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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 mai 2022, n° OP 21-4569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4569 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Comptoir DES GUYANES ; COMPTOIR DES VOYAGES L'immersion, la plus belle façon de voyager |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4787335 ; 4631803 |
| Référence INPI : | O20214569 |
Sur les parties
| Parties : | COMPTOIR DES VOYAGES SAS c/ MAN'TINE SAVEURS SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4569 13/05/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société MAN’TINE SAVEURS (société à responsabilité limitée) a déposé le 22 juillet 2021, la demande d’enregistrement n°4787335 portant sur le signe complexe Comptoir DES GUYANES. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Le 11 octobre 2021, la société COMPTOIR DES VOYAGES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe complexe COMPTOIR DES VOYAGES L’IMMERSION, LA PLUS BELLE FAÇON DE VOYAGER, déposée le 11 mars 2020 et enregistrée sous le n°4631803. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Viande; volaille; fruits congelés; gelées; confitures; salaisons ; Café; thé; cacao; riz; tapioca; farine; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; vinaigre; sauces (condiments); biscuits; sucreries; chocolat ; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; fruits frais; légumes frais ; Bières; boissons à base de fruits; jus de fruits; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; sodas ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; Transport; emballage et entreposage de marchandises; distribution (livraison de produits)».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : «Organisation de voyages ; réservations pour les voyages ; organisation de croisières ; organisation d’excursions ; organisation de visites et de circuits touristiques ; accompagnement de voyageurs ; services de transport pour visites et circuits touristiques ; agences de tourisme et de voyages (à l’exception de la réservation d’hôtels, de pensions) ; réservation de places pour le tourisme, le transport et les voyages ; informations en matière de trafic aérien, routier, maritime et ferroviaire ; transport de passagers ; organisation de services de transport de passagers pour des tiers par le biais d’une application en ligne ; transport de voyageurs ; transport de marchandises ; transport aérien ; transport en ambulance ; transport en automobile ; transport maritime ; transport en bateau ; transport en cargo ; transport fluvial ; transport en chaland ; transport en chemin de fer ; services d’informations et de conseils (sans rapport avec la conduite des affaires) dans les domaines du tourisme, des voyages et des transports ; préparation de visas et de documents de voyage pour les personnes se rendant à l’étranger ; courtage de fret ; courtage de transport ; courtage maritime ; services de chauffeurs ; services de taxis ; services de navettes automobiles ; services d’autobus ; services de pilotage ; services de navigation ; services de bateaux de plaisance ; location de véhicules ; location d’automobiles ; location de bateaux ; location de wagons ; location de garages ; location de places de stationnement ; location de garages de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage) ; services de logistique en matière de transport ; services de transit ; emballage, entreposage et livraison de marchandises ; location d’entrepôts ; dépôt de marchandises ; emmagasinage ; entreposage de bateaux ; location de conteneurs d’entreposage ; conditionnement de produits ; déchargement ; déménagement ; distribution (livraison) de produits ; livraison de colis ; livraison de marchandises commandées par correspondance ; distribution de magazines, de catalogues, de revues, de périodiques et de journaux ; messagerie (courrier ou marchandises) ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Services hôteliers ; hébergement temporaire ; services de motels et de résidences hôtelières ; agences de logement (hôtels, pensions) ; maisons de vacances et chambres d’hôtes ; services de camps de vacances (hébergement) ; services de gîtes ruraux ; location de chambres ; réservation de chambres d’hôtels (pour voyageurs), de logements temporaires et de pensions ; services d’accueil en hébergement temporaire (gestion des entrées et des sorties) ; services de restauration (alimentation), y compris la restauration (repas) livrée à domicile ; préparation de repas et de plats à emporter ; services de chefs cuisiniers à domicile ; cafétérias ; services de bars ; services de brasseries ; restaurants à service rapide et permanent (snack-bars) ; restaurants libre-service ; cantines ; salons de thé ; services de glaciers ; services de traiteurs ; services d’informations et de conseils (sans rapport avec la conduite des affaires) dans les domaines de l’hôtellerie, de l’hébergement temporaire et de la restauration ; services de location de logements temporaires et de salles de réunions ; location de constructions transportables, de tentes, de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie ; crèches et pouponnières d’enfants ; pensions pour animaux ; mise à disposition de terrains de camping». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Force est de constater que les : « Viande; volaille; fruits congelés; gelées; confitures; salaisons ; Café; thé; cacao; riz; tapioca; farine; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; vinaigre; sauces (condiments); biscuits; sucreries; chocolat ; fruits frais; légumes frais ; Bières; boissons à base de fruits; jus de fruits; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; sodas ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; Transport; emballage et entreposage de marchandises; distribution (livraison de produits)» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires et faiblement similaires aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement. En revanche, les « Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services de restauration (alimentation), y compris la restauration (repas) livrée à domicile ; préparation de repas et de plats à emporter ; services de brasseries ; services de bars, salons de thé ; services de glaciers » de la marque antérieure, les premiers consistent en divers produits de base, que les seconds n’ont pas pour objet de servir en tant que tels et à titre principal. Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour partie identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : Cette marque a été déposée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et composée de trois éléments verbaux, d’éléments figuratifs ainsi que de couleurs et que la marque antérieure est composée de onze éléments verbaux, dans une présentation particulière ainsi que de couleurs. Ils ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun le terme COMPTOIR suivi de l’article DES.
Toutefois, l’élément commun COMPTOIR, qui apparaît peu distinctif en ce qu’il désigne communément un établissement commercial, n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur à titre de marque. Ainsi, sa seule présence ne saurait suffire à générer des similitudes suffisantes entre les deux signes, pris dans leur ensemble, dès lors qu’ils présentent par ailleurs des différences propres à les distinguer nettement. En effet, les signes en cause se différencient par leur élément verbal final (le terme GUYANES pour le signe contesté, le terme VOYAGES pour la marque antérieure), qui ne présentent aucune similitude visuelle, phonétique ou intellectuelle ; A cet égard, rien ne permet d’affirmer que les termes VOYAGES et GUYANES seront pour le consommateur français de référence tous deux « évocateur[s] de déplacement et de destination lointaine ». En effet, les termes VOYAGES et GUYANES, ne relèvent pas des mêmes champs conceptuels, le terme GUYANES désignant un territoire, le terme VOYAGES renvoyant à l’action de se rendre ou d’être transporté en un autre lieu. En outre, si les éléments figuratifs et les couleurs ou sein de la demande d’enregistrement contestée, ainsi que la présence de l’ensemble verbal L’IMMERSION, LA PLUS BELLE FAÇON DE VOYAGER et d’une présentation particulière au sein de la marque antérieure apparaissent secondaires, ils contribuent néanmoins à la perception distincte des signes en présence. Dès lors le signe contesté ne sera pas perçu comme la déclinaison de la marque antérieure ; En conséquence, le signe contesté n’est pas similaire à la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
A cet égard, la société opposante soutient que « la marque antérieure est ancienne et bénéficie d’une très importante réputation dans le secteur du voyage et des transports » et produit à cet égard, les pièces suivantes :
- Annexe 1 : extrait du site du Routard
- Annexe 2 : extrait du site Le Petit Futé
- Annexe 3 : extrait Ekomi
- Annexe 4 : extrait Wikipedia Toutefois, les services mentionnés dans les documents précités ne correspondent pas aux services effectivement comparés par la société opposante avec les produits et services de la demande d’enregistrement. Ainsi, en raison de l’absence de similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en présence. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté COMPTOIR DES GUYANES peut être adopté comme marque pour désigner les produits et services précités, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : l’opposition est rejetée.
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