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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 mars 2022, n° OP 21-4474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4474 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | India Gate ; INDIA GATE ; INDIA GATE ; INDIA GATE ; INDIA GATE ; INDIA GATE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4785973 ; 4448813 ; 003073988 ; 011888955 ; 017900188 ; 017931006 |
| Référence INPI : | O20214474 |
Sur les parties
| Parties : | KRBL Ltd SARL c/ S |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4474 30 mars 2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE M. M Sa déposé, le 17 juillet 2021, la demande d’enregistrement n° 21/4785973 portant sur le signe verbal INDIA GATE. Le 1er octobre 2021, la société KRBL Limited (société à responsabilité limitée « Limited » de droit étranger) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale de l’Union européenne INDIA GATE, déposée le 16 juillet 2018 et enregistrée sous le n° 17931006, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque de l’Union européenne INDIA GATE, déposée le 15 mai 2018 et enregistrée sous le n°17900188, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque de l’Union européenne INDIA GATE, déposée le 11 juin 2013 et enregistrée sous le n° 11888955, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque de l’Union européenne INDIA GATE, déposée le 27 février 2003 et renouvelée sous le n° 3073988, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque française INDIA GATE, déposée le 25 avril 2018 et enregistrée sous le n° 4448813, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A. Sur le fondement de la marque n° 17931006 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les services suivants : « Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation de logements temporaires; services de crèches d’enfants; mise à disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite pour personnes âgées ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « graines préparées pour l’alimentation humaine; Graines de chia transformées; Graines de lin; Huiles à usage alimentaire. Riz, quinoa, Graines de lin utilisées comme assaisonnement; Graines de chia utilisées comme assaisonnement ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent faiblement similaires à certains des produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les services de « réservation de logements temporaires; services de crèches d’enfants; mise à disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite pour personnes âgées » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « graines préparées pour l’alimentation humaine; Graines de chia transformées; Graines de lin; Huiles à usage alimentaire. Riz, quinoa, Graines de lin utilisées comme assaisonnement; Graines de chia utilisées comme assaisonnement » de la marque antérieure, les seconds n’étant pas nécessairement servis lors de la prestation des premiers. En outre, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel les services de la demande d’enregistrement contestée et les produits de la marque antérieure « peuvent avoir les mêmes producteurs et canaux de distribution ». En effet, les services de la demande d’enregistrement contestée sont fournis par des prestataires dont l’activité ne consiste pas à produire des produits agricoles destinés à l’alimentation, de même que les producteurs des produits de la marque antérieure n’ont pas pour activité la fourniture des services de la demande d’enregistrement contestée. Il en découle que les services et les produits en cause n’ont pas davantage les mêmes canaux de distribution. Il ne s’agit donc pas de services et de produits complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Par conséquent, la demande d’enregistrement contestée désigne, pour partie, des services faiblement similaires aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal INDIA GATE, reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe verbal INDIA GATE, reproduit ci-dessous : INDIA GATE L’opposant soutient que les signes en cause sont identiques. L’identité des signes s’entend de la reprise de la marque antérieure sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. En l’espèce, il y a lieu de relever que les signes en présence ne comportent aucune différence, hormis celle tenant à l’utilisation de caractères majuscules ou minuscules, ce qui constitue une différence négligeable. En conséquence, force est de constater que le signe verbal contesté INDIA GATE est identique à la marque verbale antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de la faible similarité de certains des services et des produits en cause et de l’identité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services et des produits susvisés pour les services suivants : « Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers ». En revanche, et malgré l’identité des signes, aucun risque de confusion n’est à craindre pour les services de « réservation de logements temporaires; services de crèches d’enfants; mise à disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite pour personnes âgées ».
