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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 juin 2022, n° OP 21-4548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4548 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Click & GO ; Click & Boat |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4785891 ; 4048472 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL39 |
| Référence INPI : | O20214548 |
Sur les parties
| Parties : | CLICKANDBOAT SAS c/ Y |
|---|
Texte intégral
OP 21-4548 Le 27/06/2022 DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE.
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718- 4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur C Y a déposé le 16 juil et 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 785891 portant sur le signe complexe CLICK & GO.
Le 6 octobre 2021, la société CLICKANDBOAT (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe CLICK & BOAT, déposée le 20 novembre 2013 et enregistrée sous le n° 4048472, sur le fondement du risque de confusion.
Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI
2
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées entre les parties.
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Dans le récapitulatif d’opposition, la société opposante a visé comme servant de base à l’opposition la totalité des services de la marque antérieure, à savoir : « Service de publicité, service de conciergerie dans le domaine nautique à savoir service de remise des clefs et état des lieux des bateaux de plaisance et autres véhicules nautiques, à savoir : mise en relation commerciale de clients avec des prestataires de services, service de mise en relation commerciale de personnes dans le cadre de la réservation, location de bateaux de plaisance et autres véhicules et équipements nautiques. Services financiers, notamment service de paiement en ligne via un réseau informatique, services de financement. Fourniture (transmission) d’information en ligne concernant la location de bateaux de plaisance et autres véhicules maritimes, fourniture de forums de discussion sur un réseau informatique, fourniture d’accès à un site Internet mettant en relation des personnes dans le cadre de services de location, réservation de bateaux de plaisance, véhicules et équipement nautiques. Service de réservation, location de bateaux de plaisance et autres véhicules et équipements nautiques, information et conseils dans le domaine du transport maritime, de la location de bateaux de plaisance et autres véhicules ou équipement nautiques ».
Dans le récapitulatif d’opposition, la société opposante a également indiqué former opposition contre une partie des services de la demande d’enregistrement, à savoir l’ensemble des services relevant des classes 35 et 39 suivants : « Services de vente au détail et en gros d’aliments et boissons, y compris plats préparés ; traitement de bons de commande ; Services de fidélisation de la clientèle et de cartes de fidélité ; Services de courtiers et d’intermédiaires commerciaux pour la fourniture de produits, services, aliments, boissons ; Rencontres d’affaires ; Services de publicité et de promotion des ventes ; Services de fourniture de commandes ; Recherche marketing en matière de consommation ; Étude de marché ; Fourniture d’avis générés par les consommateurs pour les recherches en marketing ; Gestion et suivi de paiements effectués par carte de crédit, carte de débit, carte cadeau, carte prépayée, carte de paiement différé, et autres formes de paiement à des fins commerciales ; Services commerciaux et services d’informations commerciales, fournis par le biais d’un système en ligne et de portails en ligne dans le domaine du commerce entre consommateurs et entreprises ; Gestion d’informations commerciales, à savoir compte rendu électronique d’informations commerciales, analyses commerciales, à savoir informations et analyses liées à la vente de produits et services de tiers, et liées à l’authentification, au traitement et à la gestion de paiements mobiles ; Préparation de rapports d’affaires ; Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI
