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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 mars 2022, n° OP 21-4513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4513 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Alfie l'ami des courses ; FIDUCIAL ALFI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4784644 ; 3966779 |
| Référence INPI : | O20214513 |
Sur les parties
| Parties : | FIDUCIAL SC c/ DRIVEWIN SAS |
|---|
Texte intégral
OP21-4513 29/03/2022 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
La société DRIVEWIN (société par actions simplifiée) a déposé le 12 juillet 2021, la demande d’enregistrement n° 4784644 portant sur le signe verbal ALFIE L’AMI DES COURSES.
Le 5 octobre 2021, la société FIDUCIAL (société civile) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française FIDUCIAL ALFI, déposée le 7 décembre 2012, enregistrée sous le n° 3966779, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; publicité en ligne sur un réseau informatique; diffusion d’annonces publicitaires; relations publiques ; recherches scientifiques; recherches techniques; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; logiciels en tant que services (SaaS); conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; stockage électronique de données». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Cartes à mémoire ou à microprocesseur ; Programmes d’ordinateur, programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateur, logiciels (programmes enregistrés) et progiciels de toutes sortes quel que soit leur support d’enregistrement ou de diffusion, à savoir logiciels enregistrés sur support magnétique ou téléchargés depuis un réseau informatique externe ; périphériques d’ordinateur ; mémoires pour ordinateur ; Tous les produits et services précités sont uniquement destinés à être utilisés en relation avec un outil informatique, de type logiciel, d’aide aux notaires ; Publicité y compris la publicité en ligne sur un réseau informatique, publicité par correspondance (y compris électronique) ; services d’abonnement à des journaux et à des services de télécommunication pour des tiers ; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; aide à la direction et à la gestion des affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion d’annonces publicitaires et du matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles ; Tous les produits/services précités sont uniquement destinés à être utilisés en relation avec un outil informatique, de type logiciel, d’aide aux notaires ; Services d’évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documents d’un support physique vers un support électronique ; consultation en matière d’ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; élaboration et édition de logiciels et progiciels. Service d’installation et de mise à jour du matériel informatique et des logiciels. Services d’analyses pour l’implantation de systèmes d’ordinateurs ; services de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
conception, développement. Service de conseil informatique. Création, hébergement et entretien de sites Web. Location d’ordinateurs et de logiciels. Tous les produits/services précités sont uniquement destinés à être utilisés en relation avec un outil informatique, de type logiciel, d’aide aux notaires ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ALFIE L’AMI DES COURSES.
La marque antérieure porte sur le signe verbal FIDUCIAL ALFI.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et la marque antérieure de deux éléments verbaux.
Ainsi que le souligne la société opposante, les signes en cause présentent en commun les termes proches ALFIE, dans le signe contesté, et ALFI, dans la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques.
Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes, dès lors que les signes en cause, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement.
Visuellement, les signes en cause diffèrent par leur séquence d’attaque (ALFIE dans le signe contesté / FIDUCIAL dans la marque antérieure) et par leur longueur (quatre termes totalisant dix-neuf lettres pour le signe contesté / deux termes totalisant douze lettres pour la marque antérieure), ce qui leur confère des physionomies bien distinctes.
Phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leur sonorité d’attaque en raison de la présence en première position du terme ALFIE pour le signe contesté et FIDUCIAL pour Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
la marque antérieure, et par leurs sonorités finales en raison de la présence en dernière position des termes L’AMI DES COURSES dans le signe contesté et ALFI dans la marque antérieure.
Intellectuellement, si les deux signes ont en commun les termes proches ALFIE/ALFI, ils diffèrent du fait de la présence des termes « L’AMI DES COURSES », en position finale dans le signe contesté, évoquant une aide pour les achats, cette évocation étant absente de la marque antérieure qui est constituée d’un terme d’attaque fantaisiste FIDUCIAL, suivi du terme ALFI.
Ainsi, les signes produisent dans l’esprit du consommateur une impression d’ensemble très distincte.
En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet, il y a lieu de prendre en considération, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, le degré plus ou moins élevé de distinctivité des marques ou des éléments les constituant.
Au sein du signe contesté, si les termes L’AMI DES COURSES peuvent apparaître comme un slogan se rapportant au terme ALFIE, et ainsi le mettre en exergue ainsi que le souligne la société opposante, tel n’est pas le cas dans la marque antérieure dans laquelle le terme ALFI n’apparaît nullement dominant.
