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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 mars 2022, n° OP 21-4558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4558 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MAZI TO GO ; MASI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4788757 ; 000270710 |
| Référence INPI : | O20214558 |
Sur les parties
| Parties : | MASI AGRICOLA SPA (Italie) c/ G |
|---|
Texte intégral
OP21-4558 30/03/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur P G a déposé le 28 juillet 2021 la demande d’enregistrement n° 4788757 portant sur le signe complexe MAZI TO GO.
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Le 8 octobre 2021, la société Masi Agricola S.p.A. e per brevità M. Agri S.p.A. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne MASI, déposée le 22 mai 1996, enregistrée sous le n° 000270710 et régulièrement renouvelée, dont elle indique être devenue titulaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Services de restauration en livraison ou à emporter de spécialités grecques ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vins ». La société opposante soutient que les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les services et produits précités sont unis par un lien étroit et obligatoire, en ce que les premiers ont notamment pour objet les seconds, lesquels sont consommés et proposés dans le cadre de la prestation des premiers. Il s’agit donc de services et produits complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes
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La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe déposé en couleurs MAZI TO GO, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal MASI. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique. Visuellement et phonétiquement, les signes présentent les termes proches MAZI du signe contesté et MASI, seul élément constitutif de la marque verbale antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et une identité phonétique, la substitution de la lettre Z à la lettre S n’ayant aucune incidence phonétique. Si les signes en cause diffèrent par la présence des termes TO GO au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer cette différence. En effet, le terme MAZI présente un caractère distinctif au regard des services en cause et revêt un caractère dominant, en ce que les termes anglais TO GO, positionnés sur une ligne inférieure et en plus petite taille, sont dépourvus de caractère distinctif au regard des services en cause, en ce qu’ils désignent leur mode de prestation, à savoir des services de restauration en livraison ou à emporter. Par ailleurs, la présence de couleurs au sein du signe contesté et d’une calligraphie légèrement stylisée est sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors qu’elle n’altère pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux en présence. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté MAZI TO GO est donc similaire à la marque verbale antérieure MASI, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des services et produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services et produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté MAZI TO GO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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