Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 mars 2022, n° OP 21-4485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4485 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DARKKNIGHT RECORDS ; THE DARK KNIGHT RISES ; THE DARK KNIGHT ; THE DARK KNIGHT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4785982 ; 010234979 ; 006447189 ; 010234987 |
| Classification internationale des marques : | CL38 |
| Référence INPI : | O20214485 |
Sur les parties
| Parties : | DC COMICS (États-Unis) c/ MADFAI AVOCAT SELAS |
|---|
Texte intégral
OPP21-4485 25/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société MADFAI AVOCAT SELAS a déposé le 18 juillet 2021 la demande d’enregistrement n°4785982 portant sur la marque complexe DARKKNIGHT RECORDS. Le 4 octobre 2021, la société DC COMICS (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
2
— Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne THE DARK KNIGHT, déposée le 19 novembre 2007, enregistrée sous le n°006447189 et régulièrement renouvelée ;
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne THE DARK KNIGHT, déposée le 1er septembre 2011, enregistrée sous le n°010234987 et régulièrement renouvelée ;
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne THE DARK KNIGHT RISES, déposée le 1er septembre 2011, enregistrée sous le n°010234979 et régulièrement renouvelée ;
- Sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque verbale de l’Union européenne THE DARK KNIGHT n°010234987 précitée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments nautiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments photographiques; appareils cinématographiques; appareils et instruments optiques; appareils et instruments de pesage; instruments et appareils de mesure; appareils et instruments de signalisation; appareils et instruments de vérification (contrôle); appareils et instruments pour l’enseignement; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la transmission du son; appareils pour la reproduction du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils de transmission d’images; appareils de reproduction d’images; supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer; porte-monnaies électroniques téléchargeables; équipements de traitement de données; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; liseuses électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs; détecteurs; fils électriques; relais électriques; combinaisons de
3
plongée; gants de plongée; masques de plongée; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; extincteurs; lunettes (optique); lunettes 3d; casques de réalité virtuelle; articles de lunetterie; étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à microprocesseur; sacoches conçues pour ordinateurs portables; montres intelligentes; batteries électriques; batteries pour cigarettes électroniques; bornes de recharge pour véhicules électriques; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs alliages; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres; bracelets de montres; chaînes de montres; ressorts de montres; verres de montres; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); statues en métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis pour l’horlogerie; écrins pour l’horlogerie; médailles ; Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de presse; agences d’informations (nouvelles); location d’appareils de télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation; formation; divertissement; activités
4
sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». A. S ur le fondement du risque de confusion avec la marque THE DARK KNIGHT n°006447189 Sur la comparaison des produits et services La présente comparaison porte sur les produits et services suivants de la demande d’enregistrement : « Appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments nautiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments photographiques; appareils cinématographiques; appareils et instruments optiques; appareils et instruments de pesage; instruments et appareils de mesure; appareils et instruments de signalisation; appareils et instruments de vérification (contrôle); appareils et instruments pour l’enseignement; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la transmission du son; appareils pour la reproduction du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils de transmission d’images; appareils de reproduction d’images; supports d’enregistrement numériques; équipements de traitement de données; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; liseuses électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs; lunettes (optique); lunettes 3d; casques de réalité virtuelle; articles de lunetterie; étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à microprocesseur; sacoches conçues pour ordinateurs portables; montres intelligentes; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); services de jeu
5
proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments photographiques, cinématographiques et optiques; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; ordinateurs, matériel informatique et logiciels; logiciels interactifs; jeux d’arcade conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision; jeux sur CD-ROM; programmes de jeux pour ordinateurs et jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques interactifs; consoles de jeux électroniques; bandes audio, bandes, cassettes et disques audio/vidéo; bandes audio (toutes vendues avec livrets); DVD contenant de la musique, des comédies, des pièces de théâtre, de l’action, de l’aventure, et/ou des animations; écouteurs stéréo; téléphones sans fil; téléphones mobiles; pièces et accessoires de téléphones mobiles; lunettes, lunettes de soleil et leurs étuis; cartes magnétiques encodées; systèmes de localisation mondiale (GPS); appareils de navigation pour véhicules (calculateurs embarqués); Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; pinceaux; publications imprimées; produits de l’imprimerie et articles en papier, à savoir, livres contenant des personnages animés, d’action, d’aventure, de comédie et/ou de drame; papeterie, papier à lettres, enveloppes, cahiers, agendas, fiches; cartes de souhaits, cartes à collectionner; lithographies; stylos, crayons, et leurs étuis, gommes, pastels, marqueurs, crayons de couleur, nécessaires de peinture, craies et tableaux; affiches; photographies encadrées ou non; calendriers ; décorations en papier, à savoir serviettes en papier, napperons en papier, sets de table en papier, papier crépon, invitations, nappes en papier, décorations en papier pour gâteaux ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « appareils et instruments photographiques; appareils cinématographiques; appareils et instruments optiques; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la transmission du son; appareils pour la reproduction du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils de transmission d’images; appareils de reproduction d’images; supports d’enregistrement numériques; équipements de traitement de données; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; liseuses électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs; lunettes (optique); articles de lunetterie; étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à microprocesseur; sacoches conçues pour ordinateurs portables; Produits de l’imprimerie; photographies; articles de papeterie; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); caractères d’imprimerie; papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture; dessins; instruments de dessin; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de
