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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 avr. 2022, n° OP 21-4586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4586 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | HelloJoe ; HELLOWORK |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4787766 ; 4447736 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20214586 |
Sur les parties
| Parties : | HELLOWORK SASU c/ PULS'RH SARL |
|---|
Texte intégral
OP21-4586 11/04/2022 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
La société PULS’RH (société à responsabilité limitée) a déposé, le 23 juillet 2021, la demande d’enregistrement n°4787766 portant sur le signe verbal HELLOJOE.
Le 12 octobre 2021, la société HELLOWORK (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale HELLOWORK enregistrée le 20 avril 2018 sous le n°4447736, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale. Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciels en tant que services (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Aide, conseils et renseignements aux entreprises dans la conduite de leurs affaires et plus particulièrement en matière de recrutement de personnel et de formation professionnelle. Diffusion d’offres et de demandes d’emploi ; Recrutement de personnel ; services d’aide au recrutement et/ou au placement du personnel ; services de placement en matière d’emploi; services pour l’emploi, à savoir placement, recrutement, portage salarial, travail à temps partagé ; services de mise en relation entre employeurs et personnes en recherches d’emploi. Diffusion d’une CVthèque en ligne ; services interactifs en ligne de recrutement et de conseils en matière d’emploi; Organisation et réalisation de salons de recrutement; réseautage d’affaires; de réseautage de carrière. Evaluation des compétences de l’individu sur son poste de travail ; réalisation de tests Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de personnalités à des fins de recrutement ; tests destinés à évaluer les compétences professionnelles ; assistance aux employeurs pour l’embauche, le recrutement et le placement de leurs salariés. Réalisation de tests pour la détermination de compétences pour un emploi; Consultations en matière de recrutement de personnels, de gestion de carrières et de formation professionnelle. Informations en ligne dans le domaine du recrutement de personnel, de l’emploi, des carrières et des évolutions de carrières, de la formation professionnelle, de la vie professionnelle. Location d’espaces publicitaires sur Internet pour des annonces d’emploi; mise à disposition d’informations en matière d’emploi par le biais de réseaux informatiques mondiaux; promotion de l’espace publicitaire (régie publicitaire) pour tous médias dont la presse, la radio, la télévision. Services d’annonces publicitaires pour le recrutement du personnel ; publicité en matière de recrutement. Gestion de bases de données ; gestion informatisées de fichiers en rapport avec le domaine de l’emploi. Services informatiques, à savoir, fourniture d’un moteur de recherche pour l’obtention de listes d’emplois, de publications de curriculum vitae, et d’autres informations en matière d’emploi sur l’internet. Elaboration de logiciels ; Conseils techniques informatiques ; Programmation informatique ; Logiciel-service (saas) ; Informatique en nuage ; stockage électronique de données ; stockage de données en ligne ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Il convient de constater que les « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales). Conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciels en tant que services (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et/ou similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, les « travaux de bureau » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent l’ensemble des prestations visant à réaliser toute tâche purement administrative et de secrétariat pour le compte de tiers ne font pas partie de la catégorie générale des services d’« aide, conseils et renseignements aux entreprises dans la conduite de leurs affaires » de la marque antérieure qui s’entendent de services rendus en matière de gestion, de mise à disposition d’assistance et de connaissances en vue d’organiser et diriger dans le domaine commercial.
Ils ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont rendus par les mêmes prestataires.
Il ne saurait suffire que ces services fassent « partie intégrante de la vie de toute entreprise » comme l’affirme la société opposante pour les déclarer similaires, dès lors qu’en décider ainsi Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
sur la base d’un critère aussi général reviendrait à reconnaitre un lien de similarité entre tous les services susceptibles de répondre à cette qualification et présentant par ailleurs, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer très nettement.
Il ne s’agit donc pas de services identiques, ni de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les services de « relations publiques » de la demande d’enregistrement qui désignent l’ensemble de méthodes et de techniques utilisées par des groupements pour informer le public de leurs réalisations et promouvoir leur image de marque ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que le service de « services de mise en relation entre employeurs et personnes en recherches d’emploi » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations réalisées par des organismes chargés de répartir les offres et les demandes d’emplois.
Ces services ne répondent pas aux mêmes besoins et ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (sociétés spécialisées dans la publicité et l’évènementiel pour les premiers, entreprises spécialisées dans le recrutement pour les seconds).
Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
Les « services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent l’ensemble de prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d’assistance personnelle à leurs clients, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que le service de « Aide, conseils et renseignements aux entreprises dans la conduite de leurs affaires et plus particulièrement en matière de recrutement de personnel et de formation professionnelle » de la marque antérieure, précédemment défini.
Ces services ne présentent pas non plus de lien étroit et obligatoire, les seconds ne faisant pas nécessairement appel aux premiers pour leur mise en œuvre, lesquels ne sont pas exclusivement affectés aux premiers.
