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Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 août 2022, n° OP 21-4468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4468 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Kaanaï ; CANEI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4783566 ; 016303778 |
| Référence INPI : | O20214468 |
Sur les parties
| Parties : | CORDIER SAS c/ LES DEUX MONDES SARL |
|---|
Texte intégral
OP 21-4468 Courbevoie, le 31 août 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société LES DEUX MONDES, société à responsabilité limitée, a déposé, le 8 juil et 2021, la demande d’enregistrement n°21 4 783 566 portant sur la dénomination KAANAÏ et servant à distinguer les produits suivants : « boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ». Le 30 septembre 2021, la société CORDIER, société par actions simplifiée, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne CANEI déposée le 31 janvier 2017, et enregistrée sous le n°016 303 778. L’opposant est titulaire de cette marque suite à une transmission totale de propriété.
- L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées entre les parties. A leur issue, la phase d’instruction a pris fin le 16 juin 2022, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « boissons alcoolisées, à savoir vin et autres boissons alcoolisées à base de vin; Cocktails à base de vin ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les « boissons alcoolisées (à l’exception des bières) » de la demande d’enregistrement contestée représentent une catégorie générale dont relèvent les produits de la marque antérieure. Ces produits sont donc identiques. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination KAANAÏ représentée ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination CANEI reproduit ci-dessous :
L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure se composent d’une seule et unique dénomination. Ces signes ont en commun les trois lettres AN et I ainsi que les sonorités d’attaque [cane]. Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à créer une similarité entre les signes pris dans leur ensemble. En effet, visuel ement, ces sigles se différencient par leur longueur (six lettres dans le signe contesté, cinq dans la marque antérieure) et par la substitution, dans le signe contesté, des lettres d’attaque KAA aux lettres CA ainsi que par cel e de la lettre A à la lettre E, ce qui leur confère des physionomies distinctes. A cet égard, la présence des lettres KAA- dans le signe contesté retiendra d’autant plus l’attention que la lettre K est peu usitée en français et que le doublement de la voyel e A est encore plus inhabituel. Ces différences visuel es entre les signes sont renforcées par leur différence de graphisme (le signe contesté étant représenté dans une écriture « standard » tandis que la marque antérieure l’est dans une écriture stylisée aux contours épais) ainsi que par la présence d’un tréma sur la lettre I dans le signe contesté. Phonétiquement, les signes sont marqués par des sonorités finales différentes ([ail e] pour le signe contesté / [éhi], voire [è], pour la marque antérieure). A cet égard, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, il est peu probable que « le terme « CANEI » [soit] prononcé à l’italienne « CANAILLE » » par les consommateurs français. De plus, à supposer même que la séquence EI soit prononcée [è] et non [éhi], el e n’en resterait pas moins phonétiquement éloignée de la séquence AÏ prononcée [ail e]. En outre, si le tréma ne figure pas nécessairement sur les lettres majuscules, en l’espèce, il figure sur la voyel e « i » et doit être pris en considération pour la prononciation du signe contesté. A cet égard, l’argument de la société opposante sur la simplification de la langue française depuis 1990 rendant non obligatoire l’usage de l’accent circonflexe sur le I ou le U ne saurait être retenu, dès lors que si cet usage n’est effectivement plus obligatoire, son utilisation entraîne encore une prononciation particulière, comme peuvent l’il ustrer les termes « banzaï » ou « Hawaï ». Enfin, Intel ectuel ement, le signe contesté est susceptible d’évoquer le mot « canail e » du fait de sa proximité phonétique avec ce dernier, alors qu’une tel e évocation est absente de la marque antérieure. Les signes en présence produisent donc une impression d’ensemble distincte excluant leur similarité. Par ail eurs, sont sans incidence les décisions de l’Institut invoquées par la société opposante en ce qui concerne la comparaison des signes dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison l’impression d’ensemble très différente laissée par les signes, exclusive de tout risque de confusion, le public ne sera pas fondé à attribuer à ces marques la même origine et ce même si les produits en présence sont identiques. CONCLUSION La dénomination contestée KAANAÏ peut donc être adoptée comme marque pour les produits qu’el e désigne sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque antérieure de l’Union européenne CANEI. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique: L’opposition est rejetée.
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