6
publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, les « Appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments nautiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments de pesage; instruments et appareils de mesure; appareils et instruments de signalisation; appareils et instruments de vérification (contrôle); appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour le diagnostic non à usage médical » de la demande d’enregistrement contestée ne partagent pas les mêmes nature, destination et objet que les « ordinateurs, matériel informatique et logiciels; systèmes de localisation mondiale (GPS); appareils de navigation pour véhicules (calculateurs embarqués); Appareils et instruments photographiques, cinématographiques et optiques; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images » de la marque antérieure. En effet, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les premiers n’ont pas la même nature que les seconds et ne seront pas utilisés dans le même domaine que ces derniers, chacun étant en outre utilisé dans un domaine spécifique et distinct. Il en découle que le consommateur visés par ces produits ne sera pas le même, du fait même de la spécificité de ces appareils. En outre, les seconds ne sont pas nécessairement utilisés dans le cadre des premiers et inversement. Plus précisément, les « appareils et instruments pour l’enseignement » de la demande contestée qui s’entendent de dispositifs destinés à transmettre des connaissances, ne partagent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « produits de l’imprimerie » de la marque antérieure invoquée. A cet égard, la société opposante fait valoir que les premiers comprennent les seconds, ce qui n’est pas le cas les seconds n’ayant pas nécessairement de vocation éducative. En outre de ce fait, il n’existe aucun lien nécessaire et exclusif entre ces produits. Pour les mêmes raisons, les produits suivants : « matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) » n’incluent pas les « produits de l’imprimerie » de la marque antérieure invoquée. Ainsi, les produits précités ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine, contrairement à ce qu’indique la société opposante. Egalement, les « appareils pour le diagnostic non à usage médical » de la demande contestée ne sont pas similaires aux « Appareils et instruments optiques et systèmes de localisation mondiale (GPS) ; appareils de navigation pour véhicules (calculateurs embarqués) » de la
7
marque antérieure dès lors que les premiers ne sont pas nécessairement utilisés, contrairement à ce que soutient la société opposante, dans le domaine des sciences. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « lunettes 3d; casques de réalité virtuelle; montres intelligentes » de la demande contestée qui s’entendent de matériel audiovisuel et d’appareils de télécommunication ne présentent pas, contrairement à ce que soutient la société opposante la même nature, fonction et destination que les « ordinateurs, matériel informatique et logiciels; logiciels interactifs; jeux d’arcade conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision; jeux sur CD- ROM; programmes de jeux pour ordinateurs et jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques interactifs; consoles de jeux électroniques; cartes magnétiques encodées » de la marque antérieure. En outre, les seconds ne sont pas nécessairement destinés à être utilisés en association avec les premiers, ni vendus dans les mêmes points de vente. Plus particulièrement, les « lunettes 3d; casques de réalité virtuelle » précités de la demande contestée ne sont pas similaires aux « consoles de jeux électroniques » de la marque antérieure, dès lors que les premiers ne sont pas nécessairement utilisés dans le cadre des seconds ou vendus ensemble, contrairement à ce que soutient la société opposante sans étayer son argumentation. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « articles pour reliures; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage » de la demande d’enregistrement contestée, n’appartiennent pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, à la catégorie générale des « produits de l’imprimerie et articles en papier » de la marque antérieure ne constituant pas par définition des ouvrages ou documents reproduits par impression. Ainsi, les produits précités ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine, contrairement à ce qu’indique la société opposante. Les « mouchoirs de poche en papier; papier hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques » de la demande d’enregistrement contestée ne relèvent pas ,contrairement à ce que soutient la société opposante, de la catégorie générale des produits suivants : « Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; napperons en papier, sets de table en papier, papier crépon, invitations, nappes en papier, décorations en papier pour gâteaux » de la marque antérieure qui s’entendent de produits bruts, ou mi-ouvrés, ni ne recouvrent des produits qu’ils désignent. Ils ne possèdent pas davantage à l’évidence de nature et fonction commune ni ne sont fabriqués ou vendus dans les mêmes endroits contrairement à ce que soutient la société opposante sans étayer son argumentation,
8
Il ne s’agit pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal THE DARK KNIGHT. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux termes, d’une présentation particulière et d’éléments figuratifs. La marque antérieure est quant à elle composée de trois éléments verbaux. Les signes ont en commun la même très longue séquence DARK/ KNIGHT (sans espace au sein demande contestée), ce qui leur confère de très grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes diffèrent, au sein de la demande d’enregistrement contestée, par l’ajout d’un élément figuratif en forme de vinyle (découpé en deux et surplombant les éléments verbaux), du terme RECORDS sur une ligne inférieure et par l’usage d’une police d’écriture stylisée. Enfin, les signes diffèrent, au sein de la marque antérieure, par l’ajout de l’article THE.