Il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les services d’ « optimisation du trafic pour les sites internet » de la demande d’enregistrement qui désignent des services de référencement de sites internet visant à favoriser leur visibilité n’appartiennent pas à la catégorie générale des services d’ « aide, conseils et renseignements aux entreprises dans la conduite de leurs affaires » de la marque antérieure.
Ces services ne présentent pas non plus les mêmes nature, objet et destination.
Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
Les services d’« évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; conduite d’études de projets techniques ; recherches scientifiques ; recherches techniques » de la demande d’enregistrement qui s’entendent de conseils, projets et études techniques Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
réalisés par un ingénieur, de travaux et activités intellectuelles qui tendent à la découverte de connaissances nouvelles ou à l’élaboration de produits nouveaux, de prestations techniques rendues par des ingénieurs en vue de créer de nouveaux ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « conseils techniques informatiques » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations rendues pas les informaticiens et ingénieurs en informatique et visant à délivrer des conseils dans le domaine de l’informatique.
Ces services ne présentent pas non plus de lien étroit et obligatoire, les premiers n’étant pas nécessairement ni exclusivement réalisés par l’intermédiaire des seconds, contrairement à ce qu’affirme la société opposante.
Il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Par conséquent, les services précités de la demande d’enregistrement apparaissent pour certains identiques et similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal HELLOJOE, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal HELLOWORK, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes en cause sont tous deux composés d’une unique dénomination.
Les signes en présence comportent tous deux la séquence d’attaque HELLO-.
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Toutefois, contrairement à ce que soutient la société opposante, la seule présence de cette séquence ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion dans l’esprit du consommateur, tant les signes produisent une impression d’ensemble différente.
En effet, visuellement, les signes se distinguent par leur séquence finale (respectivement
-JOE et -WORK), ce qui leur confère une physionomie bien distincte.
Phonétiquement, les éléments HELLOJOE et HELLOWORK se différencient par leurs sonorités finales [djo] / [ouorke].
Intellectuellement, si les deux signes comporte le terme anglais HELLO, signifiant « salut » ou « bonjour », et aisément compris comme tel par le consommateur français, ils se différencient par leur second terme qui est constitué par un prénom dans le signe contesté et par un terme anglais qui signifie « travail » dans la marque antérieure.
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, il importe peu que les termes JOE et WORK comportent tous deux « la sonorité O » et soient des « mots anglais » des lors que leurs différences sont telles qu’ils ne sauraient être confondus ni même associés.
Il en résulte une impression d’ensemble différente entre les deux signes.
La prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à renforcer cette impression d’ensemble différente.
Au sein du signe contesté, la séquence HELLO-, certes distinctive, n’apparaît pas comme l’élément dominant dès lors que la séquence JOE est parfaitement distinctive et apparaît aussi perceptible en raison de sa longueur et de sa présentation en caractères de même taille et de même typographie.
A cet égard, il n’est pas établi par la société opposante en quoi le terme JOE pourrait être considéré comme accessoire ou dépourvu de caractère distinctif.
De plus, l’argument de la société opposante selon lequel la séquence HELLO est en position d’attaque ne saurait suffire à lui conférer un caractère prépondérant au sein du signe contesté.
Ainsi, contrairement aux affirmations de la société opposante, la séquence HELLO- n’apparaît pas apte à retenir l’attention du consommateur au sein du signe contesté, ce dernier ne risquant pas non plus d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.
Enfin, les décisions de justice ou de l’Institut invoquées par la société opposante sont sans incidence en ce qui concerne la comparaison des signes dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes et comportant des termes non distinctifs tel que PRODUCT ou FORMATION, ne sauraient être transposées à la présente espèce.
Par conséquent, compte tenu de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes en cause et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, le signe contesté n’est pas similaire à la marque antérieure invoquée.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en l’absence de similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité de certains des services en cause.
En effet, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que l’identité et la forte similarité des produits et services constituent un facteur d’aggravation du risque de confusion entre les signes, il reste qu’en l’espèce cette circonstance ne saurait compenser les différences prépondérantes existant entre ceux-ci.
Enfin, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « la société HELLOWORK est titulaire de plusieurs marques composées de l’élément d’attaque « HELLO » », et « la reprise de l’élément HELLO en élément d’attaque au sein de la marque seconde crée un risque d’association, comme si la demande de marque HELLOJOE était une déclinaison de la famille de marque de la société HELLOWORK ».
Il convient à cet égard de préciser que si l’existence d’une famille de marques peut constituer un facteur pertinent dans l’appréciation globale du risque de confusion, encore faut-il, notamment, que l’opposant ait justifié de l’existence de ces marques, de leurs statut, portée et titulaire, ainsi que de leur réelle présence sur le marché, ce que l’opposante n’a pas établi en l’espèce.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté HELLOJOE peut être adopté comme marque pour les services qu’il désigne sans porter atteinte au droit antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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