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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 avr. 2022, n° OP 21-4516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4516 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | M'Tea Time for a Break ; MAY TEA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4785621 ; 4229428 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL30 ; CL32 |
| Référence INPI : | O20214516 |
Sur les parties
| Parties : | D c/ SCHWEPPES INTERNATIONAL Ltd (Royaume-Uni) |
|---|
Texte intégral
OP 21-4516 Le 08/04/2022 DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712- 3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Madame F D a déposé le 15 juillet 2021 la demande d’enregistrement n° 21 4 785 621 portant sur le signe verbal M’TEA TIME FOR A BREAK.
Le 5 octobre 2021, la société SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe MAY TEA, déposée le 27 novembre 2015 sous le n° 4229428.
Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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2
Cette marque antérieure est invoquée à la fois sur le fondement d’un risque de confusion et sur le fondement d’une atteinte à sa renommée.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
Au cours de la phase d’instruction, la déposante a adressé un courrier qui, n’étant pas directement adressé à l’Institut, ne sera pas pris en compte au titre d’observations au sens de l’article R. 712-16-1 du code de la propriété intellectuelle.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
A. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée
Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.
Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
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3 En l’espèce, l’opposante invoque la renommée de la marque française MAY TEA, n° 4229428. La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « Boissons aromatisées à base de thé (non à usage médical) ; thé glacé aromatisé (non à usage médical) ; Boissons non alcoolisées aromatisées au thé ».
A cet égard, l’opposante fait valoir que « sa marque antérieure… dispose d’une renommée certaine en France dans le secteur des boissons sans alcool ».
Elle ajoute qu’elle « fait l’objet d’un usage continu en France depuis sa création en 2016 pour des boissons à base de thé » et « est référencée aujourd’hui comme l’une des marques incontournables dans le secteur des boissons et plus particulièrement dans le domaine des thés glacés ».
Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit notamment les documents suivants :
• Annexe 2 : Extraits de sites Internet suivants :
Wikipédia de la marque May Tea.
www.lsa-conso.fr intitulé « may-tea-rebat-les-cartes-du-segment-des-thes-chiffres cles ».
www.rayon-boissons.com intitulé chiffres-du-marche/chiffres-d-affaires-des marques de-thesglaces-en-gms-lipton-ice-tea-solide-leader.
• Annexe 3 Extraits d’articles de presse grand public et spécialisée ainsi que de sites internet : les Echos, Le Monde, Cosmopolitan, DA (mag), www.rayons-boissons.com intitulé : Boissons : Orangina-Suntory se met au bio avec-les-eaux-de-the MayTea.
• Annexe 5 Copies d’écran émanant de grandes enseignes de distribution.
• Annexe 7 Copies d’écran de publicités sur différents supports et média.
• Annexe 8 Extraits de sites Internet portant sur des évènements organisés autour de la marque MAY TEA.
• Annexe 10 Extrait du site Internet www.oranginasuntoryfrance.com mentionnant les résultats d’un sondage « Etude KANTAR 2017 ».
Il ressort clairement des pièces transmises par l’opposante, et en particulier des pièces 2 (« 8,1% de parts de marche » ; « 32,5 M€ de ventes »), 3 « leader du segment» ; « progression de 232% sur les douze derniers mois » « La toute nouvelle marque s’est inscrite au deuxième rang de ce segment derrière Lipton »),5 (« distribués dans les plus grandes enseignes de distribution »), 6 (« plusieurs campagnes promotionnelles d’ampleur »), 8 (« organisation de plusieurs évènements ») et 10 (« 6 français sur 10 connaissent la marque »), lesquelles proviennent pour la plus grande partie de sources externes, indépendantes et récentes, que la marque antérieure MAY TEA a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est connue sur le marché pertinent qu’est le marché français, où elle figure parmi les leaders du marché des thés glacés.
En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les produits précités.
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4
Sur la comparaison des signes en cause La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe M’TEA, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe complexe MAY TEA, ci-dessous reproduit :
L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté de cinq éléments verbaux accompagnés d’éléments figuratifs ; la marque antérieure quant à elle est constituée de deux éléments verbaux présentés dans une calligraphie spécifique et insérés dans un cartouche.