3 Préparation de rapports pour le compte de tiers liés à la vente de produits et services de tiers ; Gestion d’informations commerciales, à savoir compte rendu électronique d’analyses commerciales liées au traitement, à l’authentification et au suivi des paiements ; Traitement électronique des commandes pour le compte de tiers ; Facturation ; Services de cartes et programmes de fidélité ; Services de programmes de fidélité, d’incitation et de primes et leur administration, organisation et gestion ; Services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnel es ou publicitaires ; Services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonifications ; Fourniture, organisation et administration d’un programme de fidélisation ; Fourniture, organisation et administration d’un programme de fidélisation pour la vente d’aliments et de boissons ; Fourniture, organisation et administration d’un programme de fidélisation proposant un abonnement mensuel à un service de livraison ; Fourniture, organisation et administration d’un programme de fidélisation proposant un programme de prix promotionnels ; Services d’incitation de la clientèle ; Services de programmes de bonifications pour clients ; Administration d’un programme commercial permettant aux participants d’obtenir des ristournes sur des services d’expédition, d’accéder rapidement à des ristournes et des offres de produits, d’accéder à des produits gratuits, d’accéder à des évènements de promotion et de marketing ; Services de clubs de clients à des fins commerciales, promotionnel es et/ou publicitaires ; Fourniture de services d’information, de conseil et de consultation concernant les services précités ; Services de transport ; Services de livraison, de ramassage, de transport, de transit et de messagerie ; Services de livraison, de ramassage, de transport, de transit et de messagerie d’aliments et de boissons ; Services de livraison, de ramassage, de transport, de transit et de messagerie liés à des produits, paquets, cadeaux, colis, documents, courrier, correspondance, matériel publicitaire ; Fourniture d’un site en ligne et d’un logiciel proposant des informations dans le domaine du transport, de l’expédition, de la livraison et du stockage ; Services d’embal age d’articles pour le transport/transport ; Embal age de marchandises pour le compte de tiers ; Location de conteneurs d’entreposage et d’entrepôts ; Services d’entreposage réfrigéré ; Fourniture d’un site en ligne et d’un logiciel proposant des informations dans le domaine du transport ; Programmes de livraison et de messagerie [courrier ou marchandises] pour membres ; Services de livraison, de transport, de messagerie [courrier ou marchandises] et de stockage pour membres privés ; Fourniture de services d’information, de conseil et de consultation concernant les services précités ».
Toutefois, dans l’exposé des moyens fourni dans le délai d’un mois supplémentaire suivant la fin du délai pour former opposition, la société opposante est venue limiter les services invoqués de la marque antérieure aux : « Service de publicité, services de publicité en ligne pour le compte de tiers, diffusion d’annonces publicitaires pour des tiers via un réseau informatique mondial, service de conciergerie dans le domaine nautique à savoir service de remise des clefs et état des lieux des bateaux de plaisance et autres véhicules nautiques, à savoir : mise en relation commerciale de clients avec des prestataires de services, service de mise en relation commerciale de personnes dans le cadre de la réservation, location de bateaux de plaisance et autres véhicules et équipements nautiques. Services financiers, notamment service de paiement en ligne via un réseau informatique, services de financement, services d’assurances et informations en matière d’assurances, service d’estimation de bateaux et autres véhicules nautiques. Fourniture (transmission) d’information en ligne concernant la location de bateaux de plaisance et autres véhicules maritimes, fourniture de forums de discussion sur un réseau informatique, fourniture d’accès à un site Internet mettant en relation des personnes dans le cadre de services de location, réservation de bateaux de plaisance, véhicules et équipement nautiques, mise à disposition (fourniture d’accès) de bases de données, d’informations en ligne, d’annonces relatives à la location et réservation de bateaux de plaisance, véhicules et équipement nautiques. Service de réservation, location de bateaux de plaisance et autres véhicules et équipements nautiques, information et conseils dans le domaine du transport maritime, de la location de bateaux de plaisance et autres véhicules ou équipement nautiques, service de réservation de place de bateaux dans les ports de plaisance ».
En effet, seuls ces services ont été comparés aux services de la demande d’enregistrement contestée.
