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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 avr. 2022, n° OP 21-4572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4572 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Croc Xtrem custom ; CROCS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4786955 ; 011412723 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20214572 |
Sur les parties
| Parties : | D c/ CROCS Inc. (États-Unis) |
|---|
Texte intégral
OP21-4572 12/04/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur B D a déposé le 21 juillet 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 786 955, portant sur le signe complexe LES PANIERS DE MARIE. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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Le 11 octobre 2021, la société CROCS, INC. (société de droit américain (Delaware)) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal CROCS, déposée le 10 décembre 2012 et enregistrée sous le n° 011 412 723, dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété, sur le fondement du risque de confusion. . L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans ce délai, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. La présente opposition porte sur une partie des produits visés par la demande contestée, à savoir les « vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « habits; vêtements; costumes de plage, shorts, chemises; t- shirts; culottes (pantalons); jupes; robes; tops; chandails; sweet-shirts; talons à fond; sweat-shirts à capuchon; maillots de cyclisme;
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ponchos; chemises de golf; pullovers de golf; jambières; vestes; jambières; harnais (ceintures); articles de sous-vêtements; gilets; sous-vêtements; soutiens-gorge; gaines [sous- vêtements]; articles d’habillement de dessus; imperméables pour cyclistes; ceintures, gants; foulards; bandeaux-bracelets; chaussettes; maillots de bain; costumes de bain; aucun des produits précités n’étant des vêtements de mode, des uniformes scolaires ou des vêtements pour enfants; chaussures; coiffures; souliers, sabots, bottes, sandales, tongs; chaussures de sport, mocassins pour bateau et chaussures de plage; articles de chapellerie; chapeaux; capuches; visières; serre-têtes; accessoires de chaussures; décorations pour chaussures; pièces et parties constitutives de tous les produits précités ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les produits de la demande contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CROC XTREM CUSTOM ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal CROCS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Elle invoque également la notoriété de la marque antérieure ainsi que l’identité des produits en cause, venant renforcer le risque de confusion entre les signes en présence. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et que la marque antérieure est constitué d’une dénomination unique.
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Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun la dénomination d’attaque CROC(S) ce qui leur confère de grandes ressemblances. Les signes se distinguent par la présence, au sein du signe contesté, des termes XTREM CUSTOM en position finale. Toutefois, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences précitées. En effet, le dénomination commune CROC(S), constitutive de la marque antérieure, apparaît parfaitement distinctive à l’égard des produits en présence. En outre, la dénomination CROC présente un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors qu’elle se trouve associée aux termes XTREM CUSTOM, lesquels seront aisément compris par le consommateur français ayant une connaissance basique de l’anglais comme signifiant « customisation extrême », renvoyant ainsi à une caractéristique des produits proposés sous la demande contestée, à savoir d’être personnalisables. Ainsi, les termes XTREM CUSTOM présentent un caractère accessoire au sein du signe contesté et ne sont donc pas de nature à retenir l’attention du consommateur. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique. Le signe verbal contesté CROCS XTREM CUSTOM est donc similaire à la marque verbale antérieure CROC. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION
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En conséquence, le signe verbal contesté CROCS XTREM CUSTOM ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous- vêtements ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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