9
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à minimiser ces différences. En effet, la séquence DARK KNIGHT au sein des signes en comparaison est distinctive des produits et services visés. D’autre part, cette même séquence est également dominante au sein de ces signes. A cet égard il convient de relever que la présence du terme RECORDS au sein de la demande contestée, équivalent anglo-saxon du terme disque et compris comme tel par le consommateur de référence, est en outre situé sur une seconde ligne et en caractère de beaucoup plus petite taille. Ainsi, il apparaît, outre son caractère descriptif au regard des certains produits déclarés identiques et similaires, en tout état de cause secondaire. De même, la présence d’éléments figuratifs et la présentation particulière de la demande contestée sont sans incidence sur la perception très proche des deux signes dès lors qu’ils n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible de l’élément verbal DARKKNIGHT, par lequel le signe sera prononcé. Ainsi, l’élément distinctif et dominant du signe contesté est l’élément DARKKNIGHT, sur lequel l’attention du consommateur se portera. En outre, la présence de l’élément THE au sein de la marque antérieure, aisément compris par le public français de référence comme un article anglais signifiant « le », n’est pas de nature à écarter les grandes ressemblances visuelles et surtout phonétiques précitées entre les signes dès lors qu’il se rapporte directement aux séquences DARK KNIGHT qui retiendront à elles seules l’attention du consommateur à titre de marque. Ainsi, en raison des grandes ressemblances d’ensemble précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une très forte similarité entre les signes. La dénomination complexe contestée DARKKNIGHT RECORDS est donc fortement similaire à la marque antérieure THE DARK KNIGHT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
10
Toutefois, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes. B. S ur le fondement du risque de confusion avec la marque THE DARK KNIGHT n° 010234987 Sur la comparaison des produits et services Dans le cadre de la présente comparaison, les produits et services suivants ont été comparés avec ceux visés par la marque antérieure susmentionnée et n’ont pas été considérés comme identiques ou similaires au sein de la précédente comparaison : « Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; ceintures (habillement); foulards; cravates; chaussettes; chaussons; sous-vêtements ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; publication de livres; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; réservation de places de spectacles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; mouchoirs de poche en papier; vêtements en cuir; fourrures (vêtements); gants (habillement); bonneterie; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs alliages; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres; bracelets de montres; chaînes de montres; ressorts de montres; verres de montres; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); statues en métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis pour l’horlogerie; écrins pour l’horlogerie; médailles ; Cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie ; mise à disposition d’installations de loisirs; recyclage professionnel; prêt de livres; appareils et instruments pour l’enseignement; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Linge de maison; Mouchoirs ; Vêtements, chaussures, chapellerie; Chemises, Cravates, Ceinture (habillement), Foulards, Sous-vêtements, Chaussettes, Chaussons-chaussettes ; éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles; Production de séries télévisées en direct, de comédie, de drame et d’animation; Distribution et projection de longs
11
métrages d’action en direct, de comédie, de drame et d’animation; Production de films cinématographiques d’action, de comédie, de drame et d’animation; Fourniture d’un site Internet proposant des clips vidéo, des photographies et d’autres contenus multimédias; Conduite de concours en ligne; Et services de publication assistée par ordinateur, à savoir publication en ligne de textes et d’œuvres graphiques de tiers proposant des articles, des novellisations, des scénarios, des albums de bandes dessinées, des guides stratégiques, des photographies et du contenu visuel; Réservation de places de spectacles; Informations en matière de divertissement; Information en matière d’éducation; Publication de livres; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne; Location de décors de spectacles ». Les « Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; ceintures (habillement); foulards; cravates; chaussettes; chaussons; sous-vêtements ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; publication de livres; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; réservation de places de spectacles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; mouchoirs de poche en papier; vêtements en cuir; fourrures (vêtements); gants (habillement); bonneterie; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres; bracelets de montres; chaînes de montres; ressorts de montres; verres de montres; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); statues en métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis pour l’horlogerie; écrins pour l’horlogerie; médailles ; malles et valises; parapluies et parasols; portefeuilles; porte- monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie ; mise à disposition d’installations de loisirs; recyclage professionnel; appareils et instruments pour l’enseignement; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires, pour certains faiblement, aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Toutefois, les « métaux précieux et leurs alliages » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de matières brutes ou mi-ouvrées, à savoir l’or, l’argent et le platine et les alliages de ces métaux ne présentent pas la même nature, fonction et destination que les « Vêtements, chaussures, chapellerie » de la marque antérieure. En effet, ces produits, répondant à des besoins différents, ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne suivent les mêmes circuits de fabrication et de distribution. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument relatif au fait que les établissements proposant à la vente les produits susvisés de la demande contestée, proposent également les produits susvisés de la marque antérieure dès lors qu’il n’est pas démontré par la société opposante que