En outre, la société opposante est également venue limiter, dans son exposé des moyens, la portée de son opposition en ce qui concerne les services de la demande d’enregistrement, en ce qu’el e indique que « L’opposition … vise une partie des services… à savoir certains services des classes 35 et 39 libel és comme suit : « Services de courtiers et d’intermédiaires commerciaux pour la fourniture de services ; Rencontres d’affaires ; Services de publicité et de promotion des ventes ; Gestion et suivi de paiements effectués par carte de crédit, carte de débit, carte cadeau, carte prépayée, carte de paiement différé, et autres formes de paiement à des fins commerciales ; Services commerciaux et services d’informations commerciales, fournis par le biais d’un système en ligne et de portails en ligne dans le domaine du commerce entre consommateurs et entreprises ; Gestion d’informations commerciales, à savoir compte rendu électronique d’informations commerciales, analyses commerciales, à savoir informations et analyses liées à la vente de produits et services de tiers, et liées à Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI
4 l’authentification, au traitement et à la gestion de paiements mobiles ; Gestion d’informations commerciales, à savoir compte rendu électronique d’analyses commerciales liées au traitement, à l’authentification et au suivi des paiements ; Facturation ; Fourniture de services d’information concernant les services précités ; Services de transport ; Services de transport, Fourniture d’un site en ligne et d’un logiciel proposant des informations dans le domaine du transport ; Programmes de messagerie [courrier ou marchandises] pour membres ; Services de transport, de messagerie [courrier ou marchandises] pour membres privés ; Fourniture de services d’information, de conseil et de consultation concernant les services précités ».
En conséquence, et au regard des services visés dans l’exposé des moyens, il convient de considérer que l’opposition est formée contre les services précités suivants : « Services de courtiers et d’intermédiaires commerciaux pour la fourniture de services ; Rencontres d’affaires ; Services de publicité et de promotion des ventes ; Gestion et suivi de paiements effectués par carte de crédit, carte de débit, carte cadeau, carte prépayée, carte de paiement différé, et autres formes de paiement à des fins commerciales ; Services commerciaux et services d’informations commerciales, fournis par le biais d’un système en ligne et de portails en ligne dans le domaine du commerce entre consommateurs et entreprises ; Gestion d’informations commerciales, à savoir compte rendu électronique d’informations commerciales, analyses commerciales, à savoir informations et analyses liées à la vente de produits et services de tiers, et liées à l’authentification, au traitement et à la gestion de paiements mobiles ; Gestion d’informations commerciales, à savoir compte rendu électronique d’analyses commerciales liées au traitement, à l’authentification et au suivi des paiements ; Facturation ; Fourniture de services d’information concernant les services précités ; Services de transport ; Services de transport, Fourniture d’un site en ligne et d’un logiciel proposant des informations dans le domaine du transport ; Programmes de messagerie [courrier ou marchandises] pour membres ; Services de transport, de messagerie [courrier ou marchandises] pour membres privés ; Fourniture de services d’information, de conseil et de consultation concernant les services précités ».
En conséquence, et pour les autres services de la demande d’enregistrement qui n’ont pas été visés dans l’exposé des moyens de la société opposante, à savoir : « Services de vente au détail et en gros d’aliments et boissons, y compris plats préparés ; traitement de bons de commande ; Services de fidélisation de la clientèle et de cartes de fidélité ; Services de courtiers et d’intermédiaires commerciaux pour la fourniture de produits, aliments, boissons ; Services de fourniture de commandes ; Recherche marketing en matière de consommation ; Étude de marché ; Fourniture d’avis générés par les consommateurs pour les recherches en marketing ; Préparation de rapports d’affaires ; Préparation de rapports pour le compte de tiers liés à la vente de produits et services de tiers ; Traitement électronique des commandes pour le compte de tiers ; Services de cartes et programmes de fidélité ; Services de programmes de fidélité, d’incitation et de primes et leur administration, organisation et gestion ; Services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnel es ou publicitaires ; Services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonifications ; Fourniture, organisation et administration d’un programme de fidélisation ; Fourniture, organisation et administration d’un programme de fidélisation pour la vente d’aliments et de boissons ; Fourniture, organisation et administration d’un programme de fidélisation proposant un abonnement mensuel à un service de livraison ; Fourniture, organisation