Essieux; Plombs pour l’équilibrage des roues de véhicules; Frettes de moyeux; Paniers spéciaux pour bicyclettes; Béquilles de bicyclettes; Gaffes [marine]; Carrosseries; Bogies pour wagons de chemins de fer; Garnitures de freins pour véhicules; Segments de freins pour
véhicules; Sabots de freins pour véhicules; Freins de véhicules; Tampons de choc [matériel ferroviaire roulant]; Pare-chocs pour automobiles; Bouchons pour réservoirs à essence de v éhicules; Enveloppes de pneus; Roulettes pour chariots [véhicules]; Taquets [marine]; Embrayages pour véhicules terrestres; Bielles pour véhicules terrestres, autres que parties de moteurs; Accouplements pour véhicules terrestres; Carters pour organes de véhicules terrestres autres que pour moteurs; Manivelles de cycles; Sonnettes de cycles; Freins de bicyclettes; Chaînes de bicyclettes; Cadres de bicyclettes; Guidons de cycles; Moyeux pour roues de bicyclette; Garde-boue pour cycles; Pompes pour cycles; Jantes de cycles; Selles de cycles; Rayons pour cycles; Béquilles de cycles; Bossoirs pour bateaux; Indicateurs de direction pour bicyclettes; Dispositifs pour dégager les bateaux; Portes de véhicules; Garde- jupes pour cycles; Chaînes de commande pour véhicules terrestres; Machines motrices pour véhicules terrestres; Sièges éjectables pour avions; Défenses pour navires [pare-battage]; Roues libres pour véhicules terrestres; Cheminées de locomotives; Cheminées de navires; Boîtes de vitesse de véhicules terrestres; Engrenages pour véhicules terrestres; Engrenages de cycles; Appuie-tête pour sièges de véhicules; Capots de moteurs pour véhicules; Capotes de véhicules; Avertisseurs sonores pour véhicules; Enjoliveurs; Moyeux de roues de véhicules; Circuits hydrauliques pour véhicules; Plans inclinés pour bateaux; Rondelles adhésives de caoutchouc pour la réparation des chambres à air; Chambres à air pour cycles; Chambres à air pour pneumatiques; Moteurs à réaction pour véhicules terrestres; Porte- bagages pour véhicules; Filets porte-bagages pour véhicules; Roues de bennes; Moteurs électriques pour véhicules terrestres; Moteurs de cycles; Moteurs pour véhicules terrestres; Garde-boues; Rames de bateaux; Pagaies; Coffres spéciaux pour véhicules à deux roues; Pédales de cycles; Hublots; Mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; Bâches pour poussettes; Capotes de poussettes; Attelages de wagons; Rétroviseurs; Démultiplicateurs pour véhicules terrestres; Trousses pour la réparation des chambres à air; Avertisseurs de marche arrière pour véhicules; Tolets; Gouvernails; Housses de selles pour vélos ou motos; Selles pour bicyclettes ou motocyclettes; Ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; Sièges de sécurité pour enfants destinés aux véhicules; Propulseurs à hélice; Propulseurs à hélice pour bateaux; Hélices de navires; Godilles; Housses de sièges de véhicules; Harnais de sécurité pour sièges de véhicules; Coques de bateaux; Dispositifs de gouverne pour navires; Amortisseurs pour automobiles; Ressorts d’amortisseurs ; pour véhicules; Porte-skis pour automobiles; Couchettes pour véhicules; Espars [marine]; Tendeurs de rayons de roues; Volants pour véhicules; Clous pour pneus; Pare-soleil [stores] pour automobiles; Amortisseurs de suspension pour véhicules; Hayons élévateurs [parties de véhicules terrestres]; Couples en bois pour navires; Dispositifs de culbutage [parties de wagons et de camions]; Bennes de camions; Boudins de bandages de roues de chemins de fer; Pneumatiques de cycles; Bandages de roues pour véhicules; Antidérapants pour pneus de véhicules; Bandages pleins pour roues de véhicule; Convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; Barres de torsion pour véhicules; Locomobiles; Attelages de remorques pour véhicules; Chaînes motrices pour véhicules terrestres; Arbres de transmission pour véhicules terrestres; Transmissions pour véhicules terrestres; Bandes de roulement pour le rechapage des pneus; Chenilles pour véhicules; Pneus sans chambre à air pour cycles; Turbines pour véhicules terrestres; Signaux indicateurs de direction pour véhicules terrestres; Trains pour véhicules; Garnitures intérieures de véhicules [capitonnage]; Valves pour pneus de véhicules; Pare-chocs de véhicules; Châssis de véhicules; Housses de véhicules; Marchepieds de véhicules; Sièges de véhicules; Ressorts de suspension pour véhicules; Jantes de roues de véhicules; Rayons de roues de véhicules; Pneumatiques pour véhicules; Roues de véhicules; Roues de cycles; Vitres de véhicules; Essuie-glaces; Pare-brise ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Le déposant présente une argumentation relative à la comparaison des produits et services en c