12
ces produits sont habituellement commercialisés par les mêmes entreprises dans le cadre de la diversification de leurs activités. Ces produits ne sont donc pas similaires, ni susceptibles de générer un risque de confusion, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Il en va de même pour ce qui est des produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « cuir; peaux d’animaux; cannes; fouets; sellerie », qui s’entendent respectivement de matières premières semi-finies ou mi-ouvrées destinées à être mises en œuvre dans les secteurs les plus divers (ameublement, articles de voyages…), d’une enveloppe extérieure du corps des animaux, de bâtons sur lesquels on s’appuie en marchant issus des fabricants de cannes et principalement vendus dans les rayons spécialisés des grands magasins, d’instruments faits d’une corde ou d’une lanière de cuir fixée à un manche, pour conduire et diriger certains animaux généralement fabriqués et commercialisés par les bourreliers et de l’ensemble des selles et harnais destinés à l’équipement des chevaux destinés à une clientèle pratiquant le sport hippique fabriqué et commercialisé par les selliers. Ces derniers ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Vêtements, chaussures, chapellerie » de la marque antérieure, qui s’entendent d’articles d’habillement ayant pour fonction et destination de recouvrir le corps humain pour le protéger contre diverses agressions, ou le parer. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument relatif au fait que les établissements proposant à la vente les produits susvisés de la demande contestée, proposent également les produits susvisés de la marque antérieure dès lors qu’il n’est pas démontré par la société opposante que ces produits sont habituellement commercialisés par les mêmes entreprises dans le cadre de la diversification de leurs activités. Ces produits ne sont donc pas similaires, ni susceptibles de générer un risque de confusion, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les services de « prêt de livres » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations visant à mettre à la disposition de tiers des ouvrages écrits, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « Éducation; Formation; Information en matière d’éducation » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations d’instructions et de formations de personnes, les premiers n’ayant pas (ou pas nécessairement) pour fonction d’éduquer. Le fait que « les services de bibliothèque sont généralement fournis par les établissements d’enseignement », ce qui n’est d’ailleurs pas démontré, ne saurait suffire à caractériser une similitude entre les services précités dès lors que cela n’est pas nécessairement, ni systématiquement, le cas. Ces services ne sont donc pas similaires, ni susceptibles de générer un risque de confusion, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Enfin, les services de « gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services
13
de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d’« Éducation; Formation; Production de séries télévisées en direct, de comédie, de drame et d’animation; Distribution et projection de longs métrages d’action en direct, de comédie, de drame et d’animation; Production de films cinématographiques d’action, de comédie, de drame et d’animation; Et services de publication assistée par ordinateur, à savoir publication en ligne de textes et d’œuvres graphiques de tiers proposant des articles, des novellisations, des scénarios, des albums de bandes dessinées, des guides stratégiques, des photographies et du contenu visuel » de la marque antérieure. En effet, alors que les premiers sont des services notamment liés à la mise en œuvre des choix relatifs à la production, la gestion, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale, les seconds sont notamment des services liés à la formation, l’éducation ou le divertissement de personnes. Sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la société opposante fondés sur un arrêt du Tribunal de grande instance de Paris, cette décision ayant été rendue dans un cas d’espèce différent de la présente affaire. Ces services ne sont donc pas similaires, ni susceptibles de générer un risque de confusion, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
14
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal THE DARK KNIGHT. Les signes ayant été comparés précédemment, il convient de se référer à cette comparaison qui a conclu à une très forte similarité entre ceux-ci. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité, de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la proximité de certains autres, conjuguée à la grande similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. Toutefois, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes. C. S ur le fondement du risque de confusion avec la marque THE DARK KNIGHT RISES n° 010234979 Sur la comparaison des produits et services Dans le cadre de la présente comparaison, les produits et services suivants ont été comparés avec ceux visés par la marque antérieure susmentionnée et n’ont pas été considérés comme