et administration d’un programme de fidélisation proposant un programme de prix promotionnels ; Services d’incitation de la clientèle ; Services de programmes de bonifications pour clients ; Administration d’un programme commercial permettant aux participants d’obtenir des ristournes sur des services d’expédition, d’accéder rapidement à des ristournes et des offres de produits, d’accéder à des produits gratuits, d’accéder à des évènements de promotion et de marketing ; Services de clubs de clients à des fins commerciales, promotionnel es et/ou publicitaires ; Fourniture de services d’information, de conseil et de consultation concernant les services précités ; Fourniture de services de conseil et de consultation concernant les [« Services de courtiers et d’intermédiaires commerciaux pour la fourniture de services ; Rencontres d’affaires ; Services de publicité et de promotion des ventes ; Gestion et suivi de paiements effectués par carte de crédit, carte de débit, carte cadeau, carte prépayée, carte de paiement différé, et autres formes de paiement à des fins commerciales ; Services commerciaux et services d’informations commerciales, fournis par le biais d’un système en ligne et de portails en ligne dans le domaine du commerce entre consommateurs et entreprises ; Gestion d’informations commerciales, à savoir compte rendu électronique d’informations commerciales, analyses commerciales, à savoir informations et analyses liées à la vente de produits et services de tiers, et liées à l’authentification, au traitement et à la gestion de paiements mobiles ; Gestion d’informations commerciales, à savoir compte rendu électronique d’analyses commerciales liées au traitement, à l’authentification et au suivi des paiements ; Facturation »] ; Services de livraison, de ramassage, de transit et de messagerie ; Services de livraison, de ramassage, de transport, de transit et de messagerie d’aliments et de boissons ; Services de livraison, de ramassage, de transport, de transit et de messagerie liés à des produits, paquets, cadeaux, colis, documents, courrier, correspondance, matériel publicitaire ; Fourniture d’un site en Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI
5 ligne et d’un logiciel proposant des informations dans le domaine du transport, de l’expédition, de la livraison et du stockage ; Services d’embal age d’articles pour le transport/transport ; Embal age de marchandises pour le compte de tiers ; Location de conteneurs d’entreposage et d’entrepôts ; Services d’entreposage réfrigéré ; Programmes de livraison pour membres ; Services de livraison et de stockage pour membres privés ; Fourniture de services d’information, de conseil et de consultation concernant les services précités », il y a lieu de considérer qu’en n’établissant aucun lien avec les services invoqués de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée.
Les « Services de publicité et de promotion des ventes » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Les services suivants : « Gestion et suivi de paiements effectués par carte de crédit, carte de débit, carte cadeau, carte prépayée, carte de paiement différé, et autres formes de paiement à des fins commerciales ; Gestion d’informations commerciales, à savoir compte rendu électronique d’analyses commerciales liées au traitement, à l’authentification et au suivi des paiements ; Facturation » de la demande d’enregistrement relèvent à l’évidence de la catégorie générale des services suivants de la marque antérieure : « Services financiers, notamment service de paiement en ligne via un réseau informatique, services de financement », lesquels couvrent tous les services relatifs à la finance.
A cet égard, il importe peu, comme l’affirme le déposant, que les services de la marque antérieure correspondent à une catégorie plus large que ceux de la demande d’enregistrement contestée, dès lors que ces derniers relèvent de la catégorie formée par les premiers.
En outre, la déposante ne saurait faire valoir que les services précités relèvent de classes différentes dès lors que l’appréciation de l’identité et de la similarité des services en cause dans la procédure d’opposition doit s’effectuer par une analyse comparée de leurs caractéristiques, indépendamment des classes dont ils relèvent, la classification internationale n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique.
Ainsi, ces services sont identiques.
Les « Services de courtiers et d’intermédiaires commerciaux pour la fourniture de services » de la demande d’enregistrement constituent des catégories générales incluant les services suivants : « service de conciergerie dans le domaine nautique à savoir service de remise des clefs et état des lieux des bateaux de plaisance et autres véhicules nautiques, à savoir : mise en relation commerciale de clients avec des prestataires de services, service de mise en relation commerciale de personnes dans le cadre de la réservation, location de bateaux de plaisance et autres véhicules et équipements nautiques » de la marque antérieure.
