Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 mars 2022, n° OP 21-4518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4518 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | KLAP ; CLAP |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4786036 ; 4510766 |
| Classification internationale des marques : | CL17 ; CL19 ; CL37 |
| Référence INPI : | O20214518 |
Sur les parties
| Parties : | OLIVER'STORE SAS c/ A, B, P, G |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4518 23/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A P et M J B, R G , A A , ont déposé le 18 juillet 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 786 036, portant sur le signe verbal KLAP. Le 6 octobre 2021, la société OLIVER’STORE (SAS) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque antérieure française, portant sur le signe verbal CLAP, déposée le 24 décembre 2018 et enregistrée sous le n° 18 4 510 766, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal KLAP, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal CLAP, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre le signe contesté KLAP et la marque antérieure CLAP, lesquels sont de longueur identique (quatre lettres), ont en commun trois lettres placées dans le même ordre et selon le même rang formant la même séquence -LAP, et présentent le même rythme et la sonorité identique [klap]. A cet égard, la substitution de la lettre K à la lettre C dans le signe contesté n’est pas de nature écarter les grandes ressemblances précitées entre les signes dès que lors que ces lettres présentent une sonorité identique. Il résulte une même impression d’ensemble entre les signes. 2
Le signe verbal contesté KLAP est donc similaire à la dénomination antérieure CLAP. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « matières à calfeutrer; matériaux d’isolation; feuilles métalliques isolantes; rubans isolants; tissus isolants; vernis isolants; fibres de verre pour l’isolation; laine de verre pour l’isolation ; matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques; constructions non métalliques; panneaux acoustiques non métalliques; échafaudages non métalliques; verre de construction; verre isolant (construction); béton; ciment; vitraux; bois de construction; bois façonnés ; construction; mise à disposition d’informations en matière de construction; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction; maçonnerie; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; travaux de couverture de toits; services d’isolation (construction); démolition d’édifices; nettoyage de fenêtres ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « stores en acier ; stores d’extérieur métalliques ; volets et volets roulants métalliques ; dispositifs non électriques pour l’ouverture et la fermeture des stores en acier, stores d’extérieur métalliques, volets et volets roulants métalliques ; dispositifs électriques à manœuvrer les stores et les volets roulants ; moteurs et kits de motorisation pour volets roulants et stores ; dispositifs pneumatiques pour l’ouverture et la fermeture de stores et volets ; dispositifs hydrauliques pour l’ouverture et la fermeture de stores et volets ; dispositifs électriques pour l’ouverture et la fermeture de stores et volets ; stores, volets roulants et pergolas d’extérieur ni métalliques, ni en matières textiles ; volets et volets roulants non métalliques ; stores et pergolas en bois tissé [mobilier] ; poulies en matières plastiques pour stores ; stores d’intérieur à lamelles ; stores d’intérieur pour fenêtres [mobilier] ; stores de fenêtre d’intérieur en matières textiles ; stores en papier rails pour rideaux ; tringles de rideaux ; crochets de rideaux ; patères de rideaux ; rideaux de perles pour la décoration ; anneaux de rideaux ; rideaux de bambou ; galets pour rideaux ; stores de fenêtre d’intérieur en matières textiles ; stores d’intérieur pour fenêtres [mobilier] ; moustiquaires [châssis non métalliques] ; poignées de portes non métalliques ; Vérandas en bois, vérandas à rupture thermique, toitures non métalliques pour vérandas, auvents, stores d’extérieur non métalliques, volets ; stores d’extérieur et pergolas en matières textiles ; voilages [rideaux] ; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques ; portières [rideaux] ; rideaux de douche en matières textiles ou en matières plastiques ; moustiquaires ; pose, installation, entretien, réparations et rénovations de stores et volets roulants ; Informations et conseils dans la pose, l’installation, l’entretien, les réparations et les rénovations de stores et volets roulants ». La société opposante soutient que les produits et services contestés de la demande d’enregistrement sont similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants : « matières à calfeutrer; matériaux d’isolation; feuilles métalliques isolantes; rubans isolants; tissus isolants; vernis isolants; fibres de verre pour l’isolation; laine de verre pour l’isolation ; matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la 3
construction; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques; constructions non métalliques; panneaux acoustiques non métalliques; échafaudages non métalliques; verre de construction; verre isolant (construction); béton; ciment; vitraux; bois de construction; bois façonnés ; construction; mise à disposition d’informations en matière de construction; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction; maçonnerie; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; travaux de couverture de toits; services d’isolation (construction); démolition d’édifices » de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par les déposants. 4
En revanche, les services de « nettoyage de fenêtres » de la demande d’enregistrement ne présentent manifestement pas les mêmes nature, objet et destination que les services suivants : « pose, installation, entretien, réparations et rénovations de stores et volets roulants ; Informations et conseils dans la pose, l’installation, l’entretien, les réparations et les rénovations de stores et volets roulants » de la marque antérieure. Répondant à des besoins différents, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle et ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (entreprises spécialisées dans le nettoyage de surfaces et bâtiments pour les premiers, professionnels de l’installation de stores et de volets pour les seconds). En outre, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services ne présentent pas de lien étroit et obligatoire, dès lors qu’ils peuvent être rendus indépendamment les uns des autres. Les services de « nettoyage de fenêtres » de la demande d’enregistrement ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire aux « stores d’intérieur pour fenêtres [mobilier] ; stores de fenêtre d’intérieur en matières textiles ; stores d’intérieur pour fenêtres [mobilier] » de la marque antérieure, dès lors que les premiers n’ont pas pour objet les seconds. Il ne s’agit donc pas de services et produits complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits et services. Ce risque est d’autant plus avéré que les signes sont très proches. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté KLAP ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 5
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « matières à calfeutrer; matériaux d’isolation; feuilles métalliques isolantes; rubans isolants; tissus isolants; vernis isolants; fibres de verre pour l’isolation; laine de verre pour l’isolation ; matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques; constructions non métalliques; panneaux acoustiques non métalliques; échafaudages non métalliques; verre de construction; verre isolant (construction); béton; ciment; vitraux; bois de construction; bois façonnés ; construction; mise à disposition d’informations en matière de construction; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction; maçonnerie; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; travaux de couverture de toits; services d’isolation (construction); démolition d’édifices ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. 6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Propriété industrielle ·
- Comparaison ·
- Sport ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Parfum ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Collection
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Transport ·
- Voyage ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Location ·
- Produit ·
- Entreposage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Similarité ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Similarité ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Risque ·
- Propriété industrielle
- Service ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Ressources humaines ·
- Distinctif ·
- Education ·
- Risque ·
- Organisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Fruit ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Centre de documentation ·
- Vin ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Bière
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Service ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Marque verbale
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Similitude ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Marque verbale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Véhicule ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Confusion
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Fourniture ·
- Information commerciale ·
- Bateau de plaisance ·
- Cartes ·
- Transport ·
- Ligne ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Vin
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.