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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 mars 2022, n° OP 21-4565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4565 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | EPVRE ; LES ÉPURES DE PARFUM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4787386 ; 1489078 |
| Référence INPI : | O20214565 |
Sur les parties
| Parties : | CARTIER INTERNATIONAL AG (Suisse) c/ CVIMALL INTERNATIONAL Co. (Taïwan) |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4565 25/03/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712- 21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société CVIMALL INTERNATIONAL CORPORATION (société de droit taïwanais) a déposé le 22 juillet 2021, la demande d’enregistrement n° 4787386 portant sur le signe verbal EPVRE.
Le 11 octobre 2021, la société CARTIER INTERNATIONAL AG (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale LES EPURES DE PARFUM enregistrée le 26 juillet 2019 sous le n° 1489078 et désignant l’Union européenne, sur le fondement du risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « shampooings ; après-shampooings ; lotions à usage cosmétique ; huiles pour le corps ; crèmes cosmétiques ; produits cosmétiques ; masques de beauté ; nettoyants pour le visage [cosmétiques] ; préparations pour le bain, non à usage médical ; nettoyants pour le corps ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Savons; parfums; eau de parfum; eau de toilette; eau de Cologne; lotions après-rasage; baumes après-rasage; huiles parfumées; crèmes et lotions pour le visage et le corps; déodorants à usage personnel; gels de bain; gels de douche; cosmétiques ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal EPVRE, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal LES EPURES DE PARFUM.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure de quatre éléments verbaux.
Les dénominations EPVRE du signe contesté et EPURES de la marque antérieure ont en commun quatre lettres formant les mêmes séquences EP-RE-, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, les lettres majuscules V et U étant visuellement très proches, comme le souligne la société opposante.
Phonétiquement, ces dénominations sont susceptibles d’être prononcées de façon identique à savoir [é-pu-re], ce qui leur confère une identité phonétique.
Les seules différences entre ces dénominations résident dans la substitution de la lettre V à la lettre U ainsi que dans la présence de la lettre S en position finale du terme EPURES de la marque antérieure. Toutefois, ces différences n’écartent pas les ressemblances relevées précédemment dès lors qu’elles n’ont aucun impact phonétique.
Conceptuellement, ces signes, au regard de leur prononciation identique, évoquent pareillement le terme français « épure » lequel comporte plusieurs définitions comme l’invoque la société opposante.
Les signes en cause diffèrent, dans le signe contesté, par la présence des termes LES et DE PARFUM dans la marque antérieure et d’une présentation en gras pour le signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En effet, dans les signes en cause les termes EPVRE / EPURES apparaissent distinctifs au regard des produits en cause.
Le terme EPURES est également dominant dans la marque antérieure dès lors que, les termes DE PARFUM qui le suivent apparaissent faiblement distinctifs en ce qu’ils se rapportent directement au terme EPURES, le mettant ainsi en exergue et l’article défini LES qui le précède vient seulement le désigner.
Ainsi, en raison tant des ressemblances d’ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, les signes sont similaires.
En conséquence, le signe verbal contesté EPVRE est donc similaire à la marque antérieure LES EPURES DE PARFUM, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits en présence.
Ce risque de confusion est accentué par l’identité et la grande proximité des produits en cause.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal EPVRE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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