A cet égard, il importe peu, contrairement à ce que soutient le déposant, que l’opposante ait strictement limité les services de la marque antérieure, dès lors que les services précités de la demande d’enregistrement, de par la généralité des termes employés recouvrent tous les « services de courtiers et d’intermédiaires commerciaux » quel que soit leur objet.
Ainsi, ces services sont identiques, ou à tout le moins, similaires par leur nature, fonction et destination, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
Les services suivants : « Rencontres d’affaires ; Services commerciaux, fournis par le biais d’un système en ligne et de portails en ligne dans le domaine du commerce entre consommateurs et entreprises » de la demande d’enregistrement constituent des catégories générales incluant les services suivants : « service de mise en relation commerciale de personnes dans le cadre de la réservation, location de bateaux de plaisance et autres véhicules et équipements nautiques » de la marque antérieure.
Ainsi, ces services sont identiques, ou à tout le moins, similaires par leur nature, fonction et destination, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI
6 Les services de « Fourniture de services d’information, de conseil et de consultation concernant les services précités [Services de transport ; Services de transport, Fourniture d’un site en ligne et d’un logiciel proposant des informations dans le domaine du transport ; Programmes de messagerie [courrier ou marchandises] pour membres ; Services de transport, de messagerie [courrier ou marchandises] pour membres privés] » de la demande d’enregistrement constituent des catégories générales incluant les services suivants : « information et conseils dans le domaine du transport maritime, de la location de bateaux de plaisance et autres véhicules ou équipement nautiques » de la marque antérieure.
Ainsi, ces services sont identiques, ou à tout le moins, similaires par leur nature, fonction et destination, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
Les « Services d’informations commerciales, fournis par le biais d’un système en ligne et de portails en ligne dans le domaine du commerce entre consommateurs et entreprises ; Gestion d’informations commerciales, à savoir compte rendu électronique d’informations commerciales, analyses commerciales, à savoir informations et analyses liées à la vente de produits et services de tiers, et liées à l’authentification, au traitement et à la gestion de paiements mobiles ; Fourniture de services d’information concernant les services précités » de la demande d’enregistrement tout comme les services suivants : « Fourniture (transmission) d’information en ligne concernant la location de bateaux de plaisance et autres véhicules maritimes » de la marque antérieure s’entendent de prestations d’informations commerciales.
Ainsi, ces services sont similaires par leur nature, fonction et destination, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
Les services suivants : « Programmes de messagerie [courrier ou marchandises] pour membres ; Services de messagerie [courrier ou marchandises] pour membres privés » de la demande d’enregistrement, tout comme les services suivants : « Fourniture (transmission) d’information en ligne concernant la location de bateaux de plaisance et autres véhicules maritimes ; fourniture de forums de discussion sur un réseau informatique » de la marque antérieure, relèvent de la même catégorie générale des services de télécommunication et ont le même objet, à savoir la transmission d’information à distance.
Ces services ont tous pour but de mettre en relation les utilisateurs ; qu’ils ont donc bien les mêmes nature, fonction et destination et sont susceptibles d’intéresser le même public.
Ainsi, ces services sont similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
Les « Services de transport ; Services de transport, Services de transport pour membres privés » de la demande d’enregistrement présentent la même fonction que les services suivants : « Service de réservation, location de bateaux de plaisance et autres véhicules et équipements nautiques » de la marque antérieure, tous ces services ayant pour fonction de permettre le déplacement des personnes.
Ainsi, ces services sont similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
Les services de « Fourniture d’un site en ligne et d’un logiciel proposant des informations dans le domaine du transport » de la demande d’enregistrement désignent, tout comme les services suivants : « fourniture d’accès à un site Internet mettant en relation des personnes dans le cadre de services de location, réservation de bateaux de plaisance, véhicules et équipement nautiques » de la marque antérieure, des prestations de télécommunications assurées par des opérateurs de télécommunications permettant aux utilisateurs d’accéder depuis leur ordinateur à un site informatique proposant des prestations dans le domaine du transport.