15
identiques ou similaires au sein de la précédente comparaison : « Appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments nautiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments de pesage; instruments et appareils de mesure; appareils et instruments de signalisation; appareils et instruments de vérification (contrôle); mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer; combinaisons de plongée; gants de plongée; masques de plongée; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; extincteurs; porte-monnaies électroniques téléchargeables; détecteurs; fils électriques; relais électriques; batteries électriques; batteries pour cigarettes électroniques; bornes de recharge pour véhicules électriques; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de presse; agences d’informations (nouvelles); location d’appareils de télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement de l’information (traitement de données) et ordinateurs; Extincteurs; Programmes informatiques, à savoir logiciels de liaison d’un support audio/vidéo numérique à un réseau informatique d’information mondial; Lunettes, lunettes de soleil et leurs étuis; Logiciels de jeux; Cartes magnétiques encodées, à savoir cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes de paiement, cartes de débit et cartes à clé magnétique; Étuis à lunettes; Vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; Programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; Périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; Programmes d’ordinateurs enregistrés; Programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; Logiciels enregistrés; Masques de plongée; Combinaisons de plongée; Publications électroniques téléchargeables; Gants de plongée; Périphériques d’ordinateurs; Dispositifs de protection personnelle contre les accidents; Location de postes de radio et de télévision; Location d’enregistreurs vidéo; Informations en matière de divertissements; Location d’appareils audio; Location de caméras vidéo; Location d’appareils d’éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision; Location de projecteurs et d’accessoires cinématographiques; Location de radios et de télévisions ». Les « Appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments nautiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments de pesage; instruments et appareils de
16
mesure; appareils et instruments de signalisation; appareils et instruments de vérification (contrôle); mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer; combinaisons de plongée; gants de plongée; masques de plongée; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; extincteurs; porte-monnaies électroniques téléchargeables; fils électriques; relais électriques; batteries électriques; batteries pour cigarettes électroniques; bornes de recharge pour véhicules électriques; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; détecteurs» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, les services de « Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de presse; agences d’informations (nouvelles); location d’appareils de télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux » de la demande d’enregistrement ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits et services suivants « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement de l’information (traitement de données) et ordinateurs; Extincteurs; Programmes informatiques, à savoir logiciels de liaison d’un support audio/vidéo numérique à un réseau informatique d’information mondial; Logiciels de jeux; Programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; Périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; Programmes d’ordinateurs enregistrés; Programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; Logiciels enregistrés; Publications électroniques téléchargeables; Périphériques d’ordinateurs; Location de postes de radio et de télévision; Location d’enregistreurs vidéo; Informations en matière de divertissements; Location d’appareils audio; Location de caméras vidéo; Location d’appareils d’éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision; Location de projecteurs et d’accessoires cinématographiques; Location de radios et de télévisions » de la marque antérieure. En l’absence de démonstration d’un lien exclusif et nécessaire qui n’apparaît pas à l’évidence, ne saurait prospérer l’argument de la société opposante selon lequel « les produits du dépôt sont nécessairement utilisés avec ceux de la marque antérieure, ainsi ils sont tous associés les uns aux autres ».
17
Ces produits et services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
18
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal THE DARK KNIGHT RISES. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. Le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la marque antérieure invoquée. En effet, la présence, dans la marque antérieure, de l’élément verbal RISES en position finale n’altère pas le caractère immédiatement perceptible et dominant des éléments longs DARK KNIGHT auxquels il se rapporte et qu’il vient simplement préciser et la similarité avec le signe contesté DARKKNIGHT comme développé précédemment. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. Toutefois, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes. A cet égard, et conséquemment aux précédentes comparaisons, les produits et services qui n’ont pas été reconnus comme identiques ou similaires sont les suivants : « lunettes 3d; casques de réalité virtuelle; montres intelligentes; métaux précieux et leurs alliages; articles pour reliures; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; papier hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour
19