B. Sur le fondement de la marque n° 17900188 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande restant à comparer sont les suivants : « réservation de logements temporaires; services de crèches d’enfants; mise à disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite pour personnes âgées », seuls services pour lesquels un risque de confusion n’a pas été précédemment reconnu. La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Graines préparées pour l’alimentation humaine; Graines de chia transformées; Graines de lin; Huiles à usage alimentaire. Riz, quinoa, Graines de lin pour l’alimentation humaine; Graines de chia utilisées comme assaisonnement ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L a comparaison des services et des produits effectuée par l’opposante au titre de la marque antérieure n° 17900188 étant formulée dans les mêmes termes que celle formulée au titre de la marque n° 17931006 précédemment examinée, il convient donc de considérer qu’aucune similarité ne saurait être admise entre les services et les produits précités, pour les raisons exposées plus haut. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal INDIA GATE, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe INDIA GATE, reproduit ci-dessous : Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est pour sa part composée de deux éléments verbaux et d’éléments figuratifs. Les signes ont en commun les éléments verbaux INDIA GATE, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ils diffèrent par la présence d’éléments figuratifs au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, les éléments verbaux INDIA GATE communs aux deux signes apparaissent parfaitement distinctifs au regard des produits et des services en cause. Les éléments verbaux INDIA GATE apparaissent dominants dans la marque antérieure dès lors qu’ils en constituent le seul élément par lequel elle sera lue et communiquée oralement. Ainsi, la différence tenant à la présence d’éléments figuratifs dans la marque antérieure n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes dès lors que ces éléments ne font pas perdre aux éléments verbaux INDIA GATE leur caractère immédiatement perceptible. Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté INDIA GATE est donc similaire à la marque antérieure INDIA GATE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
E n l’absence de similarité des services et des produits en cause et en dépit de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il n’existe globalement pas de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services et des produits susvisés. C. Sur le fondement de la marque n° 11888955 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande restant à comparer sont les suivants : « réservation de logements temporaires; services de crèches d’enfants; mise à disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite pour personnes âgées », seuls services pour lesquels un risque de confusion n’a pas été précédemment reconnu. La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Riz; Produits à base de riz ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
La comparaison des services et des produits effectuée par l’opposante au titre de la marque antérieure n° 11888955 reprenant les termes de celle formulée au titre de la marque n° 17931006 précédemment examinée, il convient donc de considérer qu’aucune similarité ne saurait être admise entre les services et les produits précités, pour les raisons exposées plus haut. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal INDIA GATE, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe INDIA GATE, reproduit ci-dessous :
Pour les raisons développées précédemment (cf. l’appréciation de l’argumentation développée par la société opposante sur le fondement de la marque n°17900188) et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure, celle-ci présentant des différences par rapport à la marque INDIA GATE n° 17900188 portant uniquement sur ses éléments figuratifs, sans conséquence quant à l’analyse du risque de confusion. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’absence de similarité des services et des produits en cause et en dépit de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il n’existe globalement pas de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services et des produits susvisés.
D. Sur le fondement de la marque n° 3073988 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande restant à comparer sont les suivants : « réservation de logements temporaires; services de crèches d’enfants; mise à disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite pour personnes âgées », seuls services pour lesquels un risque de confusion n’a pas été précédemment reconnu. La marque antérieure a été enregistrée pour le produit suivant : « Riz ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires au produit de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. La comparaison des services et des produits effectuée par l’opposante au titre de la marque antérieure n° 3073988 reprenant les termes de celle formulée au titre de la marque n°
17931006
précédemment examinée, il convient donc de considérer qu’aucune similarité ne saurait être admise entre les services et le produit précité, pour les raisons exposées plus haut. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal INDIA GATE, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe INDIA GATE, reproduit ci-dessous : Pour les raisons développées précédemment (cf. l’appréciation de l’argumentation développée par la société opposante sur le fondement de la marque n°17900188 qui porte sur un signe des plus proche)
e t auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’absence de similarité des services et du produit en cause et en dépit de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il n’existe globalement pas de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services et du produit susvisés. E. Sur le fondement de la marque n° 4448813 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande restant à comparer sont les suivants : « réservation de logements temporaires; services de crèches d’enfants; mise à disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite pour personnes âgées », seuls services pour lesquels un risque de confusion n’a pas été précédemment reconnu.
L a marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Graines préparées pour l’alimentation humaine; graines de chía préparées; graines de lin; huile comestible. Quinoa, graine de lin pour l’alimentation humaine; graines de chía utilisées comme assaisonnement ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. La comparaison des services et des produits effectuée par l’opposante au titre de la marque antérieure n° 4448813 étant formulée dans les mêmes termes que celle formulée au titre de la marque n° 17931006 précédemment examinée, il convient donc de considérer qu’aucune similarité ne saurait être admise entre les services et les produits précités, pour les raisons exposées plus haut. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal INDIA GATE, reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe INDIA GATE, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment (cf. l’appréciation de l’argumentation développée par la société opposante sur le fondement de la marque n°17900188 qui porte sur un signe des plus proche) et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’absence de similarité des services et des produits en cause et en dépit de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il n’existe globalement pas de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services et des produits susvisés.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal INDIA GATE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les services suivants : « Services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs ; services hôteliers ; hébergement temporaire» de la demande d’enregistrement susceptibles d’être attribués à la même origine que certains des produits invoqués de la marque antérieure n° 17931006, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers ». Article deux : la demande d’enregistrement n° 21/4785973 est partiellement rejetée, pour les services précités.
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