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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 avr. 2022, n° OP 21-4577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4577 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | One-Way ; ONE / WAY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4787913 ; 018339603 |
| Référence INPI : | O20214577 |
Sur les parties
| Parties : | B c/ FISCHER SPORTS GmbH (Autriche) |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4577
13/04/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S B a déposé le 25 juillet 2021 la demande d’enregistrement n°21 4787913 portant sur le signe verbal ONE-WAY.
Le 11 octobre 2021, la société FISCHER SPORTS GMBH (Société de droit autrichien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne ONE / WAY, déposée le 17 novembre 2020 et enregistrée sous le n°018339603.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements; Tee-shirts; Polos; Chandails; Sweat-shirts à capuche; Pantalons; Vestes; Vêtements de ski; Vestes de ski; Pantalons de ski; Vêtements pour sports d’endurance; Vestes pour le ski de fond; Pantalons pour le ski de fond; Cache-cou; Sous-vêtements; Ceintures et bananes pour la fixation de gourdes; Gants [habillement]; Gants de ski; Mitaines de cross-country; Chaussures; Chaussures de ski et leurs pièces; Chaussures de ski de fond ainsi que leurs pièces; Chapellerie; Bonnets ; Casquettes; Bandeaux pour la tête [habillement]; Passe-montagnes; Bandanas [foulards]; Housses pour chaussures de ski de fond; Sacs pour bottines ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
En l’espèce, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques pour les uns, et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ONE-WAY, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal ONE / WAY, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de deux éléments verbaux, séparés par un signe de ponctuation (tiret dans le signe contesté, barre oblique dans la marque antérieure).
Il n’est pas contesté que les signes en présence ont en commun l’expression ONE WAY, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes.
La différence entre ces deux dénominations tenant à la substitution, comme le souligne la société opposante « de la barre oblique par un trait d’union au sein du signe contesté, en position centrale, a une faible incidence visuelle et cette différence mineure » ne suffit pas à écarter tout risque de confusion entre elles, dès lors qu’elle laisse subsister la longue séquence et les sonorités communes ONE WAY.
Enfin, comme le précise la société opposante, « la présentation de la demande d’enregistrement contestée (différence de casse) » n’affecte en rien le caractère immédiatement perceptible de la dénomination ONE WAY, par laquelle le signe sera lu et prononcé.
Ainsi, il en résulte une même impression d’ensemble entre les signes.
Le signe verbal contesté ONE-WAY est donc similaire à la marque verbale antérieure ONE / WAY.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la forte similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ONE-WAY ne peut être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ONE / WAY.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2nd : La demande d’enregistrement est totalement rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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