Ainsi, ces services sont similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
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7
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe CLICK & GO, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe complexe CLICK & BOAT, ci-dessous reproduit :
Cette marque a été enregistrée en couleurs.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux accompagnés d’éléments figuratifs et graphiques ; la marque antérieure quant à el e comporte trois éléments verbaux, d’éléments figuratifs et graphiques ainsi que de couleurs.
Les signes en cause ont en commun le terme CLICK en attaque suivi d’une esperluette.
Toutefois, ces signes produisent une impression d’ensemble bien différente.
En effet, visuel ement, ces deux signes se distinguent par leurs longueur et présentation (le terme CLICK dans la marque antérieure étant présenté en blanc sur fond noir et l’esperluette en rose), ainsi que par leurs séquences finales (-GO pour le signe contesté, la lettre O étant représentée par un chronomètre, BOAT pour la marque antérieure) lesquel es n’ont rien en commun, ce qui leur confère une physionomie différente.
Phonétiquement, ces signes se distinguent par leurs sonorités finales, du fait de la présence des termes finaux distincts GO / BOAT.
Intel ectuel ement, le signe contesté et la marque antérieure se distinguent en ce que le terme GO du signe contesté fait référence à l’action d’al er et le terme BOAT de la marque antérieure au monde des bateaux ; ainsi, le signe contesté évoque l’idée de presser une touche et de s’en al er, le tout évoquant une idée de rapidité il ustrée par la représentation d’un chronomètre, alors que la marque antérieure évoque également le fait de cliquer sur une touche mais évoque, du fait de la présence du terme BOAT, un bateau.
Il en résulte une nette différence de perception entre les deux signes, le signe contesté pouvant être perçu comme une expression évoquant l’idée de partir rapidement après avoir appuyé sur une touche, évocation absente de la marque antérieure, qui évoque, du fait de la présence du terme BOAT, un bateau mais ne constitue pas, dans son ensemble, une expression ayant un sens immédiat.
Ainsi, ces signes produisent une impression d’ensemble distincte dès lors qu’ils se différencient visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement.
La prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble différente. Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI
8
En effet, l’ensemble verbal CLICK &, qui, ainsi que le relève justement le déposant, « définit une action », apparaît faiblement distinctif au regard de certains des services susceptibles d’être accessibles par l’enfoncement puis le relâchement rapide du bouton de la souris d’un ordinateur.
En outre, l’ensemble CLICK &, est associé respectivement aux éléments GO et BOAT qui, en raison de leur présentation en caractères de même tail e et de même typographie, sont tout autant perceptibles.
Dès lors, contrairement aux arguments de la société opposante, malgré sa position d’attaque, l’ensemble verbal CLICK & ne revêt pas un caractère dominant dans les marques en cause.
Ainsi, le public retiendra les deux signes dans leur globalité et ne sera pas amené à les confondre du fait des circonstances précédemment relevées.
Il résulte de ce qui précède que le signe contesté CLICK & GO n’apparaît donc pas similaire à la marque antérieure CLICK & BOAT, le consommateur des services concernés ne pouvant percevoir le premier comme une déclinaison de la seconde.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
En l’espèce, la société opposante invoque, comme facteur aggravant du risque de confusion, le caractère distinctif accru de la marque antérieure acquis par sa grande connaissance par le public français dans le domaine considéré.
Cependant, si une connaissance particulière de la marque antérieure est démontrée au regard des services en cause, el e ne saurait suffire à créer un risque de confusion ou d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble.
En effet, du fait de la faible similarité des signes, il n’existe pas de risque de confusion entre ces signes dans l’esprit du public, et ce malgré l’identité et la similarité d’une partie des services en cause et la connaissance sur le marché de la marque antérieure.
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9 CONCLUSION En conséquence, le signe complexe CLICK & GO peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
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