l’emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Cuir; peaux d’animaux; cannes; fouets; sellerie; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de presse; agences d’informations (nouvelles); location d’appareils de télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; prêt de livres ». D. S ur l’attente à la renommée de la marque verbale de l’Union Européenne THE DARK KNIGHT n° 010234987 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
20
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce l’opposant invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n°010234987 portant sur le signe verbal THE DARK KNIGHT. La renommée est invoquée au regard du service suivant : « divertissement ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure dans l’Union européenne, l’opposant fait notamment valoir que « la célèbre trilogie cinématographique THE DARK KNIGHT […] est un véritable succès international et connait une médiatisation encore plus importante que l’adaptation originale ». Il ajoute que « La trilogie est d’ailleurs classée parmi les plus gros succès de tous les temps […] ». Il indique par ailleurs que « les récents succès cinématographiques […] ont également donné naissance à de nombreux produits dérivés » et que « THE DARK KNIGHT fait l’objet d’une couverture médiatique dans le monde et dans l’Europe, pour les adaptations cinématographiques et pour les bandes dessinées notamment […] ». A l’appui de sa démonstration, l’opposante fournit divers pièces, parmi lesquelles figurent notamment : P ièce n° 19 : page française Wikipédia The Dark Knight (série de films) (https://fr.wikipedia.org) dont la dernière mise à jour date d’août 2021 : ce document présente les trois films formant la trilogie cinématographique THE DARK KNIGHT, sortis en 2005, 2008 et 2012, et qualifie les deux derniers films de cette trilogie de « succès commercial ». Il précise notamment que ces films ont fait presque 9 millions d’entrées au cinéma en France ; P ièce n° 21 : extrait du site internet https://www.boxofficemojo.com, lequel recense les revenus du box-office du cinéma : ce document porte sur les revenus du film THE DARK KNIGHT. Il précise notamment qu’à sa sortie en 2008 ce film a rapporté plus d’un milliard de dollars de recette à travers le monde ; P ièce n° 22 : extrait du site internet https://www.boxofficemojo.com, lequel recense les revenus du box-office du cinéma : ce document porte sur les revenus du film THE DARK KNIGHT RISES. Il précise notamment que depuis sa sortie en 2012 ce film a rapporté plus d’un milliard de dollars de recette à travers le monde ; P ièce n° 23 : extrait du site Internet www.allocine.fr mentionnant la sortie en juillet 2012 du film THE DARK KNIGHT RISES et précisant que ce film fait partie du « club des films milliardaires » et se classe en 2015 au 16ème rang des films atant engrangé le plus de recettes au box-office mondial ; P ièces n° 24 à 26 : articles de presse :
21
— article publié sur le site Internet www.telerama.fr en août 2012 et intitulé « “The Dark Knight Rises”, deuxième plus gros succès de l’année ». Cet article mentionne que le film sorti en 2012 est « un immense succès au box-office, et a déjà généré 737 millions de dollars de recettes mondiales » ;
- article publié sur le site Internet https://hitek.fr/ en février 2021 et intitulé « APRES HARRY POTTER ET STAR WARS, TF1 VA ENCORE NOUS REGALER AVEC UNE AUTRE TRILOGIE CULTE ». Cet article mentionne la diffusion en 2021 par une chaine de télévision française des trois films formant la « trilogie Batman » à savoir BATMAN BEGINS, THE DARK KNIGHT, LE CHEVALIER NOIR et THE DARK KNIGHT RISES. Il qualifie cette trilogie de « trilogie culte » ;
- article publié sur le site Internet www.premiere.fr en septembre 2012 et intitulé « The Dark Knight Rises passe le milliard de dollars de recettes ». Cet article mentionne, au sujet du film sorti en 2021, notamment que « En France, TDKR [The Dark Knigt Rises] est largement devant ses deux prédécesseurs. Batman Begins (/film/Batman-Begins) avait attiré 1,5 millions de spectateurs en 2005 et The Dark Knight 3 millions en 2008. Le dernier volet frôle les 4 millions en six semaines ». P ièce n° 31 : extrait du site Internet www.urban-comics.com mentionnant les différentes bandes dessinées ayant pour titre « DARK KNIGHT » ; P ièce n° 32 : listing issu de NexisLexis des articles parus dans le monde au cours des cinq dernières années et comportant les mentions « DARK KNIGHT ». Ce document mentionne une centaine d’articles, dont certains sont issus de la presse d’Etats membres de l’Union européenne (Irlande, Allemagne, France etc.). Parmi ces documents figure par exemple un article publié sur le site Internet www.lepoint.fr en juillet 2018 et intitulé The Dark Knight : 10 ans et pas une ride !, lequel célèbre la sortie du film THE DARK KNIGHT dix ans auparavant et qui indique notamment que ce « film sera d’ailleurs le plus gros succès mondial de 2008, avec des recettes s’élevant à plus d’un milliard de dollars ». La journaliste y précise que ce film « fait aujourd’hui figure de référence ». Figurent également dans ce listing un article paru en 2018 sur le site www.tvmag.lefigaro.fr intitulé Le film à voir ce soir : THE DARK KNIGHT RISES, lequel qualifie le film de « chef-d’œuvre crépusculaire applaudi en France par plus de 4,5 millions de spectateurs », et un article paru en 2016 sur ce même site, intitulé Audiences : TF1 leader avec the Dark Knight Rises, qui précise que ce film a été suivi par 3,1 millions de téléspectateur lors de sa diffusion sur une chaîne de télévision française ; P ièces n° 35, 36 et 38 à 42 : ces documents portent sur des produits dérivés proposés par l’opposant et portant sur le personnage et les films THE DARK KNIGHT, à savoir des costumes de Batman, jouets THE DARK KNIGHT, accessoires et vêtements de l’univers DARK KNIGHT, sacs, montres.
