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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 avr. 2022, n° OP 21-4578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4578 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Ma Team RH ; TEAMRH |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4786418 ; 4392403 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20214578 |
Sur les parties
| Parties : | TEAM RH SARL c/ T |
|---|
Texte intégral
OP21-4578 14/04/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3
à
L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame M T a déposé le 20 juillet 2021 la demande d’enregistrement n° 4786418, portant sur le signe verbal MA TEAM RH.
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Le 12 octobre 2021, la société TEAM RH (SARL) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque semi-figurative TEAM RH déposée le 29 septembre 2017 et enregistrée sous le n°4392403, sur le fondement du risque de confusion. Le 13 octobre 2021, l’Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. Le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement réputée acceptée par son titulaire ainsi qu’au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie;
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service de gestion informatisée de fichiers; diffusion d’annonces publicitaires; audits d’entreprises (analyses commerciales), uniquement pour un usage dans le domaine des ressources humaines pour tous les services précités ; Éducation; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; uniquement pour un usage dans le domaine des ressources humaines pour tous les services précités ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Recrutement de personnel ; services de placement de personnel ; services de bureaux de placement ; diffusion d’informations liées au recrutement ; orientation professionnelle (conseil en placement de personnel) ; gestion de projets d’entreprise ; services de consultant en gestion et économie d’entreprise ; audit d’entreprise (analyse commerciale) ; gestion administrative externalisée d’entreprises ; conseils en organisation d’entreprises ; analyse et traitement des données obtenues au cours d’études de marché et d’études de comportement Services de formation ; organisation de conférences, de séminaires, de tables rondes en matière de recrutement, d’orientation professionnelle et de formation professionnelle ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité ; services de photocopie; ; service de gestion informatisée de fichiers; audits d’entreprises (analyses commerciales); uniquement pour un usage dans le domaine des ressources humaines pour tous les services précités ; Éducation; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; organisation de concours (éducation) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; uniquement pour un usage dans le domaine des ressources humaines pour tous les services précités » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, les services de « diffusion d’annonces publicitaire ; uniquement pour un usage dans le domaine des ressources humaines pour tous les services précités » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de services de publicité destinés à faire connaître une marque par le biais d’annonces publicitaires ne présentent pas les mêmes natures, objet et destination que les services de « diffusion d’informations liées au recrutement » de la marque antérieure qui désignent des services d’annonces permettant à un employeur de communiquer sur la disponibilité d’un poste dans son entreprise ; En outre, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services ne présentent pas de lien étroit et obligatoire, les premiers n’ayant pas pour objet les seconds dont la prestation ne nécessite pas obligatoirement le recours aux premiers. Ainsi, il ne s’agit pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
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Enfin les services d’ « organisation de concours (divertissement) ; uniquement pour un usage dans le domaine des ressources humaines pour tous les services précités » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations visant à préparer et à mettre en place des compétitions et des jeux pour le public ne présentent pas les mêmes natures, objet et destination que les services de « formation » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations visant à acquérir l’ensemble des connaissances théoriques et pratiques dans une technique ou un métier ; En outre, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services ne présentent pas de lien étroit et obligatoire, les premiers n’ayant pas pour objet les seconds dont la prestation ne nécessite pas obligatoirement le recours aux premiers. Ainsi, il ne s’agit pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal MA TEAM RH La marque antérieure porte sur le signe semi-figuratif TEAM RH, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté comporte trois éléments verbaux, la marque antérieure étant formée, quant à elle, de deux éléments verbaux et d’une présentation particulière. Les signes en présence ont en commun les termes TEAM RH, constitutifs de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ils diffèrent par la présence du terme MA dans le signe contesté.
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Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus. Il n’est pas contesté que les termes TEAM RH soient distinctifs au regard des services en cause. La présence du terme MA dans le signe contesté, simple adjectif possessif introduisant et précisant les termes qui le suivent, n’apparaît pas de nature à retenir l’attention du consommateur et contribue même à mettre en exergue les termes TEAM RH qu’il introduit. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté MA TEAM RH est donc similaire à la marque semi-figurative antérieure TEAM RH, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause, et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces services pour le consommateur concerné. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MA TEAM RH ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE
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Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité ; services de photocopie; ; service de gestion informatisée de fichiers; audits d’entreprises (analyses commerciales); uniquement pour un usage dans le domaine des ressources humaines pour tous les services précités ; Éducation; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; organisation de concours (éducation) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; uniquement pour un usage dans le domaine des ressources humaines pour tous les services précités ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.
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