Il existe des ressemblances visuelles et phonétiques entre les éléments M’TEA du signe contesté et MAY TEA de la marque antérieure, ces deux marques présentant un premier élément débutant par la lettre M, suivi du terme identique TEA. En outre, ces deux signes sont dissyllabiques et présentent des sonorités proches ([ème – ti] / [mey-ti].
La différence entre ces éléments verbaux réside dans la substitution de la lettre d’attaque M aux lettres d’attaque MAY au sein du signe contesté. Toutefois cette modification laisse subsister l’initiale M, un rythme identique et une sonorité finale identique [-ti].
Pris dans leur ensemble, ces signes diffèrent également par leur présentation particulière ainsi que par la présence des éléments verbaux TIME FOR THE BREAK dans le signe contesté. Toutefois, ils n’apparaissent pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible de l’ensemble verbal M’TEA, les éléments verbaux précités s’apparentant à un slogan, présenté en outre en second plan en caractères de plus petite taille.
En conséquence, il ressort de l’impression d’ensemble produite entre les signes que le signe complexe contesté M’TEA apparaît faiblement similaire à la marque antérieure de renommée MAY TEA. Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI
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Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.
Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.
En l’espèce, et comme démontré précédemment, la marque antérieure MAY TEA jouit d’une renommée importante pour les produits suivants : « Boissons aromatisées à base de thé (non à usage médical) ; thé glacé aromatisé (non à usage médical) ; Boissons non alcoolisées aromatisées au thé ».
En outre, les signes en présence présentent un certain degré de similarité, comme précédemment établi.
L’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure MAY TEA est dirigée à l’encontre de l’intégralité des produits de la demande contestée, à savoir : « aliments diététiques à usage médical ; compléments alimentaires ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; boissons à base de fruits ; préparations non alcoolisées pour faire des boissons ; limonades ; apéritifs sans alcool » lesquels apparaissent identiques, similaires ou susceptibles d’être attribués à la même origine que les « Boissons aromatisées à base de thé (non à usage médical) ; thé glacé aromatisé (non à usage médical) ; Boissons non alcoolisées aromatisées au thé » pour lesquels la marque antérieure est renommée.
Ainsi que le souligne la société opposante, les produits précités de la demande d’enregistrement relevant des classes 30 et 32 apparaissent soit similaires à ceux de la marque antérieure, en ce qu’ils visent des boissons non alcooliques et « entrent directement en concurrence avec les produits… » de la marque antérieure, soit relèvent, tout comme celle-ci, de la catégorie générale des produits alimentaires. Elle indique également que les produits alimentaires visés par la demande d’enregistrement peuvent être consommés en même temps que les boissons proposées par la marque antérieure et / ou partagent les mêmes points de vente.
En outre, concernant les produits de la classe 5, la société opposante souligne qu’il s’agit « de produits s’administrant par voie orale ». Elle fait également valoir la « tendance montante, développée sous le nom de « nutricosmétiques », qui désigne des produits alimentaires composés de substances connues pour leur vertus thérapeutiques » et souligne que « …le thé pour ses vertus détoxifiantes est régulièrement utilisé dans ces nutricosmétiques ».
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6 Par conséquent, compte tenu de la similarité des signes, du caractère intrinsèquement distinctif et de la renommée de la marque antérieure, les consommateurs concernés pourront faire un lien avec la marque antérieure lorsqu’ils rencontreront la marque contestée en relation avec les produits suivants : « aliments diététiques à usage médical ; compléments alimentaires ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; boissons à base de fruits ; préparations non alcoolisées pour faire des boissons ; limonades ; apéritifs sans alcool ».
Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif.
Il appartient à l’opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. L’opposante soutient que « l’usage de la demande contestée tirerait indument profit de la renommée de la marque antérieure ».
En effet, elle affirme que « le choix de la lettre M associée au terme TEA… n’est pas sans hasard et semble s’inspirer directement de la marque MAY TEA » s’agissant de produits qui sont directement en concurrence.
