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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 mars 2022, n° OP 21-4500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4500 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | THEDY ; TEDi |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4784993 ; 018165620 |
| Référence INPI : | O20214500 |
Sur les parties
| Parties : | S c/ TEDI GmbH & Co. KG (Allemagne) |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4500 08/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame K S a déposé le 13 juil et 2021, la demande d’enregistrement n° 4784993 portant sur le signe verbal THEDY. Le 5 octobre 2021, la société TEDI GMBH & CO. KG (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe internationale TEDI enregistrée le 12 décembre 2019 sous le n° 018165620 et désignant l’Union européenne, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : «Produits pharmaceutiques; savons désinfectants; dentifrices médicamenteux; aliments pour bébés; articles pour pansements; matières pour plomber les dents; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques. Biberons; tétines de biberons». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : «Produits pharmaceutiques et vétérinaires; Substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; Emplâtres, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Désinfectants; Serviettes hygiéniques. Supports pour biberons». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal THEDY, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe TEDI, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. 2
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure d’une dénomination unique stylisée et insérée dans un cartouche rond. Visuel ement, les dénominations THEDY du signe contesté et TEDI de la marque antérieure ont en commun trois lettres T, E et D, placées dans le même ordre, ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, ces dénominations seront prononcées de manière identique, à savoir [té-di], ce qui leur confère une identité phonétique. Si ces dénominations divergent par la présence de la lettre H en seconde position dans le signe contesté ainsi que par la substitution de la lettre Y à la lettre I, ces différences sont faiblement perceptibles visuel ement et n’ont aucune incidence phonétiquement. Conceptuel ement, les signes en cause évoquent pareil ement un prénom masculin, ce qui leur confère une identité conceptuel e. En conséquence, le signe verbal contesté THEDY est donc similaire à la marque antérieure TEDI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause, de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits, contrairement à ce que soutient le déposant. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal THEDY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 3
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4
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