ause. Les services de « Nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) » de la demande d’enregistrement présentent un lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les « véhicules » de la marque antérieure, les premiers ayant nécessairement et exclusivement pour objet les seconds. Il s’agit donc de produits et services complémentaires, et dès lors similaires, le public étant amené à leur attribuer la même origine, contrairement aux assertions du déposant. Ainsi, il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens de similarité effectués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement contestée et certains des produits de la marque antérieure a été constatée et démontrée. Par ailleurs, est inopérant l’argument du déposant selon lequel la société opposante « n’a jamais cru devoir protéger [la marque antérieure] pour tout ou partie de la classe 37 » ; en effet, d’une part, la classification internationale des produits et services, n’ayant qu’une valeur administrative, est sans portée juridique et donc sans incidence sur l’appréciation de la similarité des produits et services en cause ; d’autre part, la protection conférée à une marque s’étend non seulement aux produits et services tels que figurant dans le libellé adopté, mais aussi à ceux qui leurs sont similaires par complémentarité, comme en l’espèce. Ne sauraient davantage être retenus les arguments du déposant portant sur les services d’« entretien, nettoyage et réparation du cuir ; installation, entretien et réparation de machines ; entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures » de la demande d’enregistrement, dès lors que ces derniers ne font pas l’objet de la présente procédure d’opposition. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal RE’BELLE, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal REBEL, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme l a marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Visuellement, les dénominations RE’BELLE et REBEL sont de longueur très proche et ont en commun cinq lettres R, E, B, E et L, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la séquence REBEL, ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, elles se prononcent de manière identique ([rebèl]). Intellectuellement, « de par leur proximité visuelle et leur identité phonétique, le mot anglais « rebel » et son équivalent français « rebelle » » comme le souligne la société opposante, ces dénominations renvoient toutes deux au « même concept « rebelle » ». A cet égard, le déposant invoque une différence intellectuelle entre les signes, dès lors que « le terme « re-belle » est la formule familière de l’expression « belle à nouveau » ». Toutefois, à supposer même que cette évocation soit perçue, celle-ci ne saurait supplanter les ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes existant entre les deux signes pris dans leur ensemble, comme développé précédemment. Ainsi, il en résulte une même impression d’ensemble entre les signes. En outre, est inopérant l’argument du déposant tiré de sa méconnaissance de la marque antérieure invoquée, de manière générale mais aussi en dépit des recherches d’antériorité effectuées sur la base de données des marques de l’Institut ; en effet, l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure est indépendante de la bonne foi du déposant. Sont également extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant selon lesquels la société opposante aurait « [commis une erreur] sur la traduction du terme « RE’BELLE » », ou bien quant à « la réalité de la marque déposée (…) installée dans un village de 4000 habitants » ; en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes, ainsi que de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Enfin, est inopérant l’argument du déposant, qui souligne « sa volonté de parvenir à une solution amiable » ; en effet, outre que l’Institut ne constitue qu’une tierce personne extérieure à un éventuel accord entre les parties, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition. Le signe verbal contesté RE’BELLE est donc similaire à la marque verbale antérieure REBEL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de la similarité des produits et services en cause et de la forte similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de s produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté RE’BELLE ne peut être adopté comme marque pour désigner les services en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale REBEL. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ». Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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