Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 févr. 2023, n° OP 21-4549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4549 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Domaine de l'Arque |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4785756 ; 3975977 |
| Référence INPI : | O20214549 |
Sur les parties
| Parties : | BARONNE PHILIPPINE DE ROTHSCHILD GFA c/ F |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4549 09/02/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur P F a déposé le 16 juillet 2021, la demande d’enregistrement n° 4 785 756 portant sur le signe verbal DOMAINE DE L’ARQUE. Le 6 octobre 2021, la société BARONNE PHILIPPINE DE ROTHSCHILD G.F.A. (groupement foncier agricole) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale DOMAINE DE BARON’ARQUES, déposée le 21 janvier 2013 et enregistrée sous le n° 3 975 977, sur le fondement du risque de confusion.
2
Par courrier en date du 21 septembre 2021, l’Institut a notifié au déposant un relevé d’irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement et assorti d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Suite à deux demandes conjointes des parties, la procédure a été suspendue pendant huit mois. Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la procédure d’opposition a repris le 6 septembre 2022, au stade où elle se trouvait le 5 janvier 2022, date de la suspension. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l ’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vins d’appellation d’origine contrôlée ».
3
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DOMAINE DE L’ARQUE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal DOMAINE DE BARON’ARQUES, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est constitué de quatre éléments verbaux et d’une apostrophe. Les éléments verbaux DOMAINE DE L’ARQUE et DOMAINE DE BARON’ARQUES constitutifs des signes en présence, ont en commun les termes DOMAINE DE, positionnés en attaque, ainsi que l’élément verbal final ARQUE (présenté au pluriel ARQUES dans la marque antérieure) précédé d’une apostrophe, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Contrairement à ce que soutient le déposant, ni la présence de l’article élidé L’ au sein du signe contesté, ni celle du terme BARON au sein de la marque antérieure, placés au centre des signes, ne sauraient supplanter les grandes ressemblances d’ensemble précitées, le premier étant un simple article défini et le second un titre nobiliaire, tous deux venant introduire le terme ARQUE(S) qui les suit.
4
A cet égard, s’il est vrai, comme le relève le déposant, que « le terme DOMAINE est dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause en ce qu’il fait partie des termes réservés à certaines catégories de vins », il n’en demeure pas moins que l’association des termes DOMAINE DE, en attaque, et ARQUE(S), en finale, engendre indubitablement une impression d’ensemble commune entre les signes. En outre, rien ne permet d’affirmer que les éléments verbaux BARON’ARQUES seront perçus par le consommateur comme « un tout insécable » et prononcés « [BARONARQUES] sans marquer de pause », comme le soutient le déposant. En effet, les éléments verbaux BARON et ARQUES sont séparés par une apostrophe et apparaissent ainsi, parfaitement individualisables et ne forment pas une expression dans laquelle ils seraient fondus, le terme BARON ne faisant que se rapporter au terme ARQUES pour le préciser comme précédemment exposé. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument extérieur du déposant tiré de l’exploitation de la marque antérieure et selon lequel « cette volonté [de la société opposante] de faire de l’élément BARON’ARQUES un mot original et indivisible et de ne pas simplement mettre en exergue le terme ARQUES à l’aide du mot BARON est d’ailleurs confortée par les preuves d’usage apportées en annexe C au sein de l’exposé des moyens d’opposition » ; en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes, il existe une similarité entre ceux-ci. Le signe verbal DOMAINE DE L’ARQUE est donc similaire à la marque verbale antérieure DOMAINE DE BARON’ARQUES. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument du déposant tiré de l’absence de preuves de notoriété de la marque antérieure invoquée. En effet, la notoriété est un facteur aggravant du risque de confusion mais nullement une condition nécessaire à l’existence d’un tel risque.
5
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté DOMAINE DE L’ARQUE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Similarité ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Similarité ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Risque ·
- Propriété industrielle
- Service ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Ressources humaines ·
- Distinctif ·
- Education ·
- Risque ·
- Organisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Immobilier ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Service bancaire ·
- Investissement de capitaux ·
- Risque
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Centre de documentation ·
- Informatique ·
- Recrutement ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Collection ·
- Documentation
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Marque complexe ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Propriété industrielle ·
- Comparaison ·
- Sport ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Parfum ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Collection
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Transport ·
- Voyage ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Location ·
- Produit ·
- Entreposage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Fruit ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Centre de documentation ·
- Vin ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Bière
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Service ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Marque verbale
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Similitude ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Marque verbale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.