En effet, au sein de la marque antérieure, si le terme ALFI est distinctif au regard des produits et services en cause, il n’est toutefois pas dominant, dès lors qu’il est précédé du terme FIDUCIAL, lequel est également parfaitement distinctif au regard des produits et services en cause et inscrit en caractères de même taille et de même calligraphie.
A cet égard, la société opposante souligne que « la marque antérieure est immédiatement comprise comme résultant de l’association (i) du nom de notre société FIDUCIAL, largement reconnue sur le territoire français et qui constitue également une marque ombrelle disposant d’une reconnaissance assise sur ce territoire […] et (ii) de l’élément ALFI, lequel apparaît parfaitement distinctif au regard des produits et services concernés et est aisément perçu comme l’élément de la marque antérieure permettant d’identifier de tels produits et services ».
Toutefois, rien ne permet d’affirmer que le consommateur percevra le terme FIDUCIAL de la marque antérieure FIDUCIAL ALFI comme une marque ombrelle. En particulier, les décisions statuant sur des oppositions du Directeur de l’Inpi, fournies par la société opposante, et fondées sur une autre marque antérieure, ne permettent pas d’en apporter la preuve.
Il en résulte que le terme FIDUCIAL apparait tout aussi essentiel que le terme ALFI de sorte que le consommateur percevra la marque antérieure dans son ensemble sans isoler le terme ALFI.
En outre, le signe contesté ne sera pas susceptible d’apparaitre comme une déclinaison de la marque antérieure du fait des grandes différences précédemment évoquées, contrairement à ce que soutient la société opposante.
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Enfin, ne sauraient être retenues les décisions statuant sur des décisions et des oppositions rendues par l’Institut citées par la société opposante à l’appui de son argumentation. En effet, outre que l’Institut ne saurait être lié par ses précédents, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. De plus, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée.
Ainsi, en raison tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominant, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public.
Le signe verbal contesté ALFIE L’AMI DES COURSES n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure FIDUCIAL ALFI et ne sera pas susceptible d’être perçu comme une déclinaison de cette dernière.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. Toutefois, en l’espèce, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente, exclusive de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine.
En outre, s’il est vrai que l’identité des produits ou services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ainsi, en raison de l’absence de similitude entre la marque antérieure et le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce malgré l’identité et la similarité des produits et services en cause.
En particulier, le consommateur ne sera pas amené à percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure et comme associé à la « dénomination FIDUCIAL », contrairement à ce que soutient la société opposante. A cet égard, ne sauraient être retenus les arguments de la société opposante selon lesquels « FIDUCIAL et sa filiale FIDUCIAL INFORMATIQUE sont titulaires de plusieurs autres marques françaises associant la dénomination FIDUCIAL à une marque de commerce […] Le public, régulièrement confronté et donc habitué à une telle association, ne manquera pas de percevoir le terme ALFI comme la marque sous laquelle sont proposés les produits et services en cause ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A cet effet, la société opposante cite quatre marques composées du terme FIDUCIAL en attaque, suivie d’un ou de deux autres éléments verbaux, dont elle fournit les copies.
Il convient à cet égard de préciser que si l’existence d’une famille de marques peut constituer un facteur pertinent dans l’appréciation globale du risque de confusion, cette circonstance ne saurait être retenue en l’espèce, dès lors que du fait des différences précédemment relevées entre les signes, et de la construction grammaticale du signe contesté qui ne présente rien de commun avec la marque antérieure, le consommateur ne sera pas susceptible de percevoir le signe contesté comme une déclinaison de celle-ci.
De plus pour que l’argument fondé sur la famille de marque puisse être examiné, encore faut-il, notamment, que l’opposant ait justifié de l’existence de ces marques, de leurs statut, portée et titulaire, ainsi que de leur réelle présence sur le marché, ce qui n’est pas le cas en l’espèce concernant ce dernier point.
Enfin l’arrêt de la CJCE du 6 octobre 2005 relatif aux marques LIFE et THOMSON LIFE, invoqué par la société opposante, visant le cas d’une marque contestée constituée notamment de la « dénomination sociale de l’entreprise », et d’une marque antérieure dotée d’un « pouvoir distinctif normal » conservant dans le signe contesté « une position distinctive autonome », ne trouve pas à s’appliquer au cas d’espèce.
CONCLUSION
En conséquence, le signe contesté ALFIE L’AMI DES COURSES peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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