Elle ajoute que cette marque est devenue une « marque incontournable de boissons non- alcoolisées » et fait valoir également que la marque antérieure « a fait l’objet d’un usage intensif en France depuis son lancement en 2016 et les investissements effectués pour promouvoir cette marque ont été très importants » ; de plus, elle précise que le public visé par la marque MAY TEA est « habitué au lancement de diverses gammes de thé infusés ». Pour l’ensemble de ces raisons, l’opposante en conclu que l’usage de la marque contestée permettrait à son titulaire de tirer profit de la renommée de la marque antérieure.
La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée.
En l’espèce, la société opposante a démontré que cette marque, en raison de son usage intensif et des investissements réalisés, a acquis une renommée importante pour des « Boissons aromatisées à base de thé (non à usage médical) ; thé glacé aromatisé (non à usage médical) ; Boissons non alcoolisées aromatisées au thé», pour lesquelles elle a démontré un lien avec certains produits de la demande d’enregistrement contestée.
Elle a en outre démontré que la marque antérieure figurait parmi les leaders du marché des boissons à base de thé.
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7 Ainsi, compte tenu de la forte renommée de la marque antérieure pour les boissons à base de thé et du lien entre les produits de la marque contestée et les produits pour lesquels la marque antérieure est renommée, il existe un risque que les consommateurs établissent un lien entre les signes en conflit.
Ce lien entre les signes pourrait faciliter la mise sur le marché des produits de la demande d’enregistrement contestée, réduisant la nécessité d’investir dans la publicité et permettrait à son titulaire de bénéficier des efforts commerciaux déployés par la société opposante pour créer et entretenir l’image de la marque antérieure. Ces produits pourraient ainsi bénéficier de l’attractivité de la marque antérieure renommée.
Par conséquent l’usage de la demande d’enregistrement contestée M’TEA est donc susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure MAY TEA.
En raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure MAY TEA n°4229428, la demande d’enregistrement contestée M’TEA ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des « aliments diététiques à usage médical ; compléments alimentaires ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; boissons à base de fruits ; préparations non alcoolisées pour faire des boissons ; limonades ; apéritifs sans alcool ». B. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « herbes médicinales ; tisanes médicinales ; Café ; thé ; cacao ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; boissons à base de fruits ; préparations non alcoolisées pour faire des boissons ; limonades ; apéritifs sans alcool ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Boissons aromatisées à base de thé (non à usage médical) ; thé glacé aromatisé (non à usage médical) ; Boissons non alcoolisées aromatisées au thé ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.
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8 Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
En l’espèce, il apparait que les produits suivants : « herbes médicinales ; tisanes médicinales ; Café ; thé ; cacao ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; boissons à base de fruits ; préparations non alcoolisées pour faire des boissons ; limonades ; apéritifs sans alcool »de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe M’TEA, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe complexe MAY TEA, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
Les signes ayant été comparés précédemment, il convient de se référer à cette comparaison qui a conclu à une faible similarité entre ceux-ci.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause.
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9 La société opposante invoque, comme facteur aggravant du risque de confusion, le caractère distinctif accru de la marque antérieure MAY TEA acquis par sa grande connaissance par le public français dans le domaine du thé glacé et des boissons à base de thé, laquelle a été démontrée précédemment.
Toutefois, du fait de la faible similarité des signes, il n’existe pas de risque de confusion entre ces signes dans l’esprit du public et ce malgré l’identité et la similarité des produits en cause et la connaissance sur le marché de la marque antérieure.
A cet égard, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, que l’identité et la forte similarité des produits peuvent compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
CONCLUSION
En conséquence, le signe complexe M’TEA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits pouvant faire naître un lien avec la marque antérieure, sans porter atteinte à la marque antérieure de renommée de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « aliments diététiques à usage médical ; compléments alimentaires ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; boissons à base de fruits ; préparations non alcoolisées pour faire des boissons ; limonades ; apéritifs sans alcool ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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