22
Il ressort de l’ensemble des pièces transmises par l’opposant, et en particulier de celles listées ci-dessus provenant en grande partie de sources externes, que la marque THE DARK KNIGHT a fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée dans le monde et en particulier dans l’Union européenne pour désigner un film cinématographique. Les recettes générées par le film THE DARK KNIGHT, ses résultats au Box-Office ainsi que les références à son succès contenues dans les différents articles parus dans la presse européenne et notamment française, plus de dix années après sa sortie au cinéma, permettent d’établir que la marque antérieure THE DARK KNIGHT jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent pour désigner un film cinématographique. Les pièces 35, 36 et 38 à 42 illustrant les différents produits dérivés témoignent également des investissements importants réalisés par l’opposant pour conforter la connaissance de sa marque. Ainsi, il convient de considérer que la renommée de la marque THE DARK KNIGHT a bien été démontrée pour une partie substantielle du territoire de l’Union européenne pour le service de « divertissement » invoqué à l’appui de l’opposition, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contestée à la renommée de la marque antérieure THE DARK KNIGHT pour le service précité. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. L’opposition fondée sur l’atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne THE DARK KNIGHT n°001977289 est dirigée à l’encontre des produits et services suivants : « Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs alliages; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres; bracelets de montres; chaînes de montres; ressorts de montres; verres de montres; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); statues en métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis pour l’horlogerie; écrins pour l’horlogerie; médailles ; Cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie ; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites
23
internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de presse; agences d’informations (nouvelles); location d’appareils de télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ». Parmi ces produits et services de la demande contestée, ceux pour lesquels l’identité et la similarité n’ont pas été retenues sur les fondements précédents sont les suivants : « métaux précieux et leurs alliages; Cuir; peaux d’animaux; cannes; fouets; sellerie; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de presse; agences d’informations (nouvelles); location d’appareils de télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ». Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, l’opposant invoque la quasi-identité des signes en présence et le degré de connaissance particulièrement élevé de la marque antérieure. Il en conclut qu’il y aura nécessairement une association entre les signes en cause. En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure THE DARK KNIGHT possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par une certaine renommée auprès du grand public pour désigner un service de « divertissement », et en particulier un film cinématographique, tel que démontré précédemment. Toutefois, et pour ce qui est des « métaux précieux et leurs alliages; Cuir; peaux d’animaux; cannes; fouets; sellerie » restant à comparer, les pièces fournies (à savoir des articles de presse du site Internet www.vogue.fr intitulé « Atelier Paulin dévoile une collection de bijoux
24
Batman » de 2019 et du site Internet www.luxsure.fr intitulé « DIESEL MONTRES EDITIONS LIMITEE “THE DARK KNIGHT RISES » de 2012 ainsi que des copies d’écran montrant des produits dérivés de maroquinerie ou pour animaux de compagnie ont été proposés à la vente) ne permettent pas d’établir un lien entre les services de « divertissement » pour lesquels la marque antérieure est renommée et les produits précités de la demande d’enregistrement contestée. En effet, ces pièces ne traitent pas de tels produits qui s’entendent respectivement de matières brutes ou mi-ouvrées, à savoir l’or, l’argent et le platine et les alliages de ces métaux, autres qu’à usage dentaire, de matières premières semi-finies ou mi-ouvrées destinées à être mises en œuvre dans les secteurs les plus divers (ameublement, articles de voyages…), d’une enveloppe extérieure du corps des animaux, de bâtons sur lesquels on s’appuie en marchant issus des fabricants de cannes et principalement vendus dans les rayons spécialisés des grands magasins, d’instruments faits d’une corde ou d’une lanière de cuir fixée à un manche, pour conduire et diriger certains animaux généralement fabriqués et commercialisés par les bourreliers et de l’ensemble des selles et harnais destinés à l’équipement des chevaux destinés à une clientèle pratiquant le sport hippique fabriqué et commercialisé par les selliers. Ces produits et services n’ont en outre à l’évidence aucune nature, fonction ou destination commune et la société opposante ne démontre pas le risque que la demande d’enregistrement évoque la marque antérieure dans l’esprit des consommateurs concernés. Pour ce qui est des services suivants : « gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de presse; agences d’informations (nouvelles); location d’appareils de télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux » de la demande contestée, la société opposante avance notamment les éléments suivants : « Ces services sont liés aux services de divertissement de la marque antérieure renommée puisque lors de la sortie d’un film, une diffusion massive est effectuée sur divers supports et pour que cette diffusion soit réussie, elle est accompagnée d’une intense publicité sur de nombreux supports et par divers moyens ». L’opposante fournit également un article de presse issu du site Internet www.silence-moteur- action.com de 2014, intitulé « Promotion d’un film : Les différentes stratégies marketing des blockbusters ». Toutefois, s’il est fait mention des divers procédés marketing nécessaires à la promotion d’un film (tel qu’un blockbuster), aucun lien n’est démontré pour ce qui est des services de
25
« gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale » qui désignent diverses activités en lien notamment avec la gestion d’une entreprise. De même, pour établir un lien entre les services de « divertissement » pour lesquels la marque antérieure est renommée et les services de « Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de presse; agences d’informations (nouvelles); location d’appareils de télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux » de la demande contestée, la société opposante fait valoir que « la diffusion d’un film tel que THE DARK KNIGHT fait partie des services de télécommunications, désignés en classe 38 de la demande de marque et fait l’objet d’une forte communication de multiple nature ». Toutefois, les services de télécommunications se définissent comme l’ensemble des procédés de transmission techniques de diffusion à distance (téléphone, télévision…), or la communication inhérente à la promotion d’un film, invoquée par la société opposante, relève d’une stratégie marketing et de publicité et non de services de télécommunications tels que précédemment définis. Enfin, l’absence d’argumentation relative aux produits et services suivant : « lunettes 3d; casques de réalité virtuelle; montres intelligentes; articles pour reliures; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; papier hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; prêt de livres » ne permet pas à l’Institut de constater un lien entre les signes pour les produits et services précités, l’Institut ne pouvant se substituer à l’opposant pour établir une telle démonstration. L’opposant n’a pas justifié en quoi il pourrait exister un lien dans l’esprit du public entre les signes au regard des produits et services précités de la demande d’enregistrement et le service de « divertissement » pour lequel la marque antérieure est renommée, ces produits et services relevant de domaines très éloignés les uns des autres. En effet, si la renommée de la marque antérieure a bien été démontrée, il appartient à l’opposant de démontrer le lien que pourra établir le public entre le signe contesté et la marque antérieure pour les produits et services précités, ce lien n’apparaissant nullement évident du fait de la forte dissemblance de ces derniers.
26
Il convient à cet égard de rappeler que le fait que les signes sont fortement similaires et que la marque antérieure jouit d’une renommée pour des services de divertissement ne suffit pas à conclure automatiquement que le public pertinent est susceptible d’établir une association mentale entre les signes concernés. L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition doit être considérée comme non fondée en ce qui concerne ce motif. En conséquence, au vu des éléments fournis par l’opposant, il ne peut être reconnu d’atteinte à la renommée de la marque antérieure THE DARK KNIGHT par la demande d’enregistrement contestée DARKNIGHT, et ce pour l’ensemble produits et services contestés précités sur ce fondement.
27
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal THE DARK KNIGHT. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. Les signes ayant été comparés précédemment, il convient de se référer à cette comparaison qui a conclu à une très forte similarité entre ceux-ci. CONCLUSION En conséquence, la demande d’enregistrement contestée DARKNIGHT ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte aux marques antérieures de l’opposant pour lesquelles un risque de confusion a été établi. Le risque de confusion avec les marques antérieures de l’opposant n’est en revanche pas démontré pour les produits et services considérés comme non similaires. L’atteinte à la renommée de la marque antérieure de l’Union européenne THE DARK KNIGHT n° 010234987 est rejetée, le lien entre les signes dans l’esprit du public n’ayant pas été établi.
28
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments nautiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments photographiques; appareils cinématographiques; appareils et instruments optiques; appareils et instruments de pesage; instruments et appareils de mesure; appareils et instruments de signalisation; appareils et instruments de vérification (contrôle); appareils et instruments pour l’enseignement; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la transmission du son; appareils pour la reproduction du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils de transmission d’images; appareils de reproduction d’images; supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer; porte-monnaies électroniques téléchargeables; équipements de traitement de données; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; liseuses électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs; détecteurs ; fils électriques; relais électriques; combinaisons de plongée; gants de plongée; masques de plongée; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; extincteurs; lunettes (optique); articles de lunetterie; étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à microprocesseur; sacoches conçues pour ordinateurs portables; batteries électriques; batteries pour cigarettes électroniques; bornes de recharge pour véhicules électriques; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres; bracelets de montres; chaînes de montres; ressorts de montres; verres de montres; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); statues en métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis pour l’horlogerie; écrins pour l’horlogerie; médailles ; Produits de l’imprimerie; photographies; articles de papeterie; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; livres; calendriers; instruments d’écriture; objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; malles et valises; parapluies et parasols; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ; Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en
29
communication (relations publiques); Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Fourniture ·
- Information commerciale ·
- Bateau de plaisance ·
- Cartes ·
- Transport ·
- Ligne ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Vin
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Fruit ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Centre de documentation ·
- Vin ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Bière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Service ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Marque verbale
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Similitude ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Marque verbale
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Propriété industrielle ·
- Comparaison ·
- Sport ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Thé ·
- Glace ·
- Cacao ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Usage ·
- Risque de confusion
- Construction ·
- Marque antérieure ·
- Isolant ·
- Verre ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Bois ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Véhicule ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Aliment pour bébé ·
- Comparaison ·
- Propriété ·
- Distinctif
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Immobilier ·
- Enregistrement ·
- Capital ·
- Gestion financière ·
- Informatique ·
- Similitude ·
- Construction
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Centre de documentation ·
- Informatique ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Ordinateur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.